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30/06/2022 | FRANCE | N°19/19844

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/19844


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19844 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4AP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-000593





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée

, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée et assist...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19844 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4AP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-19-000593

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1987 en RUSSIE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Consiellère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 10 octobre 2013, M. [K] [E] a contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 18 000 euros remboursable en 84 mensualités de 261,3 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,80 %.

Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 10 mars 2018 portant le montant des échéances à la somme de 142,71 euros assurance comprise, avec allongement de la durée de remboursement pendant 73 mois du 8 mai 2018 au 8 mai 2024.

A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 22 mars 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal d'instance d'Évry par un jugement réputé contradictoire rendu le 12 juillet 2019 auquel il convient de se reporter a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [E] au paiement de la somme de 4 211,03 euros au titre du contrat de crédit, sans intérêt,

- dit que le capital ne produira pas intérêts au taux légal,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- condamné M. [K] [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 250 euros outre les dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a relevé que l'encadré de l'offre préalable de crédit ne précisait pas pour chaque échéance, le coût de la mensualité avec assurance et que la notice d'assurance n'était pas versée aux débats par le prêteur.

Suivant déclaration remise le 24 octobre 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes des conclusions remises le 23 janvier 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire et juger que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale,

- de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de dire et juger que l'offre de crédit doit stipuler le montant total dû par l'emprunteur hors assurance facultative ainsi que le montant de l'échéance hors assurance facultative,

- de constater que la société Sogefinancement rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance par la clause figurant au contrat,

- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 9 331,82 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 19 septembre 2018 sur la somme de 8 650,71 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 118,93 euros outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2018,

- de dire et juger que la Cour n'a pas le pouvoir d'écarter l'application du taux légal ni de se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévu par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, laquelle relève des pouvoirs du juge de l'exécution,

- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens

L'appelante se fonde sur les articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil et pour soutenir que les arguments soulevés par le tribunal tirés d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels ne pouvaient être invoqués que jusqu'au 10 octobre 2018, l'offre ayant été conclue le 10 octobre 2013 alors que le tribunal a soulevé le moyen à son audience du 16 mai 2019, soit au-delà du délai de prescription quinquennale.

Elle indique que le code de la consommation n'impose pas la mention de l'assurance facultative dans l'encadré, seuls les frais exigés pour l'octroi du crédit devant y figurer. Elle soutient que la clause par laquelle l'emprunteur a reconnu être entré en possession notamment de la notice d'assurance suffit à en prouver la remise. S'agissant de la conformité de la notice et afin de clore toute contestation, elle indique produire en cause d'appel copie de la notice d'assurance remise à M. [E].

Régulièrement assigné par un acte d'huissier délivré à étude le 30 décembre 2019, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la prescription du moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable

L'appelante soutient que le juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts à son audience du 16 mai 2019 au regard de la prescription quinquennale ayant joué au 10 octobre 2018.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le tribunal d'instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante à ce titre.

Sur la recevabilité de l'action au regard de la forclusion biennale

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la régularité de l'offre de crédit

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que l'encadré de l'offre de crédit ne mentionnait pas le montant des échéances assurance comprise.

Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations et mentions figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [E]. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant des mensualités assurance comprise soient indiqués dans l'encadré inséré au début du contrat ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Sogefinancement encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.

***

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le premier juge a également relevé que la société Sogefinancement ne produisait pas la notice d'assurance remise à l'emprunteur l'empêchant d'en contrôler le contenu. Il a considéré que la clause par laquelle l'emprunteur avait reconnu être en possession de cette notice était insuffisante à prouver cette remise et valait comme simple indice.

Aux termes de l'article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au litige, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Aux termes de l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.

L'offre de crédit soumise à M. [E] comporte une proposition d'assurance que l'emprunteur a souscrite.

M. [E] a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et en conserver un exemplaire et par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi et de la notice d'information relative l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible.

L'appelante communique aux débats en cause d'appel en pièce numéro 9 l'exemplaire de la notice d'assurance remis à l'emprunteur.

Ces éléments permettent d'attester de la régularité de la notice remise à l'emprunteur. C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit acceptée le 10 octobre 2014,

- l'avenant du 10 mars 2018,

- la fiche ressources et charges (fiche de dialogue),

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- la notice d'information sur l'assurance et la synthèse des garanties des contrats d'assurance,

- les tableaux d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à l'emprunteur le 27 août 2018 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 621,48 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Une mise en demeure valant sommation de payer a également été délivrée à M. [E] par acte d'huissier de justice délivré à étude le 5 octobre 208, portant sur le paiement de la somme de 9 373,14 euros comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, la pénalité légale et les intérêts de retard.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 713,55 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 7 937,16 euros,

-intérêts de retard au 18 septembre 2018 : 7,16 euros

soit la somme totale de 8 657,87 euros.

M. [E] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,8 % l'an à compter du 19 septembre 2018 sur la somme de 8 650,71 euros et aux taux d'intérêt légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 673,95 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme demandée ne correspond pas à 8 % de 7 937,16 euros et vient s'ajouter à la somme d'ores et déjà incluse au titre de l'avenant de réaménagement du 10 mars 2018. Il convient donc de réduire la somme réclamée à 150 euros, somme à laquelle est condamné M. [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

Le surplus des demandes est rejeté.

M. [E] qui succombe supportera les dépens et devra verser une somme de 800 euros à la société Sogefinancement au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Infirme le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [K] [E] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8'657,87 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,8 % l'an à compter du 19 septembre 2018 sur la somme de 8 650,71 euros et aux taux d'intérêt légal pour le surplus outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [K] [E] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;

Condamne M. [K] [E] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19844
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.19844 ?
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