La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°19/18498

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/18498


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18498 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXSE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220563





APPELANTE



Madame [G] [I]

née le 31 mai 1977 à [Localité 5]

(92)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079,

substituée à l'audience par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barrea...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18498 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXSE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-220563

APPELANTE

Madame [G] [I]

née le 31 mai 1977 à [Localité 5] (92)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079,

substituée à l'audience par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0927

INTIMÉE

La société KARAVEL, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 532 321 916 00027

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 avril 2018, Mme [G] [I] a réservé auprès de la société Karavel, agence de voyage, un séjour aux Maldives pour cinq personnes du 6 au 14 mai 2018, d'une valeur de 9 235 euros, transport et hébergement inclus sans souscrire d'assurance.

Le 14 avril 2018 et le 27 juillet, la société Karavel a adressé à Mme [I] un courriel l'informant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prélever sur sa carte bancaire les sommes nécessaires au règlement de son voyage et lui enjoignant de régulariser la situation.

Le 30 avril 2018, la société Karavel a notifié à Mme [I] l'annulation de son séjour en raison d'un défaut de paiement et subséquemment son inscription au fichier des incidents de paiement de la société, outre l'obligation de s'acquitter des frais d'annulation de 9 235 euros.

Contestant le motif de ladite annulation, Mme [I] a fait assigner la société Karavel devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 25 juillet 2018, aux fins de désinscription sous astreinte du fichier des incidents de paiement et en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 7 423 euros au titre des frais d'annulation de son séjour à titre principal et 1 500 euros en réparation de son préjudice moral à titre subsidiaire,

- 1 800 euros en application de l'article 700 du code civil et aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de paiement de la somme de 7 423 euros au titre des frais d'annulation du contrat de voyage conclu le 14 avril 2018 avec la société Karavel ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande aux fins de désinscription sous astreinte du fichier des incidents de paiement de la société Karavel ;

DÉBOUTE Mme [I] de sa demande en résiliation du contrat de voyage conclu le 14 avril 2018 avec la société Karavel ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [I] au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE Mme [I] à payer à la société Karavel la somme de 9 235 euros au titre des frais d'annulation du contrat de voyage souscrit le 14 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [I] à payer à la société Karavel la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] aux entiers dépens d'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire ».

Le tribunal a principalement retenu que la société Karavel n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles susceptibles d'engager sa responsabilité, la prestation prévue étant effectivement disponible, que le contrat a donc pu être résilié du fait du non-paiement de la prestation par Mme [I], que la demande en paiement de Mme [I] est mal fondée au motif que les dispositions de l'article R. 211-10 du code du tourisme sont inapplicables en l'espèce en présence d'une faute de l'acheteur, qu'en outre, l'absence d'une quelconque modification par la société Karavel d'un élément essentiel du contrat, postérieurement à la conclusion de celui-ci, la demande en résiliation de Mme [I] est elle aussi mal fondée, qu'enfin, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] est mal fondée au motif qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société Karavel ne peut être retenue.

Mme [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 mars 2020, Mme [I] demande à la cour de :

« INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Paris rendu le 19 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à verser des frais d'annulation à la société Karavel pour un montant de 9 235 euros,

STATUANT A NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

DIRE que la société Karavel engage sa responsabilité de plein droit dans l'inexécution du voyage vendu à Mme [I] ;

DIRE que la société Karavel a annulé le voyage de Mme [I] avant son départ.

DIRE que la société Karavel doit un paiement d'une indemnité au moins égale à la pénalité que l'acheteur aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, soit la somme de 7 423 euros.

ORDONNER la société Karavel de procéder à la désinscription du fichier des incidents de paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société Karavel à payer la somme de 7 423 euros à Mme [I] au titre des frais d'annulation dus.

A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SI PAR EXTRAORDINNAIRE LA COUR VENAIT A REJETER LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT :

CONSTATER la résiliation du contrat de voyage par Mme [I] suite à la modification d'un élément essentiel du voyage par la société Karavel.

ORDONNER la société Karavel de procéder à la désinscription du fichier des incidents de paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la société Karavel à payer la somme de 1 500 euros à Mme [I] au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société Karavel à payer à Mme [I] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens selon l'article 699 du code de procédure civile ».

Mme [I] soutient que :

- la société Karavel a engagé sa responsabilité de plein droit du fait de l'erreur commise au sein de la réservation contractuelle,

- l'annulation unilatérale du contrat de voyage par la société Karavel, alors même que Mme [I] voulait maintenir le séjour, fonde sa demande en dommages et intérêts au titre des frais d'annulation dus par le vendeur en cas d'annulation avant le départ,

- à titre subsidiaire, la modification d'un élément essentiel au contrat par la société Karavel fonde la demande de résolution du contrat.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 janvier 2020, la société Karavel demande à la cour de :

« DÉBOUTER purement et simplement Mme [I] de toutes ses demandes fins et conclusions,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNER Mme [I] à payer à la société Karavel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Mme [I] aux entiers dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Karavel soutient que :

- la commande validée par Mme [I] était en tout point conforme à ses besoins exprimés (une villa sur plage avec deux chambres permettant de l'héberger avec son mari et ses trois enfants),

- la société Karavel n'a pas annulé le contrat mais a simplement constaté son annulation du fait du non-paiement des prestations commandées,

- l'indemnité prévue par l'article L. 211-14 du code du tourisme ne trouve à s'appliquer qu'en cas de faute du vendeur, laquelle ne peut être retenue en l'espèce,

- la demande de désinscription du fichier des incidents de paiement doit être écartée du fait des multiples tentatives infructueuses de prélever le compte bancaire de Mme [I],

- elle est bien fondée à solliciter du tribunal la condamnation de Mme [I] au titre des frais d'annulation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 30 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu le jugement du tribunal d'instance, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les demandes formées à titre principal par Mme [I]

Sur la responsabilité de la société Karavel

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est mal fondée dans son action en responsabilité à l'encontre de la société Karavel au motif que Mme [I] ne démontre aucunement qu'il y a eu une erreur de réservation comme elle l'allègue.

C'est donc en vain que Mme [I] soutient qu'elle a réservé une « double villa deluxe pool beach », soit une villa avec piscine privée et 2 chambres, et non une « pool beach villa » au motif qu'il ressort de la commande qu'elle a passée, validée et confirmée en ligne (pièces de l'intimé n° 1, 2 et 3) qu'elle a réservé une « pool beach villa » étant précisé que les courriers électroniques produits par Mme [I] et présentés comme un devis (pièces de l'appelant n° 1, 2 et 3) ne sont pas des documents contractuels mais de simples échanges préalables avec une indication de prix lequel est différent d'ailleurs de celui du bon de commande passé en ligne.

Sur l'annulation du séjour

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est mal fondée à imputer à faute à la société Karavel l'annulation du séjour « d'une part à cause de l'indisponibilité de la prestation vendue et d'autre part, à cause de l'annulation du voyage commandé en violation manifeste des prévision contractuelles » (sic) au motif que Mme [I] ne démontre aucunement qu'il y a eu une erreur de réservation comme elle l'allègue étant précisé d'une part que la prestation vendue relativement à une « pool beach villa » était bien disponible et d'autre part que la société Karavel a annulé la commande le 30 avril 2018 (pièce de l'intimé n° 7) au seul motif que Mme [I] n'en avait pas acquitté le prix conformément aux conditions générales de vente et cela malgré plusieurs rappels du 14 avril 218 et du 27 avril 2018 (pièces de l'intimé n° 4, 5 et 6).

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [I] de ses demandes aux fins de voir :

- ordonner la société Karavel de procéder à la désinscription du fichier des incidents de paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Karavel à payer la somme de 7 423 euros à Mme [I] au titre des frais d'annulation dus.

En effet le premier juge a retenu, sans que cela ne soit contredit, que la société Karavel a tenté à plusieurs reprises de prélever le montant du voyage sur la carte bancaire fournie par Mme [I] en vain et que ces tentatives infructueuses révèlent l'incident de paiement caractérisé justifiant l'inscription au fichier des incidents de paiements.

Enfin la société Karavel n'ayant commis aucune faute et l'annulation étant imputable à la faute à Mme [I], la demande relative aux frais d'annulation formée par Mme [I] est mal fondée.

Sur les demandes formées à titre subsidiaire par Mme [I]

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [I] est mal fondée à invoquer la modification unilatérale de sa réservation par la société Karavel au prétexte que Mme [I] ne démontre aucunement qu'elle a réservé une « double villa deluxe » et qu'après cette réservation, la confirmation ne mentionnait finalement qu'une « simple villa deluxe » ; en effet, comme la cour l'a retenu plus haut Mme [I] a passé commande d'un séjour portant sur une « pool beach villa » comme cela ressort de la commande qu'elle a passée, validée et confirmée en ligne (pièces de l'intimé n° 1, 2 et 3) étant ajouté qu'il n'est pas démontré que cette villa n'était pas composée des prestations pour lesquelles elle avait été choisie, à savoir une villa avec piscine privée et 2 chambres.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [I] de ses demandes aux fins de voir :

- ordonner la société Karavel de procéder à la désinscription du fichier des incidents de paiement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Karavel à payer la somme de 1 500 euros à Mme [I] au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais d'annulation du séjour

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Karavel est bien fondée dans sa demande en paiement de la somme de 9 235 euros au titre des frais d'annulation du séjour au motif que l'article 3.2 des conditions générales de vente prévoit effectivement que les frais d'annulation sont de 100 % du montant du voyage hors assurance si l'annulation intervient à 7 jours ou moins du départ étant précisé que l'annulation est survenue le 30 avril 2018 conformément au dernier alinéa de l'article 2.5 des conditions générales de vente qui prévoit l'application de l'article 3.2 et que le voyage était prévu et réservé pour un départ le 6 mai 2018.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a :

- débouté Mme [I] de sa demande de paiement de la somme de 7 423 euros au titre des frais d'annulation du contrat de voyage conclu le 14 avril 2018 avec la société Karavel ;

- débouté Mme [I] de sa demande aux fins de désinscription sous astreinte du fichier des incidents de paiement de la société Karavel ;

- débouté Mme [I] de sa demande en résiliation du contrat de voyage conclu le 14 avril 2018 avec la société Karavel ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [I] au titre du préjudice moral ;

- condamné Mme [I] à payer à la société Karavel la somme de 9 235 euros au titre des frais d'annulation du contrat de voyage souscrit le 14 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme [I] aux dépens en application de l'article 696 du

code de procédure civile.

Le jugement déféré est aussi confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [I] à payer à la société Karavel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne Mme [G] [I] à payer à la société Karavel la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamne Mme [G] [I] aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18498
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.18498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award