La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°20/06162

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 20/06162


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06162 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXMX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-18-000598





APPELANTE



La société SOLFINEA anciennement dénommée B

ANQUE SOLFEA, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 562 059 832 001...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06162 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXMX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-18-000598

APPELANTE

La société SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉES

Madame [T] [V] épouse [D]

née le 30 septembre 1962 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARL JSA représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, en qualité de mandataire ad'hoc de la société AVENIR ENERGIE (SAS)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Consiellère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2011 et dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [T] [V] épouse [D] a acquis auprès de la société Avenir Énergie anciennement dénommée Vivaldi Environnement, une installation de panneaux photovoltaïques au prix de 22 000 euros.

Cette installation a été intégralement financée au moyen d'un crédit consenti le même jour à Mme [D] par la société Banque Solfea pour 22 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 184 euros chacune, moyennant un taux nominal annuel de 5,13 % avec un différé de paiement de 11 mois après la date de la mise à disposition des fonds.

Les panneaux ont été installés et la banque Solfea a versé les fonds au profit de la société Avenir Énergie au vu d'une attestation de fin de travaux du 9 février 2012.

Suivant jugement du 3 avril 2013 du tribunal de commerce de Créteil, la société Avenir Énergie a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Gautier-Sohm devenu Selarl JSA désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant jugement du 16 octobre 2019 du tribunal de commerce de Créteil, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs et la Selarl JSA désignée en qualité de mandataire ad hoc de cette société.

Saisie le 12 juin 2018 par Mme [D] d'une demande tendant principalement à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit et au remboursement des sommes versées au titre du prêt, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,

- déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation,

- déclaré recevable l'action en nullité pour dol,

- rejeté le surplus des fins de non-recevoir,

- annulé les contrats de vente et de crédit,

- dit que la société Banque Solfea a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,

- dit que la société Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de prêt à l'égard des emprunteurs et que Mme [D] est exonérée de son obligation de remboursement du capital prêté par la société Banque Solfea,

- condamné la société Banque Solfea à restituer à Mme [D] la somme de 25 775,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018,

- débouté Mme [D] de ses demandes en paiement au titre de ses préjudices financier, économique, de son trouble de jouissance et de son préjudice moral,

- débouté la société banque Solfea de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [D] de restituer à ses frais les panneaux photovoltaïques installés,

- débouté la société Banque Solfea de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 22 000 euros,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties,

- condamné la société Banque Solfea à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

Le tribunal a retenu sa compétence au regard du siège social de la société Avenir Énergie situé à Champigny-sur-Marne. Il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur en ce qu'aucune demande en paiement n'était formulée à l'encontre de la société Avenir Énergie.

Il a considéré que l'action en nullité pour inobservation des règles impératives du code de la consommation était prescrite en application de l'article 2224 du code civil, comme engagée le 12 juin 2018, soit plus de 5 ans après la signature du contrat le 7 novembre 2011. S'agissant de la nullité fondée sur le dol, il l'a considérée comme non prescrite car engagée dans le délai de 5 ans suivant la découverte de l'erreur par suite de la réception de la première facture de rachat d'électricité le 18 juillet 2013. S'agissant du paiement anticipé du crédit, le tribunal a relevé qu'il ne pouvait valoir renonciation pour le consommateur à se prévaloir des dispositions d'ordre public du droit de la consommation et que l'action était donc recevable.

Le tribunal a considéré que le consentement de l'acheteuse avait été viciée en raison des man'uvres dolosives commises par le vendeur en ce que ce dernier ne pouvait ignorer que les estimations de production d'énergie avancées n'étaient pas réalistes de sorte que le contrat encourait l'annulation.

Suivant déclaration remise le 27 avril 2020 la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Aux termes de dernières conclusions remises le 16 mai 2022, la société Solfinea anciennement Banque Solfea, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité pour dol, rejeté le surplus des fins de non-recevoir, a annulé les contrats, dit que la société banque Solfea a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et ne pourra se prévaloir de l'annulation du prêt et que Mme [D] est exonérée de son obligation à remboursement du capital prêté, en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Mme [D] la somme de 25 775,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [D] de restituer à ses frais les panneaux photovoltaïques installés, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 22 000 euros et de ses demandes, et en qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, de les dire non fondées et les rejeter, ce compris la demande de restitution des mensualités réglées,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, la rejeter et de condamner en conséquence de Mme [D] à lui régler la somme de 22 000 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] visant à la privation de la créance de la société Banque Solfea et visant à la condamnation à des dommages et intérêts et les rejeter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que Mme [D] reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 22 000 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 22 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à Mme [D] de restituer à ses frais, le matériel installé chez elle à la Selarl JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Énergie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente électrique et dire et juger qu'à défaut de restitution, elle restera tenue de la restitution du capital prêté, et subsidiairement, priver Mme [D] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de débouter Mme [D] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence

- de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'appelante expose que Mme [D] a procédé en octobre 2015 au remboursement anticipé intégral de son crédit. Elle estime que ce paiement a un effet extinctif de l'obligation de sorte que l'intimée n'est pas recevable à agir sur le fondement de la répétition de l'indu.

Elle soulève l'irrecevabilité des demandes en raison de l'absence de déclaration de créance au passif de la société Avenir Énergie, placée en liquidation judiciaire.

Elle invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil concernant l'action en nullité fondée sur les irrégularités formelles du code de la consommation et sur le dol, faisant valoir que l'acheteuse a formé des contestations auprès de la société venderesse dès novembre 2012 et que c'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription et non à réception de la première facture comme l'a fait le premier juge.

Elle se fonde à titre subsidiaire sur l'article 1134 du code civil pour dire que la demande d'annulation du bon de commande pour violation du formalisme imposé par le code de la consommation aurait pour objet de remettre en cause a posteriori un contrat au-delà du délai de rétractation pour des motifs autres que la cause de nullité invoquée.

Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Elle estime que la marque, le modèle, les références, le type de cellules, l'aspect, des dimensions, le poids, la couleur des matériels ne constituent pas des caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque au sens du texte applicable. Elle ajoute que l'absence de remise d'un plan technique ne permet pas de considérer que la désignation du matériel ne serait pas conforme aux dispositions textuelles. Elle fait observer que le bon de commande précise un délai d'installation de 90 jours et que les mentions relatives au prix et aux conditions de paiement sont conformes et que toutes les informations exigées par la réglementation ont été portées à la connaissance de l'acheteuse.

Elle indique qu'il n'existe aucune contradiction dans les mentions figurant au bon de commande et que les caractères sont parfaitement lisibles sans que Mme [D] ne précise le fondement de sa demande en nullité.

Elle fait remarquer que Mme [D] ne démontre aucun préjudice en lien avec les irrégularités formelles invoquées.

Elle estime que l'acheteuse a exécuté volontairement les contrats renonçant ainsi à invoquer leur nullité, en réceptionnant les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve, en sollicitant expressément le paiement de la prestation suite à cette réception, en utilisant l'installation raccordée puis en revendant de l'électricité à ERDF et en procédant même à un remboursement anticipé intégral du crédit.

La société Solfinea considère que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies à défaut de preuve d'une faute et à défaut de préjudice.

En cas de nullité des contrats, elle sollicite restitution du capital emprunté et qu'il devra être tenu compte de la part du capital ayant servi à financer un matériel que l'intimé va conserver du fait de la procédure collective du vendeur. Dans le cas contraire, elle sollicite la dépose du matériel et son transport chez le vendeur pour éviter tout enrichissement sans cause ainsi que la restitution des revenus perçus au titre de la revente d'électricité. A défaut, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice du fait de la légèreté blâmable de Mme [D] dans la signature d'une attestation de fin de travaux.

S'agissant des demandes indemnitaires, l'appelante fait observer qu'elles sont irrecevables et infondées en ce que cela conduirait à une double indemnisation.

Par des conclusions remises le 22 février 2022, Mme [D] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, déclaré recevable l'action en nullité pour dol, rejeté le surplus des fins de non-recevoir, annulé les contrats de vente et de crédit, dit que la société Banque Solfea a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et qu'elle ne pourra se prévaloir de l'annulation du prêt à l'égard des emprunteurs et que Mme [D] est exonérée de son obligation de remboursement du capital prêté, condamné la banque à lui restituer la somme de 25 775,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018, débouté la société Solfinea de sa demande tendant à voir ordonner la restitution des panneaux photovoltaïques installés et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 22 000 euros, débouté la société Solfinea de ses demandes et condamné la société Solfinea à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- de l'infirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement au titre de son préjudice financier, de son préjudice économique et du trouble de jouissance, ainsi que son préjudice moral,

- de condamner la société Solfinea à lui verser les sommes de 7 892,16 euros au titre de son préjudice financier, 3 000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de condamner la société Solfinea aux dépens.

Mme [D] soutient que son action à l'encontre de la société Avenir Énergie ne vise qu'à établir la nullité de la convention conclue avec cette dernière sans aucune demande pécuniaire, de sorte qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de cette société et que son action est donc parfaitement recevable.

Sur la prescription, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été avertie par un professionnel des causes de nullité affectant ses contrats et n'a pu en prendre conscience que progressivement, à mesure que les factures d'électricité se révélaient inférieures aux rendements escomptés par elle de sorte que le point de départ de la prescription pour les nullités formelles du bon de commande peut être fixé au plus tôt le 14 juin 2013, date de l'établissement de la première facture de vente à EDF de l'électricité produite par son installation rendant ainsi son action recevable. S'agissant de la nullité pour dol, elle fixe le point de départ de la prescription à la première facture de production, soit le 20 juin 2014.

Concernant le remboursement anticipé d'un prêt, elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette telle que prévue à l'article 1376 du code civil et qu'elle ne formule pas de demande fondée sur la répétition de l'indu, mais une demande de restitution à la suite d'une annulation de sorte que sa demande est recevable.

Elle sollicite l'annulation du contrat de vente pour non-respect des mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-21 et suivants du code de la consommation. Elle invoque une absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des matériels vendus à défaut de précision de la marque, du modèle, des références de la dimension, du poids, de l'aspect des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur).

Elle invoque également une absence de précision quant aux conditions d'exécution du contrat et aux délais de mise en service des panneaux (modalités de pose, impact visuel, orientation, inclinaison).

Elle soutient que s'agissant des mentions relatives au paiement, il manque le nombre et le montant des mensualités, le taux nominal, le détail du coût de l'installation et le coût total de l'emprunt.

Elle estime que les dispositions relatives aux garanties sont contradictoires, ambiguës et contraires au code de la consommation, et que les conditions générales de vente ne sont pas rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible sachant que l'offre doit être rédigée en caractères dont la hauteur n'est pas inférieure au corps huit.

Elle invoque également la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil et de l'article L. 111-1 du code de la consommation au regard des man'uvres et réticences dolosives du vendeur. Elle fait état des nombreuses mentions obligatoires ne figurant pas sur le bon de commande, cause par ailleurs de nullité du contrat, de l'absence de communication de plusieurs informations (délai de raccordement, assurance obligatoire à souscrire, location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur électrique), du fait que le vendeur a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer son habitation, et d'une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation. Elle invoque également des agissements dolosifs quant à la présentation de l'ensemble contractuel en simple candidature sans engagement.

Elle estime que son comportement ne peut caractériser ni une confirmation des contrats ni une régularisation expresse des actes et qu'elle n'a jamais accepté de renoncer à invoquer les irrégularités du contrat en l'exécutant. Elle indique que l'annulation du contrat de vente emportera annulation du contrat de crédit.

Elle impute une faute à la banque qui a accepté de financer un contrat nul sans avoir procédé aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur qui lui aurait permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité. Elle soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital emprunté, en libérant les fonds avant l'achèvement des travaux, à savoir le raccordement au réseau qui n'était pas effectif, ce qui la prive de se prévaloir de l'attestation de livraison.

Elle soutient que les sommes versées au titre du remboursement du contrat de crédit au jour du jugement à intervenir doivent donc lui être remboursées par la banque, soit la somme de 25 775,29 euros. Si la cour décidait de ne pas faire droit à cette demande, elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme 26 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de sa perte de chance de ne pas contracter.

Elle fait état d'un préjudice financier de 7 892,16 euros sauf à parfaire, selon exemple de devis de remise en état d'une toiture de 12 panneaux, d'un préjudice économique et de jouissance évalué à 3 000 euros et d'un préjudice moral évalué également à 3 000 euros.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2020 remis à personne morale, la SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc de la société Avenir Énergie n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022, et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate que n'est pas contesté le rejet par le premier juge de l'exception d'incompétence territoriale.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [D]

Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit

La société Solfinea soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit par Mme [D] valant reconnaissance de dette. Elle soutient que ce paiement a éteint la dette et que Mme [D] n'est plus recevable à agir sur le fondement de la répétition de l'indu.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] a procédé à un remboursement anticipé du crédit souscrit auprès de la société Banque Solfea en juillet 2013, à hauteur de 4 000 euros puis en octobre 2015, pour la somme de 15 703,29 euros dans le cadre d'un rachat de crédits avant d'assigner la société Avenir Énergie et la société Banque Solfea selon actes des 12 juin 2018.

L'action de Mme [D] tend à voir prononcer l'annulation du contrat de vente souscrit auprès de la société Avenir Énergie et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l'opération. Sa demande n'est donc pas fondée sur une répétition de l'indu mais tend notamment, pour ce qui concerne le société Solfinea, à obtenir restitution des sommes versées par suite de l'annulation de l'ensemble contractuel et indemnisation de son préjudice au regard des fautes qu'elle impute à la banque.

Si le paiement effectué par l'emprunteur vaut exécution de sa part de l'obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d'agir ultérieurement en annulation de l'ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation, en invoquant le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ou celles liées à un vice du consentement.

Il en résulte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir formée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur

La société Solfinea soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Avenir Énergie.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Avenir Énergie fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée, force est de constater que Mme [D] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Avenir Énergie par Mme [D] est donc indifférente à la recevabilité de son action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l'espèce, les contrats de vente et de crédit dont l'annulation est demandée ont été conclus le 7 novembre 2011 et Mme [D] a engagé l'instance par assignation délivrée le 12 juin 2018.

Plus de cinq années s'étant écoulées depuis la conclusion des contrats, Mme [D] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat de vente sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation alors applicables ainsi que du contrat de crédit affecté, en invoquant des irrégularités formelles qui - à les supposer avérées - étaient visibles par elle à la date de conclusion du contrat sans que l'invocation d'une méconnaissance de la réglementation applicable puisse faire échec à l'application des règles de la prescription ou en reporter le point de départ du délai. De même c'est en vain que l'intimée soutient que le point de départ de la prescription doit être reporté au 14 juin 2013, date de l'établissement de la première facture de vente à EDF de l'électricité produite alors dès la signature du contrat, elle était en mesure de connaître le moyen de droit qu'elle allègue dans le cadre de la présente procédure tiré d'irrégularités formelles du bon de commande et de constater d'éventuelles irrégularités du bon de commande au regard de l'application de cette règle de droit, de sorte que le délai a bien couru dès cette date et ne peut être reporté.

Mme [D] entend également agir sur le fondement des articles 1109 et 1116 ancien du code civil sur le fondement d'un dol.

L'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date à laquelle la personne intéressée a connaissance des faits qui lui permettent d'agir.

En l'espèce, Mme [D] invoque une tromperie notamment quant à la rentabilité attendue de l'installation photovoltaïque et l'erreur qui en aurait résulté ayant vicié son consentement. Elle justifie de la réception de la première facture émise par EDF au titre de la revente d'électricité au 18 juillet 2013.

Si l'appelante indique que Mme [D] a émis des contestations auprès du vendeur bien plus tôt dès le mois de novembre 2012, les deux courriers communiqués adressés par la venderesse à l'intimée les 7 août et 19 novembre 2012 ne permettent pas de déterminer quel était l'objet des difficultés rencontrées puisque les deux courriers se contentent de préciser que tout est mis en 'uvre pour remédier aux problèmes rencontrés dans les plus brefs délais.

C'est donc bien à réception de la première facture de revente d'électricité, soit au 18 juillet 2013, que Mme [D] a pu avoir conscience de l'erreur qu'elle invoque liée en partie à la rentabilité de l'installation photovoltaïque. Le point de départ du délai de prescription peut donc être fixé à cette date et c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'action engagée le 12 juin 2018, soit dans le délai de cinq ans, était recevable et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société Solfinea se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Il est rappelé que le 7 novembre 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [D] a acquis auprès de la société Vivaldi Environnement devenue Avenir Énergie un ensemble photovoltaïque au prix de 22 000 euros financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea et remboursable en 180 mensualités de 184 euros chacune, moyennant un taux nominal annuel de 5,13 % avec un différé de paiement de 11 mois après la date de la mise à dispositions des fonds.

Les panneaux ont été installés et la banque Solfea a versé les fonds au profit de la société Avenir Énergie au vu d'une attestation de fin de travaux du 9 février 2012.

L'installation a été raccordée et un contrat de rachat d'électricité a été signé avec EDF le 2 août 2012.

Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L'article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu'en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

En l'espèce, Mme [D] sollicite l'annulation du contrat de vente pour réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions obligatoires font défaut sur le bon de commande et que de nombreuses informations ne lui ont pas été transmises et notamment celles relatives au délai de raccordement, à l'assurance obligatoire à souscrire, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, à la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur.

Il est admis que celui qui allègue une réticence dolosive doit établir les man'uvres constitutives d'une réticence d'informations, mais aussi l'erreur qui en aurait résulté.

Il résulte des dispositions tant de l'article L. 111-1 que de l'article L. 121-23 du code de la consommation applicables en l'espèce dès lors que le contrat a été signé dans le cadre d'un démarchage à domicile, que le vendeur est tenu d'une obligation d'information concernant notamment les caractéristiques essentielles du matériel vendu ou de la prestation, le prix du bien ou du service, et en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Le bon de commande signé par Mme [D] le 7 novembre 2011 comporte une description suffisamment précise de l'installation objet de la vente puisqu'elle porte sur 9 panneaux photovoltaïques de type monocristallin de 245 Wc certifiés NFEN 61215 classe II, avec une puissance globale de l'installation de 2 205 Wc, avec un kit d'intégration au bâti, un onduleur, un coffret de protection, un disjoncteur et un parafoudre outre un forfait installation de l'ensemble et mise en service et un forfait démarches administratives (mairie, EDF, ERDF, assurance, RC et PE). Il est précisé que le raccordement est inclus et l'onduleur garanti 20 ans et que le dossier est uniquement valable en cas d'acceptation « Maison Verte ». Le prix global à payer est précisé à hauteur de 22'000 euros ainsi que les modalités de règlement au moyen d'un crédit souscrit auprès de Solfea.

Les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande viennent préciser les modalités de raccordement, de constitution du dossier administratif, les modes de règlement, les modalités de livraison et de mise en service, la garantie, le rendement, les aides et le crédit d'impôts, l'exécution des travaux, l'assurance, les modes de résolution, le prévisionnel de production et reproduisent les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5, L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, 1641 et 1648 du code civil.

Il n'est pas démontré en quoi, au-delà de ces mentions conformes à la réglementation du code de la consommation, le vendeur était tenu d'apporter des explications complémentaires concernant la durée de vie de l'ensemble des composants vendus, les assurances requises, ou les coûts que l'acquéreur peut être amené à exposer au cours de la vie du matériel au titre du remplacement des pièces par exemple, ce qui relève de l'usage normal d'un matériel.

Mme [D] est encore mal fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée des conditions afférent au crédit alors qu'elle a signé l'offre de crédit le même jour que le contrat de vente et que les stipulations contractuelles validées par elle détaillent toutes les conditions du crédit et notamment le nombre et le montant des mensualités, le taux nominal et le coût total de l'emprunt.

Il n'est pas non plus démontré de la part du vendeur une volonté de dissimuler à l'acheteuse des informations dont il n'était pas débiteur et qu'il appartenait à l'intéressée de solliciter.

Mme [D] soutient également que le slogan d'EDF ainsi que le logo « Partenaire Dolcevita de Gaz de France », inscrit sur la plaquette remise ainsi que sur les courriers reçus sont mensongers et sont la preuve que la société Avenir Énergie a fait état d'un partenariat illusoire avec EDF et GDF pour la mettre en confiance et l'inciter ainsi à signer le bon de commande.

Il n'est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariats avec la société EDF dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent d'elle.

L'intimée soutient également que la venderesse a commis un dol par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation. Elle fait état de revenus énergétiques qui devraient être de 971 euros alors qu'à l'issue d'une durée de 20 années, l'installation photovoltaïque acquise est une opération ruineuse, et ce même après déduction des revenus énergétiques.

Le bon de commande mentionne une centrale d'une puissance de 2 205 watts-crêtes avec une estimation de production de la première année de 4 213 kwh au tarif de rachat EDF au jour de contrat de 0,4063 €/kwh avec indexation chaque année.

La copie d'une brochure commerciale intitulée « Livret solaire-devenez producteur d'électricité » produite par Mme [D] mentionne sur la première page « Crédit d'impôt + revente à EDF = placement rentable ! » et dans le corps du texte « Vendez le kWh 5 à 6 fois plus cher que ce que vous l'achetez et cumulez de 25'000 à 65'000 € ». Aucun élément ne permet toutefois de dire que cette plaquette a bien été remise à l'acheteuse lors de la validation du contrat ou qu'elle se rattache à l'ensemble contractuel litigieux.

Les conditions générales de vente précisent à l'article 8 au chapitre relatif au rendement, aides, crédit d'impôts, que le client reconnaît être informé que :

- la production d'énergie et le rendement de l'installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou revenu,

- qu'il peut exister des aides régionales liées à l'installation objet du contrat que cependant, le vendeur ne saurait garantir une quelconque obtention de celles-ci et s'engage uniquement à prêter son concours à leur obtention lorsqu'elles existent,

- que les panneaux photovoltaïques sont éligibles au crédit d'impôts, cependant, le vendeur ne saurait garantir son obtention ou son montant en raison des nombreux paramètres conditionnant son attribution et de l'évolution de la législation en la matière.

Il en résulte que le vendeur n'a pas entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l'installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d'impôts, ce dont était parfaitement informée Mme [D] à la simple lecture des stipulations contractuelles. L'article 13 des mêmes conditions générales permet également au client s'il le souhaite, après la visite technique et l'étude de faisabilité, de demander par courrier recommandé avec accusé de réception la confirmation de l'estimation de production, ces données étant fournies à titre indicatif sur une prévision météorologique des 20 dernières années n'engagent pas la responsabilité du vendeur.

Mme [D] ne peut ne peut donc se prévaloir de l'estimation faite au titre de la première année pour alléguer un dol non démontré, étant observé qu'elle n'établit pas davantage que le chiffre estimé pour la première année serait fallacieux ou irréaliste, à défaut d'élément permettant d'établir la rentabilité effective de son installation.

Elle soutient enfin que le vendeur lui a faussement présenté l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement. Elle en veut notamment pour preuve la mention du bon de commande « Dossier uniquement valable si acceptation Maison Verte » et la plaquette remise lors de la vente qui démontre les man'uvres employées à cette fin, et où le terme « candidature » apparaît : « Votre dossier de candidature ».

Il n'est pas démontré en quoi la société Avenir Énergie a faussement présenté à sa cliente l'opération contractuelle comme étant une candidature « sans engagement », soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement. La mention « Dossier uniquement valable si acceptation Maison Verte » renvoie au fait que le projet impose de recueillir des autorisations administratives et de satisfaire un certain nombre de prérequis techniques et ne saurait être considéré comme critiquable. À l'inverse, le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Il n'est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les man'uvres et réticences dolosives alléguées de sorte que le jugement ayant accueilli la demande d'annulation sur ce fondement doit être infirmé et Mme [D] déboutée de sa demande à ce titre.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à annulation du contrat principal.

Partant, le contrat de crédit y affecté n'est pas nul de plein droit.

Sur la responsabilité de la société banque Solfea

Si Mme [D] invoque une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que la demande fondée sur une violation des dispositions du code de la consommation est prescrite et que le contrat de vente n'est pas annulé sur le fondement d'un vice du consentement.

L'intimée soutient aussi que la banque ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison qui ne présume pas, de l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement ERDF qui ne pouvait matériellement être réalisé avant l'écoulement de plusieurs mois. Elle estime que la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet et par conséquent, a commis une faute.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.

Le contrat de crédit souscrit par Mme [D] prévoir expressément que la mise à disposition des fonds prêtés intervient à la livraison du bien par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.

C'est sur cette base que Mme [D] a signé le 9 février 2012 une attestation de fin de travaux sans réserve aux termes de laquelle elle atteste que les travaux objets du financement qui ne couvrent pas le raccordement réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles sont terminés et conformes au devis, qu'elle n'a pas demandé à être livrée immédiatement et qu'elle autorise expressément le prêteur à procéder au déblocage des fonds directement entre les mains du vendeur.

Au vu de ce document, la société banque Solfea a procédé au déblocage des fonds et en a informé l'emprunteuse par courrier du 16 février 2012.

Le raccordement de l'installation était réalisé et un contrat de rachat d'électricité signé avec EDF le 2 août 2012, l'installation étant par ailleurs fonctionnelle au vu des factures versées aux débats.

Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée qui ne met à la charge du vendeur que les démarches administratives ainsi que les frais afférent au raccordement réalisé par ERDF, société extérieure à la relation contractuelle. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société banque Solfea d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteuse sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société Avenir Énergie ni de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder et en particulier de vérifier la délivrance des autorisations données par des organismes tiers ou encore la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF.

Mme [D] n'établit par ailleurs aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, l'installation étant parfaitement fonctionnelle et produisant de l'électricité revendue à EDF.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la banque à ce titre, dit que Mme [D] est exonérée de son obligation de remboursement du capital prêté et ordonné la restitution à Mme [D] des sommes versées par elle au titre du crédit.

Il convient en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes indemnitaires infondées visant à réparer un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral et en ce qu'il a débouté la société banque Solfinéa de sa demande reconventionnelle indemnitaire.

Il convient de rappeler que Mme [D] reste redevable de plein droit du remboursement des sommes perçus en exécution du jugement qui est infirmé.

Mme [D] qui succombe supportera les dépens de l'instance et est condamnée à verser à la société Banque Solfinéa une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, déclaré prescrite l'action en nullité pour inobservation des dispositions du code de la consommation, déclaré recevable l'action en nullité pour dol, rejeté le surplus des fins de non-recevoir, débouté Mme [D] de ses demandes indemnitaires visant à réparer un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral et en ce qu'il a débouté la société banque Solfea de sa demande indemnitaire ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute Mme [T] [V] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes ;

Rappelle que Mme [T] [V] épouse [D] est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [T] [V] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne Mme [T] [V] épouse [D] à verser à la société Solfinea une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06162
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.06162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award