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30/06/2022 | FRANCE | N°19/20540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/20540


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20540 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6IW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220539





APPELANTE



La société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESSCHRAENKTER HA FT

NUNG, société de droit étranger ayant établissement en France situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET :...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20540 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6IW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220539

APPELANTE

La société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESSCHRAENKTER HA FTNUNG, société de droit étranger ayant établissement en France situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentnat légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 451 618 904 00010

[Adresse 6]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321

substitué à l'audience par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321

INTIMÉ

Monsieur [S], [R], [J] [N]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (53)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Consiellère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 février 2013, M. [S] [N] a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung ci-après dénommée société Volkswagen Bank, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Audi A3. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers mensuels de 572,94 euros chacun à compter du 5 mars 2013 jusqu'en février 2017 et une option d'achat pour une valeur résiduelle de 2 608,72 euros.

Saisi le 3 octobre 2018 par la société Volkswagen Bank d'une demande tendant principalement au paiement notamment de l'indemnité de résiliation, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 mai 2019 auquel il convient de se rapporter, a :

- condamné M. [N] à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 3 466,38 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 29 mars 2017,

- dit que la somme due portera intérêt au seul taux légal sans majoration.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, le tribunal a réduit la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation au regard de son caractère excessif à la somme de 5 000 euros, constatant par ailleurs que le calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus n'est pas précisée et donc vérifiable de même que le montant de la valeur résiduelle actualisée. Il a retenu la créance à hauteur de 2 408,50 euros outre les frais de remise en état du véhicule et déduction faite du produit de la vente. Le tribunal a exclu la majoration du taux légal.

Suivant déclaration remise le 6 novembre 2019, la société Volkswagen Bank a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 6 janvier 2020, l'appelante demande à la cour :

- de dire son appel recevable et fondé,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de M. [N] à la somme de 3 466,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 sans majoration et en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [N] à payer à la société Volkswagen les sommes suivantes : 3 061,79 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 3 393,64 euros au titre des loyers échus et impayés, 1 057,88 euros au titre des frais de remise en état, l'ensemble étant assorti d'intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 avec majoration,

- de condamner M. [N] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure de première instance outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel, outre la prise en charge des dépens.

L'appelante soutient que la valeur résiduelle à prendre en considération pour le calcul des sommes dues est la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat constitutive de l'option d'achat finale exigible au 5 mars 2017 soit 35 500 euros TTC x 36,62 % = 13 000 euros TTC. Elle fait valoir que M. [N] n'a pas réglé les échéances d'octobre, novembre et décembre 2016, janvier et février 2017, qui était la dernière échéance et que M. [N] devait ensuite soit lever l'option, soit restituer le véhicule, ce qu'il n'a pas fait et que la résiliation a donc été notifiée le 28 mars 2017 et le véhicule repris. Elle estime qu'en vertu de l'article 14 du contrat, l'indemnité de résiliation est due ainsi que les frais de remise en état retenus à hauteur de 1 057,88 euros sur la base du rapport d'expertise. Elle conteste le caractère excessif des sommes réclamées.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2020 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 11 février 2013, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Il est constant que le contrat de location avec option d'achat est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

La recevabilité de l'action de la société Volkswagen Bank au regard du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

La société Volkswagen Bank produit à l'appui de sa demande le contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [N] le 11 février 2013 et ses annexes et notamment la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de dialogue et les pièces justificatives, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la facture du 21 février 2013, le procès-verbal de réception du véhicule du 21 février 2013, le certificat provisoire d'immatriculation, un historique de compte, un décompte de créance, un rapport d'expertise quant à l'état du véhicule du 25 janvier 2018, le justificatif de vente aux enchères publiques du véhicule en date du 27 janvier 2018.

Elle justifie de l'envoi à M. [N] le 15 mars 2017 d'un courrier recommandé le mettant en demeure de régler les loyers impayés à hauteur de 3 844,89 euros sous huit jours sous peine de voir le contrat résilié, le véhicule repris, et d'avoir à régler l'intégralité des sommes exigibles et notamment l'indemnité de résiliation. La résiliation du contrat résulte de l'envoi au locataire d'un courrier recommandé du 28 mars 2017 réceptionné le lendemain avec mise en demeure d'avoir à restituer le véhicule.

L'ensemble de ces éléments établit que M. [N] ne s'est pas acquitté des loyers d'octobre à décembre 2016 et des loyers de janvier et février 2017 malgré les mises en demeure délivrées par la société bailleresse dès le 15 mars 2017. C'est donc à bon droit que la société Volkswagen Bank a prononcé la résiliation du contrat le 28 mars 2017.

En application de l'article L. 311-25 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-8 du même code précise que l'indemnité de résiliation correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

Cette indemnité est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

L'article 15 du contrat qui régit l'exécution du contrat, prévoit qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence d'une part entre la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisées à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

À partir des pièces justificatives produites, la créance de la société Volkswagen Bank s'établit ainsi :

- loyers échus impayés : 2 864,70 euros

- indemnité de résiliation : 3 061,79 euros se décomposant ainsi :

* valeur résiduelle HT : 10'833,33 euros

* valeur HT actualisée des loyers à échoir': 0

* valeur vénale HT à déduire': 7 771,54 euros.

La somme réclamée en sus des loyers échus impayés n'est pas justifiée.

L'indemnité de résiliation réclamée ne revêt pas de caractère manifestement excessif.

L'article 13 du contrat qui régit la restitution du véhicule prévoit expressément que les frais de remise en état du véhicule sont facturés par le bailleur au locataire.

L'appelante communique aux débats un rapport d'expertise du véhicule du 25 janvier 2018 faisant état de divers défauts présentés à savoir des bosses et des griffures sur la carrosserie, une porte, un pare-chocs et les jantes nécessitant des réparations et de la peinture, et l'absence de clef de contact à remplacer. Le montant des réparations est estimé à 1 397,80 euros HT. La société Volkswagen Bank sollicite à ce titre une somme de 1 057,88 euros. Il est fait droit à cette demande à cette hauteur.

En conséquence, le jugement est infirmé et M. [N] est condamné à payer à la société Volkswagen Bank les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 :

- 2 864,70 euros au titre des loyers échus et impayés,

- 3 061,79 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 1 057,88 euros au titre des frais de remise en état.

Aux termes des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a exclu la majoration du taux légal, seul le juge de l'exécution ayant compétence pour écarter cette majoration ou en réduire le montant. Le jugement est donc infirmé sur ce point.

M. [N] qui succombe supportera les dépens et est condamné à verser à la société Volkswagen Bank une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante est déboutée du surplus de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Réforme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu la société Volkswagen Bank en son action ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [S] [N] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017 :

- 2 864,70 euros au titre des loyers échus et impayés,

- 3 061,79 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 1 057,88 euros au titre des frais de remise en état.

Déboute la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [S] [N] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Patrick Germanaz, avocat ;

Condamne M. [S] [N] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Besschrenkter Haftnung la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20540
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.20540 ?
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