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30/06/2022 | FRANCE | N°19/19077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/19077


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19077 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZRW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-19-001434





APPELANTE



Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CI

FD), venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE par suite d'une fusion-absorption en date du 1er mai 2016, société anonyme agissant poursuites et diligences...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19077 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZRW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-19-001434

APPELANTE

Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE par suite d'une fusion-absorption en date du 1er mai 2016, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audits iège

N° SIRET : 379 502 644 00048

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB186

INTIMÉS

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (CONGO)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

DÉFAILLANT

Madame [S] [P] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (CONGO)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006629 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 23 juin 2006, la société Crédit immobilier de France-Île-de-France a consenti à M. [J] [L] et Mme [S] [P] épouse [L], un prêt « Double Cap » d'un montant de 157 465 euros, remboursable en 336 mensualités de 867,67 euros chacune, au taux d'intérêts contractuels de 3,80 % l'an destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1].

Saisi le 21 mars 2019 par une déclaration au greffe de Mme [L] d'une demande tendant principalement à la suspension du prêt pour une durée de 24 mois en raison d'une dégradation de sa situation médicale et financière, demande formulée également par M. [L] par courrier reçu le 22 mars 2019, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, par un jugement contradictoire rendu le 25 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- fixé à 650 euros le montant des mensualités devant être versées par M. et Mme [L] en remboursement du prêt conclu avec la société Crédit immobilier de France Developpement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France-Île-de-France, à compter du mois suivant la signification de la décision et jusqu'au mois d'août 2020 inclus,

- précisé que la date d'exigibilité sera la même que celle prévue par le contrat initial,

- dit qu'au terme de cette période, les mensualités seront de nouveau d'un montant de 867,67 euros, jusqu'à apurement de la dette.

Le tribunal a principalement retenu au visa de l'article L. 314-20 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil, que M. et Mme [L] justifiaient de revenus de 2 398,37 euros par mois, qu'il était justifié d'un enfant mineur à leur charge, qu'ils avaient déjà bénéficié d'un plan de surendettement non respecté mais que ce plan était fondé sur des revenus mensuels plus élevés. Le tribunal a ramené les mensualités à 650 euros en maintenant les intérêts au taux contractuel.

Par une déclaration remise le 11 octobre 2019, la société Crédit Immobilier de France Développement ci-après dénommée société CIFD a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 3 mars 2022, l'appelante demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- d'infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

- d'ordonner que les obligations de M. et Mme [L] sont celles qui découlent du prononcé de la déchéance du terme,

- de dire qu'elle justifie du montant de sa créance actualisée à la somme de 87 308,71 euros, sauf mémoire d'intérêts dus à compter du 7 janvier 2022 au taux de 1,184 %,

- de déclarer la citation caduque à l'égard de M. [L] et partant, dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de délai de grâce,

- de déclarer M. et Mme [L] de mauvaise foi,

- de débouter Mme [L] de sa demande de délais de grâce et pour le cas où la citation ne serait pas déclarée caduque à l'égard de M. [L], le débouter de sa demande de délais de grâce,

- de débouter M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes,

- subsidiairement, si la cour venait à faire droit à la demande de délais de grâce, de limiter les délais de grâce à six mois maximum à compter de l'arrêt à intervenir, de subordonner les délais de grâce à la mise en vente du bien avec transmission de mandats de vente tous les trois mois et de dire que durant le délai de grâce, les sommes reportées ou échelonnées porteront intérêt au taux contractuel et de dire qu'en cas de non-respect des délais de grâce ou des obligations mises à la charge de M. et Mme [L] ou encore des éventuelles modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme des délais de grâce, la totalité de la dette redeviendra exigible 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

- de condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Se fondant sur les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, l'appelante soutient que la citation à l'égard de M. [L] doit être déclarée caduque en ce que si l'intéressé a sollicité des délais de grâce suivant courrier reçu au greffe du tribunal le 22 mars 2019, ce dernier n'a ni comparu, ni s'est fait représenter à l'audience qui s'est tenue devant le premier juge. Elle fait observer que lors de l'audience, Mme [L] a précisé que son époux avait quitté le domicile conjugal, ne versant aucune contribution à l'entretien des quatre enfants du couple et qu'en réalité la demande de délais de grâce était formulée au seul bénéfice de Mme [L].

Elle invoque la mauvaise foi du couple qui ne saurait bénéficier de nouveaux délais alors qu'ils ont déjà bénéficié des plus larges délais de paiement qu'ils n'ont pas respectés, avec une procédure de surendettement et un plan de janvier 2011 à mars 2018, soit sur plus de 7 ans et qu'ils n'ont entrepris aucune démarche pour vendre le bien immobilier afin d'apurer leur passif.

Elle fait remarquer que des accords ont été passés avec le syndicat des copropriétaires pour le paiement de l'arriéré des charges avec des versements en espèces en contradiction avec le jugement du 14 mars 2014 alors qu'aucune somme n'a été versée à la banque.

Elle affirme que le couple a tenté de tromper la religion du tribunal en indiquant que monsieur avait quitté le domicile alors qu'il est toujours domicilié à la même adresse et qu'ils ont sollicité de prendre en compte les revenus de madame arguant du fait que monsieur se désintéresserait de la situation familiale. Elle ajoute que si Mme [L] a déclaré quatre enfants à charge, en réalité un seul est mineur, les trois autres majeurs et qu'il n'est pas justifié de ce qu'ils seraient à la charge de leurs parents ou même qu'ils vivraient avec eux. Elle indique que Mme [L] ne produit aucune pièce attestant de sa situation médicale.

Elle soutient que le prêt est intégralement devenu exigible en ce que la déchéance du terme du contrat a été prononcée et portée à la connaissance des emprunteurs par courriers recommandés du 3 décembre 2018 réceptionnés restés sans effet et que le juge s'est mépris, considérant à tort que ces courriers valaient simple mise en demeure d'avoir à respecter le plan. Elle prétend qu'en accordant des délais de paiement alors que la déchéance du terme du contrat avait été prononcée, le premier juge est revenu à tort sur cette déchéance et a remis le prêt en amortissement à l'issue des délais de paiement sans tenir compte du montant de la créance exigible et notamment de l'indemnité de résiliation.

A titre subsidiaire, l'appelante sollicite que les délais soient limités à six mois, et subordonnés à la mise en vente du bien avec transmission de mandats de vente tous les trois mois. Elle fait observer que cette demande avait déjà été formulée en première instance et que le juge n'a pas statué sur cette demande.

Par des conclusions remises le 15 avril 2022, Mme [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- de juger les demandes de la société CIFD « d'ordonner que les obligations de M. et Mme [L] sont celles qui découlent du prononcé de la déchéance du terme et de fixation de la créance » comme nouvelles en appel et irrecevables,

- subsidiairement de dire que la déchéance du terme n'a pas été prononcée et que sa date n'a pas été fixée et de dire que la société CIFD ne justifie pas de sa créance,

- à titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à application de l'indemnité de résiliation,

- de débouter la société CIFD de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société CIFD au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. [L] s'est joint à la demande de délais, qu'elle a bien comparu à l'audience, et que le juge a bien rendu un jugement sur le fond sans ordonner un renvoi malgré l'absence de monsieur, et que la citation vise également comme demandeur M. [L] et concerne le même prêt et la même demande de délais. Elle ajoute que la caducité de la citation n'est pas une obligation mais une simple faculté et que les délais ont été accordés au regard de la situation des deux époux conformément à la demande de la banque. Si la citation était déclarée caduque, l'intimée sollicite que la situation de son époux ne soit pas prise en compte pour la fixation de délais qu'elle sollicite.

Mme [L] conteste toute mauvaise foi mais fait état des difficultés de paiement ayant conduit le couple a sollicité une procédure de surendettement appliquée pendant 7 ans suivant jugement du 14 mars 2014. Elle rappelle qu'elle a respecté les termes du jugement et a toujours tenté de trouver une solution malgré le fait qu'elle était sans emploi. Elle ajoute que son refus de vendre le bien immobilier ne démontre pas sa mauvaise foi, mais une impossibilité de relogement avec ses enfants en cas de revente.

Elle fait valoir avoir démontré de sa parfaite bonne foi en demandant une diminution temporaire du montant des échéances du prêt pour une courte période le temps de passer son diplôme d'infirmière, ce qu'elle a fait puisqu'elle exerce désormais en tant qu'infirmière de nuit. Elle précise avoir repris le paiement des échéances du crédit et respecter l'échéancier, faisant remarquer que le jugement ayant accordé un an de délai est expiré depuis le mois de juillet 2020, l'appel n'ayant plus d'objet.

Elle soutient que le fait de payer les charges courantes de copropriété ne démontre pas davantage sa mauvaise foi. Elle affirme avoir exactement indiqué sa situation, notamment le départ de M. [L] et la situation de ses quatre enfants dont actuellement un majeur vivant avec elle sans emploi ainsi que son hospitalisation.

Elle affirme que contrairement à ce qu'indique l'appelante, il n'y a aucune contradiction dans le jugement et que c'est l'appelante qui confond les intérêts contractuels et les majorations de ces intérêts contractuels ou les pénalités de retard.

Elle soutient que la banque n'a pas soutenu en première instance que la déchéance du terme du contrat avait été prononcée et que la totalité du solde du contrat ni que sa créance devait être fixée à 101 702,61 euros de sorte que cette demande est nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile. Elle conteste toute déchéance du terme du contrat par courrier du 3 décembre 2018 ; il ne s'agit que d'un courrier préalable sans que les emprunteurs n'aient eu connaissance de la prétendue date de cette déchéance. Elle conteste le procédé selon lequel il est fait état de côtes de plaidoirie qui reprendraient les demandes formulées devant le premier juge.

Par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2019 à domicile, la société CIFD a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [L] qui n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes de la société Crédit Immobilier de France Développement

La société CIFD sollicite aux termes de ses écritures de voir ordonner que les obligations de M. et Mme [L] sont celles qui découlent du prononcé de la déchéance du terme et de voir dire qu'elle justifie du montant de sa créance actualisée à la somme de 87 308,71 euros, sauf mémoire d'intérêts dus à compter du 7 janvier 2022 au taux de 1,184 %.

Mme [L] soutient qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel.

En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Il est en revanche admis qu'une partie peut présenter à la cour des moyens nouveaux à l'appui d'une prétention déjà soumise au juge de première instance.

En l'espèce, aux termes des énonciations du jugement querellé, la banque a sollicité du premier juge le rejet de la demande de délais et à titre subsidiaire, que le montant des mensualités ne soit réduit que pendant 6 mois avec obligation de mise en vente du bien immobilier et production de mandats de vente tous les trois mois.

La demande tendant à voir ordonner que les obligations de M. et Mme [L] sont celles qui découlent du prononcé de la déchéance du terme conduit en réalité à solliciter de la cour qu'elle constate l'anéantissement du contrat litigieux par suite du prononcé de la déchéance du terme du contrat par la banque et l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues par suite de cette déchéance, avec fixation de la créance de la banque, étant remarqué que la demande de « voir dire » ne constitue pas par ailleurs une prétention en tant que telle.

Cette prétention présente un caractère nouveau dès lors qu'elle ne tend pas à la même fin que celle soumise au premier juge à titre reconventionnel par la banque. Elle doit donc être déclarée irrecevable.

Sur la demande de caducité de la citation à l'égard de M. [L]

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi même d'office déclarer la citation caduque.

Pour solliciter la caducité de la citation à l'égard de M. [L], la société CIFD soutient que si l'intéressé a sollicité des délais de grâce suivant courrier reçu au greffe du tribunal le 22 mars 2019, il n'a ni comparu, ni s'est fait représenter à l'audience qui s'est tenue devant le premier juge.

En l'espèce, le jugement du 25 juillet 2019 du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a été rendu contradictoirement et en premier ressort entre d'une part Mme [L], comparante en personne, M. [L], non comparant, et d'autre part la société Crédit Immobilier de France Développement représentée par avocat.

Il résulte des énonciations mêmes du jugement que la juridiction était saisie suivant déclaration au greffe de Mme [L] reçue le 21 mars 2019 aux fins d'obtention d'une suspension du crédit pour une durée de 24 mois et que M. [L] s'est joint à cette demande par déclaration adressée par courrier reçu le 22 mars 2019.

L'ensemble des parties ont été convoquées et M. [L] n'a pas comparu à l'audience du 13 juin 2019 à laquelle l'affaire a été examinée ni ne s'est fait représenter.

Il ne résulte d'aucune mention du jugement de ce que Mme [L] ait sollicité du juge de voir représenter son époux lors de la procédure, ni que M. [L] n'ait sollicité et obtenu une quelconque dispense de comparution lors des débats alors que le jugement a été rendu contradictoirement.

La non-comparution de M. [L] sans motif légitime doit donc entraîner la caducité de la citation à son égard, étant observé que la procédure suivie devant le tribunal d'instance est une procédure orale.

Sur la demande de délais

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] a sollicité du premier juge une suspension de son crédit pendant 24 mois au regard de ses difficultés financières liées à une période d'hospitalisation et à une difficulté d'emploi, le temps pour elle de terminer sa formation d'infirmière et de retrouver un emploi.

Selon les dispositions de l'article L. 314-20 du code de consommation applicables aux crédits immobiliers, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [L] ont été admis à une procédure de surendettement le 25 octobre 2010. Suivant jugement du 14 mars 2014 devenu définitif du tribunal d'instance de Bobigny, M. et Mme [L] ont bénéficié d'un rééchelonnement du paiement de leurs dettes dans une limite de 96 mois sur la base d'une mensualité maximale de 1 280 euros au taux d'intérêt nul, sauf en ce qui concerne la créance du Crédit immobilier de France Île-de-France pour la somme de 132 650,93 euros sur 161 mois au total (96 mois + 65 mois supplémentaires) avec 17 mensualités de 902 euros, 24 mensualités de 902 euros, 24 mensualités de 1 277,05 euros, 14 mensualités de 902 euros, 65 mensualités de 1 277,56 euros.

Postérieurement à cette décision, la société CIFD justifie de l'envoi de quatre courriers recommandés de mise en demeure aux emprunteurs les 27 février 2018, 20 mars 2018, 11 juillet 2018 et 3 décembre 2018 pour défaut de règlement régulier des échéances à compter de décembre 2017 à novembre 2018 avec carence pour les échéances de décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018, mai 2018, septembre 2018, octobre 2018.

Mme [L] justifie par ailleurs que des versements sont intervenus en faveur de la banque à savoir une somme de 3 038,45 euros en novembre 2019 (rappel CAF) et qu'elle a respecté l'échéancier fixé par le tribunal de septembre 2019 à septembre 2020 et qu'elle a en outre repris les paiements puisqu'elle a versé 1 300 euros en mars 2022 et 2 100 euros en avril 2022.

C'est dans ces conditions que Mme [L] a sollicité de nouveaux délais de paiement le 22 mars 2019.

Le fait que les emprunteurs aient déjà bénéficié de délais dans le cadre d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge.

Mme [L] communique différentes pièces attestant de ce qu'elle a rencontré des difficultés financières dès 2018 postérieurement à une période d'hospitalisation en mars et avril 2018 et à un arrêt de travail jusqu'en mai 2018, de ce qu'elle percevait jusqu'en avril 2019, selon attestation Pôle emploi, une rémunération de fin de formation d'un montant de 651 euros par mois environ outre une prime d'activité d'environ 281 euros avec retenue de 79,75 euros et que son époux percevait environ 1 608 euros par mois de salaire.

Elle justifie également avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi de septembre 2019 à août 2020 soit environ 871 euros au maximum par mois et de ce qu'elle a finalisé ses études d'infirmières avec obtention de son diplôme au mois de juillet 2020. Mme [L] produit ses bulletins de paie de janvier à mars 2022 attestant être employée à temps plein auprès du CHU [8] Aulnay à [Localité 6] et percevoir environ entre 2 945 et 4 200 euros nets par mois, salaire variable en fonction des heures supplémentaires effectuées en particulier de nuit.

Elle communique une déclaration de main-courante auprès du Commissariat de [Localité 9] du 9 octobre 2019 pour abandon de domicile familial par son époux, déclaration déjà effectuée le 24 février 2014.

Le livret de famille produit atteste que le couple a quatre enfants nés en 1992, 1994, 1997 et 2005 et que l'un des enfants majeurs actuellement sans emploi (attestation Pôle emploi de janvier 2022) est bien domicilié chez elle et que l'enfant mineure était bien scolarisée en classe de seconde au titre de l'année scolaire 2001/2022. Mme [L] ne perçoit aucune prestation familiale.

L'ensemble de ces éléments démontre que Mme [L] a effectivement rencontré des difficultés financières à compter de 2018 avec baisse de ses ressources tout en tentant de trouver une solution afin de régulariser le paiement de ses dettes en particulier immobilières. Le fait qu'elle ait trouvé un accord avec le syndic de copropriété pour le paiement des charges courantes de copropriété ne saurait lui être reproché dans la mesure où le plan de surendettement n'englobait que le paiement d'un arriéré de charges.

Il n'est ainsi pas démontré de mauvaise foi de la part de Mme [L].

C'est en conformité avec les dispositions de l'article L. 314-20 du code de la consommation renvoyant à l'article 1343-5 du code civil que le premier juge a ordonné une diminution des mensualités du crédit à 650 euros pour une durée d'une année, au taux d'intérêt du crédit.

La décision doit être confirmée en toutes ses dispositions et la société CIFD déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes du Crédit immobilier de France-Développement venant aux droits de Crédit immobilier de France-Île-de-France à voir ordonner que les obligations de M. et Mme [L] sont celles qui découlent du prononcé de la déchéance du terme et de voir dire qu'elle justifie du montant de sa créance actualisée à la somme de 87 308,71 euros, sauf mémoire d'intérêts dus à compter du 7 janvier 2022 au taux de 1,184 % ;

Déclare la citation caduque à l'égard de M. [J] [L] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute le Crédit immobilier de France-Développement venant aux droits de Crédit immobilier de France-Île-de-France de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne le Crédit immobilier de France-Développement venant aux droits de Crédit immobilier de France-Île-de-France aux dépens d'appel ;

Condamne le Crédit immobilier de France-Développement venant aux droits de Crédit immobilier de France-Île-de-France à payer à Mme [S] [L] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19077
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.19077 ?
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