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30/06/2022 | FRANCE | N°19/19898

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/19898


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19898 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4FZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000156





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anonyme prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUT...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19898 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4FZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000156

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉS

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANT

Madame [R] [C]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Consiellère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 4 juin 2012, M. [K] [N] et Mme [R] [C] ont contracté auprès de la société Domofinance un prêt personnel d'un montant de 23 613 euros remboursable en 144 mensualités de 244,96 euros chacune, au taux d'intérêt de 5,60% l'an.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 28 décembre 2018 par la société Domofinance d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [N] et Mme [C] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance de Melun par un jugement contradictoire rendu le 18 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable l'action de la société Domofinance au regard de la forclusion, et rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a retenu que le premier impayé non régularisé pouvait être fixé au 5 octobre 2016 de sorte que l'action intentée le 28 décembre 2018 était tardive au regard du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation.

Par déclaration remise le 25 octobre 2019, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 24 février 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions

- de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 janvier 2017, que la société Domofinance a interrompu le délai de forclusion par la délivrance d'une assignation en date du 28 décembre 2018 et que son action est recevable,

- de constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée,

- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat,

- encore plus subsidiairement, de dire et juger que les emprunteurs ont commis une faute en ne poursuivant pas le règlement des échéances du prêt et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- en conséquence, de condamner solidairement M. [N] et Mme [C] à payer à la société Domofinance la somme de 16 664,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an à compter du 2 mai 2018 jusqu'au jour du parfait paiement,

- si la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. [N] et Mme [C] à payer à la société Domofinance la somme de 8 057,17 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 jusqu'au jour du parfait paiement,

- de débouter M. [N] et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- de condamner solidairement M. [N] et Mme [C] à verser à la société Domofinance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelante soutient que la dernière mensualité réglée remonte au 5 décembre 2016 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 janvier 2017 et qu'elle n'est pas forclose en son action.

Elle invoque une déchéance du terme du contrat prononcée le 2 mai 2018.

Elle estime que Mme [C] n'apporte pas la preuve qu'elle ne serait pas la signataire du contrat et que sa signature aurait été imitée par M. [N]. Elle s'oppose à tout nouveau délai de paiement eu égard aux délais déjà accordés et en l'absence d'élément justificatif.

Par des conclusions remises le 6 janvier 2020, Mme [C] demande à la cour de :

- débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré que l'action en paiement de la société Domofinance forclose et déclaré irrecevable les demandes, en ce qu'il a condamné la société Domofinance aux dépens,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 000 euros en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, d'enjoindre la société Domofinance de verser au débat l'original des contrats de prêt et de constater que les deux contrats de prêt comportent une signature imitée de Mme [C] avec une écriture identique à celle de M. [N],

- à titre très subsidiaire, d'accorder à Mme [C] un délai de 24 mois pour régler la dette.

Mme [C] soutient que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d'octobre 2016 de sorte que l'action de la société Domofinance est forclose et que même si on fixait cette date au 5 décembre 2016, l'action serait forclose.

Elle sollicite le rejet des prétentions de la banque en ce que sa signature a été imitée sur le contrat par M. [N].

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 9 janvier 2020 à personne, M. [N] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article 1256 du code civil en sa version applicable au contrat, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, le contrat prévoit un remboursement de la somme empruntée par 144 mensualités de 225,57 euros chacune outre 19,39 euros d'assurance soit 244,96 euros payables au 5 de chaque mois 30 jours après la date de mise à disposition des fonds.

L'historique du compte communiqué fait apparaître que les fonds ont été mis à disposition le 2 janvier 2013 et que la première échéance a été appelée le 5 février 2013 et payée à cette date. Les échéances ont été régulièrement payées jusqu'à l'appel d'échéance du 5 juin 2013. Du 5 juin 2013 au 5 avril 2018, il est justifié du versement de la somme totale de 9 893,25 euros. Cette somme a permis de régler 40 échéances du crédit soit les échéances du 5 juin 2013 au 5 septembre 2016 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe à l'appel d'échéance du 5 octobre 2016.

La société Domofinance avait donc jusqu'au 5 octobre 2018 pour agir. En assignant les emprunteurs le 28 décembre 2018 son action est tardive et c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée irrecevable en son action. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

La société Domofinance qui succombe est tenue aux dépens et condamnée à verser à Mme [C] une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêté réputé contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel ;

Condamne la société Domofinance à verser à Mme [R] [C] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19898
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.19898 ?
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