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30/06/2022 | FRANCE | N°19/19896

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/19896


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19896 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4FU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000411





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anonyme prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOU...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19896 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4FU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-19-000411

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉS

Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 10] (93)

[Adresse 4]

[Localité 7]

DÉFAILLANT

Madame [P] [B]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (50)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Consiellère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 4 juin 2012, M. [V] [F] et Mme [P] [B] ont contracté auprès de la société Domofinance un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités de 166,67 euros chacune, sans intérêt.

À la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 28 janvier 2019 par la société Domofinance d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance de Melun, par un jugement contradictoire du 18 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action irrecevable comme étant forclose et rejeté le surplus des demandes.

Le tribunal a retenu que le premier impayé non régularisé pouvait être fixé au 4 novembre 2016 de sorte que l'action intentée le 28 janvier 2019 était tardive au regard du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation.

Par déclaration remise le 25 octobre 2019, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 février 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 mars 2017 et qu'elle est recevable en son action,

- de constater que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée,

- de dire et juge que la société Domofinance a interrompu le délai de forclusion par la délivrance d'une assignation en date du 28 janvier 2019,

- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,

- encore plus subsidiairement, de dire et juger que M. [F] et Mme [B] ont commis une faute en ne poursuivant pas le règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- de condamner solidairement M. [F] et Mme [B] à lui payer la somme de 11 525,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 jusqu'au jour du parfait paiement,

- à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. [F] et Mme [B] à lui payer la somme de 9 714,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 jusqu'au jour du parfait paiement.

- de débouter M. [F] et Mme [B] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions

- de condamner solidairement M. [F] et Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelante soutient qu'au vu des règlements effectués, le premier impayé non régularisé se situe au 4 mars 2017 de sorte qu'elle est recevable en son action. Si Mme [B] évoque un règlement de 428 euros effectué le 12 novembre 2015, elle précise qu'il a été pris en compte pour ce dossier à hauteur de 183 euros et pour un autre dossier à hauteur de 245 euros.

Elle invoque une déchéance du terme du contrat prononcée le 2 mai 2018. Elle estime qu'en ne poursuivant pas le règlement des échéances du crédit, les emprunteurs ont commis une faute de nature à entraîner la résolution judiciaire du contrat conformément à l'article 1184 du code civil.

Elle estime que Mme [B] n'apporte pas la preuve qu'elle ne serait pas la signataire du contrat ou que sa signature aurait été imitée par M. [F]. Elle fait remarquer que la copie du passeport produite est quasiment illisible, qu'il s'agit d'un document remontant à 1992, soit 10 ans avant la signature du contrat et est insuffisant à démontrer l'imitation. Elle fait observer que l'intéressée a des signatures changeantes.

Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement eu égard aux délais déjà accordés et en l'absence d'élément justificatif.

Par des conclusions remises le 23 janvier 2020, Mme [B] demande à la cour :

- de débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la société Domofinance forclose et déclaré irrecevables les demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Domofinance aux dépens,

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Domofinance à verser à Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros en cause de première instance et une somme de 2 000 euros en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, d'enjoindre à la société Domofinance de verser aux débats l'original des contrats de prêt, de constater que les deux contrats de prêt comportent une signature imitée de Mme [B] avec une écriture identique à celle de M. [F],

- à titre très subsidiaire, de lui accorder un délai de 24 mois pour régler la dette.

L'intimée soutient que l'analyse des deux historiques de comptes laisse apparaître que le premier incident de paiement remonte au mois d'octobre 2016 de sorte que l'action de la société Domofinance est forclose.

Elle sollicite le rejet des prétentions de la banque en ce que sa signature a été imitée sur le contrat.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 9 janvier 2020 remis à personne, M. [F] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article 1256 du code civil en sa version applicable au contrat, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l'espèce, le contrat prévoit un remboursement de la somme empruntée par 120 mensualités de 166,67 euros chacune outre 14,33 euros d'assurance soit des mensualités de 181 euros payables au 4 de chaque mois 30 jours après la date de mise à disposition des fonds.

L'historique du compte communiqué fait apparaître que les fonds ont été mis à disposition le 30 octobre 2012 et que la première échéance a été appelée le 4 décembre 2012 et payée à cette date. Les échéances ont été régulièrement payées jusqu'à l'appel d'échéance du 4 juin 2014. Du 4 juin 2014 au 4 avril 2018, il est justifié du versement de la somme totale de 6 249,44 euros. Cette somme a permis de régler 34 échéances du crédit soit les échéances du juin 2014 à mars 2017 inclus de sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe à l'appel d'échéance du 1er avril 2017.

En assignant les emprunteurs le 28 janvier 2019, soit dans le délai de deux années à compter du 1er avril 2017, la société Domofinance doit être déclarée recevable en son action. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la contestation de signature de l'offre de crédit

Aux termes des articles 1323 et 1324 du code civil en leur version applicable au litige, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture. Il en résulte que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise et peut procéder lui-même à la vérification de la signature contestée.

L'article 287 du code de procédure civile prévoit notamment quant à lui que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l'espèce, Mme [B] soutient que sa signature a été imitée en soulignant que l'écriture est exactement la même que celle de M. [F].

Au soutien de sa contestation, elle communique une copie noir et blanc de passeport et une décision du ministère de la justice du 24 janvier 1992 la désignant en qualité d'agent vacataire occasionnel à temps plein.

Le contrat dont se prévaut la société de crédit est revêtu des signatures de l'emprunteur, M. [F] et du co-emprunteur, Mme [B]. Il a été signé le 4 juin 2012.

La copie de passeport produite est largement illisible et ne permet ni de dire qu'il s'agit bien de la pièce d'identité de Mme [B] ni à quelle date il a été délivré. La décision nominative émanant du ministère de la justice est effectivement revêtue de la signature de Mme [B] apposée le 28 janvier 1992. Cependant, ce document n'est pas contemporain de la souscription du contrat litigieux puisqu'il remonte à plus de 10 années en arrière et la comparaison des signatures est insuffisante à mettre en doute l'authenticité de celle apposée par Mme [B] sur le contrat litigieux.

Par ailleurs, si Mme [B] met en cause son compagnon M. [F] qui aurait imité sa signature, elle ne justifie du dépôt d'aucune plainte à son encontre et n'explique pas comment la société Domofinance est entrée en possession de pièces justificatives telles que la copie de sa carte d'identité ou de son bulletin de salaire.

Le moyen est donc infondé, étant constaté que M. [F] et Mme [B] se sont engagés solidairement au titre du contrat de crédit.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit acceptée le 4 juin 2012,

- les fiches d'informations précontractuelles et explicative,

- la fiche de renseignements et ses pièces justificatives,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Domofinance justifie de l'envoi aux emprunteurs le 11 avril 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous dix jours de la somme de 934,48 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir la déchéance du terme du contrat prononcé. Suivant courriers recommandés du 2 mai 2018, elle prend acte du non-paiement des sommes réclamées et fait connaître qu'à défaut de règlement de la somme totale de 12 470,59 euros sous huit jours, elle engagera une action judiciaire.

C'est donc de manière légitime que la société Domofinance se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 2 585,40 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 9 166,85 euros

- à déduire règlements reçus : 960 euros

soit la somme totale de 10 792,25 euros.

M. [F] et Mme [B] sont en conséquence condamnés solidairement à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal selon la demande formulée à compter du 2 mai 2018.

L'appelante sollicite en outre la somme de 733,34 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée correspond à 8 % de 9 166,85 euros et M. [F] et Mme [B] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018.

Les pièces justificatives versées aux débats sont insuffisantes à démontrer que Mme [B] serait en mesure de s'apurer de sa dette en 24 mois de sorte que la demande de délai doit être rejetée.

M. [F] et Mme [B] qui succombent sont tenus aux dépens et condamnés in solidum à verser à l'appelante une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêté réputé contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Domofinance recevable en son action ;

Déboute Mme [P] [B] de ses demandes ;

Condamne solidairement M. [V] [F] et Mme [P] [B] à payer à la société Domofinance la somme de 11 525,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [V] [F] et Mme [P] [B] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat ;

Condamne M. [V] [F] et Mme [P] [B] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19896
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.19896 ?
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