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30/06/2022 | FRANCE | N°19/18644

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/18644


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18644 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX76



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001691





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire et cons

eil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18644 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX76

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-18-001691

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [W] [M] [O]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 129

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011081 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 10 août 2015, la société Cofidis a consenti à Mme [W] [O] un crédit renouvelable d'un montant initial en capital de 2 000 euros. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2015, Mme [O] a contracté auprès de la société Cofidis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 7 100 euros au taux débiteur de 8,16 %. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

La société Cofidis a ensuite fait assigner Mme [O] devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie par acte d'huissier en date du 22 octobre 2018, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 2 394,20 euros outre les intérêts au taux contractuel de 19,104 %, à compter de la mise en demeure du 18 mai 2018, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- 7 529,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,16 % à compter de la mise en demeure du 18 mai 2018 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Lors des débats, le premier juge a mis d'office dans les débats le moyen tiré de la forclusion.

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société Cofidis à l'encontre de Mme [O] au titre des crédits n° 28954000145421 du 10 mai 2015 et n° 28981000139448 du 30 juillet 2015 en raison de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en application de la forclusion, Mme [O] ne peut être contrainte à payer à la société Cofidis la moindre somme au titre du prêt du 10 août 2015 ni celui du 30 juillet 2015 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cofidis aux entiers dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que l'action en paiement était irrecevable du fait que celle-ci a été introduite le 22 octobre 2018, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, savoir :

- le 1er septembre 2016 pour le crédit renouvelable du 10 août 2015,

- le 6 octobre 2016 pour le contrat de regroupement de crédits du 30 juillet 2015.

La société Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 septembre 2020, la société Cofidis demande à la cour de :

« Voir déclarer Mme [O] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

Voir déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris,

Voir condamner Mme [O] à payer à la société Cofidis, pour les causes sus-énoncées, la somme de 2 940,87 euros au titre du prêt n° 28954000145421 avec intérêts au taux contractuel de 19,104 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 mai 2018,

Voir condamner Mme [O] à payer à la société Cofidis, pour les causes sus-énoncées, la somme de 8 174,42 euros au titre du prêt n° 28981000139448 avec intérêts au taux contractuel de 8,160 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 mai 2018,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

Voir condamner Mme [O] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner l'intimé aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Cofidis soutient que :

- le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement est mal fondé en ce que la date du premier incident de paiement à retenir est de janvier 2017 pour le crédit renouvelable, et de janvier 2017 pour le contrat de regroupement de crédits. L'action ayant été introduite le 22 octobre 2018, soit moins de deux ans avant les premiers incidents de paiement, l'action n'est pas forclose,

- sa demande en paiement est bien fondée dès lors que la dette présente un caractère certain en considération des pièces 26 et 27 versées au débat,

- en outre, l'indemnité légale de 8 % n'est manifestement pas excessive,

- la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce qu'il ne pèse pas d'obligation sur le prêteur de signer et parapher l'ensemble des pages des offres de prêts, et de l'ensemble des documents qui y sont joints.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 juin 2020, Mme [O] demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal d'instance de Sucy en Brie,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DÉBOUTER la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes de paiement,

A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,

RÉDUIRE l'indemnité de 8 % à la somme symbolique de 1 euro,

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et DIRE ET JUGER que Mme [O] ne pourra être tenue aux intérêts,

ACCORDER à Mme [O] les délais de paiement les plus larges possibles en application de l'article 1345-5 du code civil,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER la société Cofidis à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

CONDAMNER la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

Mme [O] soutient que :

- le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement est bien fondé en ce que la date du premier incident de paiement à retenir est de septembre 2016 pour le premier prêt, et d'octobre 2016 pour le second prêt. L'action ayant été introduite le 22 octobre 2018, soit moins de deux ans avant les premiers incidents de paiement, l'action est forclose,

- les demandes de la société Cofidis sont mal fondées en ce que la créance de celle-ci n'est pas certaine ; que l'indemnité légale de 8 % présente un caractère manifestement excessif au regard du solde des crédits et du montant exorbitant des taux d'intérêts. En outre la déchéance du taux d'intérêts est bien fondée dès lors que la société Cofidis a échoué à avoir démontré qu'elle avait bien porté à la connaissance de Mme [O] une notice d'information relative aux assurances souscrites.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 30 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 code de procédure civile).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance due au titre du crédit renouvelable et au titre du contrat de regroupement de crédits, de ce que le terme de chacun des contrats litigieux est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, en ce qui concerne le crédit renouvelable, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 6 mars 2017 de sorte que l'action introduite le 22 octobre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Et c'est en vain que Mme [O] soutient que la société Cofidis est forclose et que la date de premier incident de paiement non régularisé remonte à septembre 2016 au motif que le montant des paiements effectués s'élève, sans que cela ne soit contesté, à la somme de 1 552,77 euros, ce qui correspond à plus de 18 échéances de 85,77 euros ; la première échéance étant survenue le 7 septembre 2015, la 18ème échéance payée est celle du 6 février 2017.

Et, en ce qui concerne le contrat de regroupement de crédits, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 février 2017 de sorte que l'action introduite le 22 octobre 2018 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Et c'est en vain que Mme [O] soutient que la société Cofidis est forclose et que la date de premier incident de paiement non régularisé remonte à octobre 2016 au motif que le montant des paiements effectués s'élève, sans que cela ne soit contesté, à la somme de 2 162,72 euros, ce qui correspond à plus de 15 échéances de 137,82 euros ; la première échéance étant survenue le 5 novembre 2015, la 15ème échéance payée est celle du 5 janvier 2017.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que la société Cofidis était forclose en son action en paiement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que la société Cofidis est recevable en son action en paiement tant pour le crédit renouvelable que pour le contrat de regroupement de crédits.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, en ce qui concerne le crédit renouvelable, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article "défaillance de l'emprunteur") et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 024,20 euros précisant le délai de régularisation (de 11 jours) a bien été envoyée le 7 mai 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 9 mai 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 mai 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Et, en ce qui concerne le contrat de regroupement de crédits, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 2 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 790,30 euros précisant le délai de régularisation (de 11 jours) a bien été envoyée le 7 mai 2018 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 9 mai 2018) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Cofidis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 mai 2018 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

La cour dit que la déchéance du terme est régulière tant pour le crédit renouvelable que pour le contrat de regroupement de crédits.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Mme [O] soutient que les deux crédits encourent la déchéance du droit aux intérêts ; la société Cofidis s'oppose à la demande de déchéance du droit aux intérêts.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29),

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),

- la justification de la fourniture à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).

S'agissant des crédits renouvelables l'établissement de crédit doit produire en plus, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :

- la lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L. 311-16 devenu L. 312-65),

- le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L. 311-16 devenu L. 312-75).

En ce qui concerne le crédit renouvelable, la société Cofidis produit :

- l'offre de contrat de crédit renouvelable du 10 août 2015,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 15 juillet 2015 et du 14 août 2015,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 22 septembre 2020,

- la lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat de 2016, 2017 et 2018,

- le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat de 2016, 2017 et 2018,

- les justificatifs d'identité, de domicile, et de revenus.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cofidis produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP, suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi, la lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat de 2016, 2017 et 2018 et le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat de 2016, 2017 et 2018.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour le crédit renouvelable.

Et c'est en vain que Mme [O] invoque à l'appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, l'absence de signature ou de paraphes sur la notice d'assurance et la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées relative à l'assurance au motif que la loi n'exige pas que ces documents soient signés par l'emprunteur étant ajouté que Mme [O] a signé une déclaration selon laquelle la notice d'assurance lui a été remise.

***

En ce qui concerne le contrat de regroupement de crédits, la société Cofidis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupement de crédits » du 30 juillet 2015,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- la notice d'assurance,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupement de crédits »,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 10 juillet 2015 et du 3 août 2015,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 22 septembre 2020,

- les justificatifs d'identité, de domicile, et de revenus.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cofidis produit la FIPEN, la notice assurance, le justificatif de la consultation du FICP et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'il a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi.

Compte tenu de ce qui précède la cour dit que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Et c'est en vain que Mme [O] invoque à l'appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, le fait que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la notice d'assurance ne sont pas signées au motif déjà énoncé plus haut que la loi n'exige pas que ces documents soient signés par l'emprunteur étant ajouté que Mme [O] a signé une déclaration selon laquelle la notice d'assurance et la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées lui ont été remises.

La cour déboute donc Mme [O] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts tant pour le contrat renouvelable que pour le contrat de regroupement de crédits.

Sur le montant de la créance

La cour constate en ce qui concerne le crédit renouvelable que la somme demandée à hauteur de 2 940,87 euros se décompose notamment'en :

- 931,57 euros au titre des échéances échues impayées

- 1 201,79 euros au titre du capital à échoir restant dû

- 136,84 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %

- 27,74 + 1 090,33 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 22 septembre 2020

- 13 + 3,20 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 22 septembre 2020

- (- 140 euros à déduire pour le versement fait en cours de procédure)

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Cofidis :

- 931,57 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mai 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 508,71 euros,

- 1 201,79 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mai 2018,

- 27,74 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 18 mai 2018,

- 13 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 18 mai 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 96,14 euros calculée comme suit : 8 % x 1 201,79 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société Cofidis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 1 euro.

Mme [O] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 2 035,10 euros (931,57 + 1 201,79 + 1 + 27,74 + 13 - 140) avec intérêts au taux contractuel de 19,104 % l'an portant sur la somme de 1 570,50 euros (508,71 + 1 201,79 - 140) à compter du 18 mai 2018 et au taux légal pour le surplus.

La cour condamne donc Mme [O] à payer à la société Cofidis la somme de 2 035,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,104 % l'an portant sur la somme de 1 570,50 euros à compter du 18 mai 2018 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit renouvelable.

***

La cour constate en ce qui concerne le contrat de regroupement de crédits que la somme demandée à hauteur de 8 174,42 euros se décompose notamment en :

- 1 530,13 euros au titre des échéances échues impayées

- 5 439,18 euros au titre du capital à échoir restant dû

- 509,55 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %

- 38,71 + 1 295,44 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 22 septembre 2020

- 12,78 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 18 mai 2018

- (- 580 euros à déduire pour le versement fait en cours de procédure).

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Cofidis :

- 1 530,13 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mai 2018 portant uniquement sur la part en capital soit sur 930,25 euros,

- 5 439,18 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mai 2018,

- 38,17 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 18 mai 2018,

- 12,78 euros au titre des cotisations d'assurance arrêtées à la date du 18 mai 2018.

Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 435,13 euros calculée comme suit : 8 % x 5 439,18 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Cofidis et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 10 euros.

Mme [O] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 6 450,26 euros (1 530,13 + 5 439,18 + 10 + 38,17 + 12,78 ' 580) avec intérêts au taux contractuel de 8,16 % l'an portant sur la somme de 5 789,43 euros (930,25 + 5 439,18 - 580) à compter du 18 mai 2018 et au taux légal pour le surplus.

La cour condamne donc Mme [O] à payer à la société Cofidis la somme de 6 450,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,16 % l'an portant sur la somme de 5 789,43 euros à compter du 18 mai 2018 et au taux légal pour le surplus au titre du contrat de regroupement de crédits.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [O] ne formule pas de proposition de paiement et elle ne justifie pas que sa situation lui permette de se libérer de sa dette en 24 mois étant précisé qu'elle soutient avoir 1 116 euros de revenus net par mois et supporter 1 087 euros de charge par mois.

La cour la déboute donc de sa demande de délais de paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 devenu L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [O] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Cofidis les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Déclare que la société Cofidis est recevable en son action en paiement tant pour le crédit renouvelable que pour le contrat de regroupement de crédits ;

Déboute Mme [W] [O] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts tant pour le contrat renouvelable que pour le contrat de regroupement de crédits ;

Condamne Mme [W] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 2 035,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,104 % l'an portant sur la somme de 1 570,50 euros à compter du 18 mai 2018 et au taux légal pour le surplus au titre du solde du crédit renouvelable ;

Condamne Mme [W] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 6 450,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,16 % l'an portant sur la somme de 5 789,43 euros à compter du 18 mai 2018 et au taux légal pour le surplus au titre du contrat de regroupement de crédits ;

Déboute Mme [W] [O] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Cofidis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne Mme [W] [O] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18644
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.18644 ?
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