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30/06/2022 | FRANCE | N°19/18366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/18366


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18366 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXEE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-004596





APPELANT



Monsieur [Z] [D]

né le 29 juin 1939 à [Localité 3] (72)



[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679,

substitué à l'audience par Me Nina CAUX, avocat au barreau de PARIS; toque : A...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18366 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXEE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-004596

APPELANT

Monsieur [Z] [D]

né le 29 juin 1939 à [Localité 3] (72)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679,

substitué à l'audience par Me Nina CAUX, avocat au barreau de PARIS; toque : A0652

INTIMÉE

La SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'INSTITUT EUROPÉEN DE LANGUES (SEIEL), SARL représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 324 205 764 00016

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2018, la société d'exploitation de l'institut européen de langues (la société SEIEL) et M. [Z] [D] ont conclu un contrat de prestation de services d'un montant de 6 950 euros outre 80 euros de frais de dossiers.

M. [D] a souhaité résilier le contrat par courriels du 21 et 24 juillet 2018 adressés à société SEIEL, restés sans réponse.

La société SEIEL qui a encaissé le chèque le 25 juillet 2018, lui a adressé un courrier électronique en réponse dans lequel elle rappelle à M. [D] qu'il ne pouvait exercer son droit de rétractation que dans un délai de 14 jours suivant la conclusion du contrat.

Suite à une mise en demeure, adressée par l'avocat de M. [D] à société SEIEL, restée sans réponse, M. [D] a fait assigner la société SEIEL devant le tribunal d'instance de Paris, par acte d'huissier en date du 27 mars 2019, en remboursement de la somme de 6 950 euros notamment.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Paris a rendu la décision suivante :

« DÉBOUTE M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [D] à payer à la société SEIEL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ».

Le tribunal a principalement retenu que la demande en remboursement de la somme versée devait être écartée au motif que M. [D] n'établit nullement de motif sérieux et légitime pouvant justifier cette demande au regard des dispositions du code civil et des stipulations contractuelles.

M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 mars 2022, M. [D] demande à la cour de :

« Déclarer M. [D] recevable et bien fondé en son appel et l'y recevant,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal d'instance de Paris,

Statuant de nouveau,

Vu les articles L. 212-1 et L. 111-1 du code de la consommation,

Déclarer abusif et réputé non écrit l'article 11 du contrat signé le 09 juin 2018 entre la société SEIEL et M. [D],

Condamner en conséquence la société SEIEL à rembourser à M. [D] la somme de 6 950 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date de l'exploit introductif d'instance,

Subsidiairement vu l'article 1231-5 du code civil,

Constater que l'article 11 obligeant M. [D] au paiement de la totalité des frais de scolarité à la société SEIEL est une clause pénale,

Réduire la clause pénale à zéro en l'absence de préjudice démontré par la société SEIEL,

Condamner en conséquence la société SEIEL à rembourser à M. [D] la somme de 6 950 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date de l'exploit introductif d'instance,

En toutes hypothèses,

Assortir la condamnation de la société SEIEL au paiement de la somme de 6 950 euros d'une astreinte de 100 euros par jour de retard si 15 jours après la signification du jugement à intervenir la société SEIEL n'a pas procédé au remboursement de la somme de 6 950 euros,

Dire que l'astreinte courra jusqu'à ce que la société SEIEL ait justifié avoir remboursé intégralement M. [D],

Condamner la société SEIEL à régler à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,

Condamner la société SEIEL à régler à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SEIEL en tous les dépens d'instance et d'appel dont le recouvrement pourra être effectué directement par Me Dony, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

M. [D] soutient que :

- l'article 11 du contrat d'inscription est une clause abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre le professionnel et le non-professionnel, dès lors qu'elle n'informe pas précisément le non-professionnel sur le coût des prestations fournies et le coût d'une éventuelle résiliation et ses modalités. Par conséquent, cette clause étant illicite et devant être réputée non-écrite, M. [D] est bien fondé à réclamer la somme de 6 950 euros,

- à titre subsidiaire, cette clause doit être considérée comme une clause pénale, au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont le montant est excessif dès lors que la société SEIEL conserve les frais de scolarité alors même qu'elle n'aurait plus aucune contrepartie à exécuter. M. [D] est bien fondé à réclamer la somme de 6 950 euros,

- quel que soit le fondement de la restitution, il y aura lieu de l'assortir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard si 15 jours après la signification du jugement la société SEIEL n'a pas procédé au paiement intégral,

- la société SEIEL doit être condamnée à la somme de 2 000 euros au titre des dommages intérêts pour le préjudice subi.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 mai 2022, la société SEIEL demande à la cour de :

« ORDONNER le rabat de la clôture, et subsidiairement le rejet des écritures régularisées par M. [D] le 15 mars 2002 ainsi que les pièces 8, 9 et 10

DÉCLARER irrecevable et en tout cas infondé l'appel interjeté par M. [D] ainsi que ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions les termes de la décision rendue par le Tribunal d'Instance de Paris à la date du 14 juin 2019.

DÉBOUTER M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

CONDAMNER M. [D] à payer à la société SEIEL la somme de 6 950 euros à titre de dommages et intérêts.

Y ajoutant,

CONDAMNER M. [D] à payer à la société SEIEL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens de l'instance ».

L'intimée soutient que :

- l'article 11 du contrat d'inscription n'est pas illicite car ne constitue pas une clause abusive, dès lors que le déséquilibre significatif entre les parties au contrat n'est pas démontré,

- qu'en outre la société SEIEL n'a pas manqué à son obligation d'informations précontractuelles dans la mesure où tous les éléments relatifs à la formation ont été adressés par courriel du 6 novembre 2017,

- que l'article 11 ne saurait non plus être interprété comme une clause pénale, le fondement juridique des arrhes étant totalement distinct de celui de la clause pénale,

- la demande de dommages et intérêts doit être rejetée en ce qu'elle n'est pas justifiée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022.

Lors de l'audience, le président a, avec l'accord des conseils, révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l'audience ; l'affaire a alors été examinée et mise en délibéré à la date du 30 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu le jugement du tribunal d'instance, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les moyens de procédure

La cour constate que les moyens sont devenus sans objet par suite de ce qu'avec l'accord des conseils des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture a été fixée au jour de l'audience, ce qui a permis de recevoir toutes les écritures en demande ou en défense, conformément à l'accord des parties.

Sur le moyen tiré de la clause abusive

L'article 11 du contrat stipule que, sauf cas de force majeure, toute préparation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement, par équité, la SEIL s'engage au paiement du double de cette prestation si celle-ci renonce à la fournir.

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que l'article 11 précité constitue une clause abusive ; en effet cet article ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors que si toute préparation achetée est due dans son intégralité au cas où l'acheteur renonce à en bénéficier dès lors qu'il ne s'est pas rétracté dans le délai de 14 jours prévu au contrat, le vendeur accepte lui aussi de supporter le paiement du double de la prestation s'il renonce à la fournir.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.

Sur le moyen tiré de la clause pénale

L'article 1231-5 du code civil dispose notamment que : « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

Constitue une clause pénale l'indemnité due notamment pour tout défaut d'exécution qui est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le cocontractant.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que l'article 11 précité constitue une clause pénale ; en effet cet article ne sanctionne pas un défaut d'exécution de ses obligations par l'acheteur : cet article porte seulement sur l'effet de l'exercice par l'acheteur de sa faculté de renoncer à toute ou partie de la préparation achetée en dehors du délai de rétractation.

Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [D] de sa demande de remboursement formée à titre subsidiaire sur le moyen tiré de la clause pénale.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [D] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société SEIEL les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Déboute la société d'exploitation de l'institut européen de langue de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [D] aux dépens ;

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18366
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.18366 ?
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