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30/06/2022 | FRANCE | N°20/06064

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 20/06064


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXDP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-001689





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, SAS agissant poursuites et dili

gences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELA...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXDP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-001689

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, SAS agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [T] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1985 au MAROC

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 6 juillet 2013, la société Sogefinancement a consenti à Mme [T] [S], épouse [R] un prêt personnel d'un montant de 14 558 euros, remboursable en 84 mensualités de 222,58 euros chacune hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,40 %.

À la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 1er octobre 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance d'Évry, par un jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 6 juillet 2013,

- condamné Mme [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 079,04 euros,

- dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- autorisé Mme [R] à apurer la dette en 17 mensualités de 100 euros chacune à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité devant solder la dette.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a constaté que la société Sogefinancement ne produisait pas la notice d'information propre à l'assurance, sans que la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît être resté en possession d'un exemplaire ne justifie de cette remise à défaut d'élément complémentaire. Il a également considéré que le contrat ne précisait pas le coût de l'assurance dans l'encadré prévu à cet effet, avec le montant des mensualités assurance comprise.

Suivant déclaration remise le 17 avril 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 13 juillet 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,

- de dire que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de déclarer en conséquence le moyen irrecevable,

- subsidiairement, de dire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue, de dire et juger le moyen infondé,

- de constater que la société Sogefinancement rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat, aux termes de laquelle Mme [R] a reconnu avoir conservé un exemplaire du contrat comportant la notice d'assurance et qu'il incombe à l'emprunteur d'apporter la preuve contraire qu'il n'aurait pas reçu ladite notice ou qu'elle serait irrégulière au regard des dispositions du code de la consommation sans que le juge ne puisse le présumer, étant rappelé qu'il incombe aux parties d'alléguer et établir les faits à l'appui d'une irrégularité, de constater, en outre, que l'exposant produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à l'emprunteur, de dire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de dire que l'encadré de l'offre de crédit doit stipuler le montant total dû par l'emprunteur hors assurance facultative, ainsi que le montant de l'échéance hors assurance facultative, de dire, en conséquence, que l'offre de crédit souscrite par Mme [R] est conforme en ce que son encadré mentionne le montant total dû par l'emprunteur hors assurance facultative et l'échéance hors assurance facultative et de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 6 698,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 4 septembre 2018 sur la somme de 6 166,44 euros, et aux taux légal pour le surplus; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de dire que les intérêts au taux légal courent sur le montant de la créance à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2018,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er octobre 2019, date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 au vu des dispositions du nouvel article L. 311-16 dernier alinéa du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016,

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais supplémentaires de paiement et subsidiairement, si la cour devait accorder des délais de paiement, de dire que ces délais ne pourront excéder la limite légale de 24 mois et qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible,

- en tout état de cause, de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sogefinancement soutient que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable comme étant prescrit en ce qu'il ne pouvait être invoqué que jusqu'au 6 juillet 2018, l'offre ayant été conclue le 6 juillet 2013 alors qu'il a été soulevé par le premier juge à l'audience du 17 octobre 2019.

Elle fait valoir, au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation et de l'article 1134 du code civil, que la remise de la notice est un fait juridique pouvant se prouver par tout moyen et que la clause contenue dans l'offre préalable selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la notice est valable et ne peut être remise en cause que si l'emprunteur apporte la preuve contraire. Elle invoque une inversion de la charge de la preuve concernant l'irrégularité de la notice d'assurance et le fait que Mme [R] n'a jamais soutenu ne pas avoir reçu la notice ni remis en cause sa régularité. Elle indique produire en cause d'appel copie de la notice remise à Mme [R].

Elle soutient que le code de la consommation n'impose pas la mention du coût de l'assurance facultative dans l'encadré, seuls les frais exigés pour l'octroi du crédit devant y figurer.

Elle soutient qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [R] au paiement de sa créance avec les intérêts au taux contractuel ainsi que l'indemnité d'exigibilité prévue par les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat.

A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle soutient que le tribunal n'a pas le pouvoir d'écarter l'application du taux légal.

Par acte d'huissier délivré le 28 juillet 2020 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, la société Sogefinancement a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [R].

Mme [R] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard du délai biennal de forclusion ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable

L'appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 17 octobre 2019 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 6 juillet 2018.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le tribunal d'instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

Sur la régularité de l'offre préalable de crédit

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que la société Sogefinancement ne produisait pas la notice d'assurance remise à l'emprunteur l'empêchant d'en contrôler le contenu. Il a considéré que la clause par laquelle l'emprunteuse avait reconnu être en possession de cette notice était insuffisante à prouver cette remise et valait comme simple indice.

Aux termes de l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.

L'offre de crédit soumise à Mme [R] comporte une proposition d'assurance facultative qu'elle a souscrite.

L'emprunteuse a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi et de la notice d'information relative l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 19 pages, formant une convention unique et indivisible.

La société Sogefinancement produit en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à Mme [R].

Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l'emprunteuse de la notice d'assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable.

Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

Le premier juge s'est également fondé sur l'absence de mention des mensualités assurance comprise dans l'encadré de l'offre de crédit pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations et mentions figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Le contrat signé par les parties prévoit une proposition d'assurance facultative. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant des mensualités assurance comprise soient indiqués dans l'encadré inséré au début du contrat ni que le montant total dû par l'emprunteur pour l'octroi du prêt comprenne le montant de cette assurance facultative.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit,

- la fiche ressources et charges,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice d'information sur l'assurance outre la synthèse des garanties des contrats d'assurance,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à Mme [R] le 3 août 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 582,44 euros au titre des échéances impayées à défaut, la déchéance du terme du contrat sera acquise et l'intégralité des sommes deviendra exigible. Une mise en demeure valant sommation de payer a également été délivrée à l'intéressée par acte d'huissier de justice délivré le 6 septembre 2018 à étude portant sur l'intégralité des sommes dues, soit la somme totale de 7 339,92 euros.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 667,45 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 6 098,99 euros,

- intérêts de retard arrêtés au 3/9/2018 : 9,78 euros,

- versements à déduire : - 600 euros,

soit la somme totale de 6 176,22 euros.

Mme [R] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 4 septembre 2018 sur la somme de 6 166,44 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 522,39 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande formée sur ce fondement.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Cette somme peut donc être fixée à 487,91 euros, somme à laquelle sera condamnée Mme [R] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'ayant pas été prononcée, il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de l'application du taux légal ou de sa majoration au regard des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Il n'y a pas lieu à délai de paiement au regard de l'ancienneté de la créance. Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [T] [S], épouse [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 176,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 4 septembre 2018 sur la somme de 6 166,44 euros et au taux d'intérêt légal pour le surplus outre la somme de 487,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [T] [S], épouse [R] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS Cloix, et Mendes-Gil ;

Condamne Mme [T] [S], épouse [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/06064
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.06064 ?
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