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30/06/2022 | FRANCE | N°19/18242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/18242


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18242 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWZA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2019 - Jugement du Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-08-0316





APPELANT



Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 1] 19

53 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté et assisté de Me Annie SEBBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0486





INTIMÉE



La société MILLEIS BANQUE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18242 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWZA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2019 - Jugement du Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-08-0316

APPELANT

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Annie SEBBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0486

INTIMÉE

La société MILLEIS BANQUE, société anonyme représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BARCLAYS FRANCE à la suite d'un apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de BARCLAYS FRANCE AUPROFIT DU MILLEIS BANQUE

N° SIRET : 344 748 041 00037

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [L] a ouvert un compte dans les livres de la société Barclays France le 22 novembre 2017.

Saisi le 22 février 2018 par M. [L] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Barclays France au paiement de dommages et intérêts, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 24 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes.

Le tribunal a principalement retenu au visa de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier que, même si aucun délai de préavis n'a été précisé au moment de la dénonciation de la convention, un délai de préavis de 4 mois a bien été respecté avant clôture du compte. Le tribunal a relevé que M. [L] n'apportait pas la preuve qu'une opération de crédit aurait été rejetée pour compte clôturé, ni d'un refus de prélèvement des échéances de son assurance habitation, ni que les agios prélevés ne seraient pas dus.

Par une déclaration remise le 26 septembre 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 24 décembre 2019, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de dire que le jugement n'a pas de fondement légal et contient une mauvaise appréciation des faits,

- de dire que le comportement de la banque est abusif et illégal,

- de condamner la société Barclays France à lui payer la somme de 500 euros correspondant aux frais d'impayés de gestion de compte et de rejet des prélèvements et des virements, la somme de 500 euros pour risque encouru pour défaut d'assurance habitation suite au refus du prélèvement des échéances, la somme de 1 000 euros pour mauvaise publicité à l'égard d'un client important suite au refus d'un virement, la somme de 500 euros pour préjudice moral, la somme de 4 000 euros pour frais de déplacement de l'étranger et en France pour régulariser la situation et ouvrir un autre compte et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal.

L'appelant soutient que la banque n'a pas respecté le délai légal impératif de préavis de 60 jours pour prévenir son client et ne devait clôturer son compte qu'à l'issue de ce délai. Il précise n'avoir jamais reçu la notification de la clôture du compte. Il relève que

dès le 3 août 2017, la banque a refusé plusieurs opérations pour compte bloqué. Il fait valoir que la banque a créé l'incident du manque de provision afin de justifier la clôture du compte, en refusant les sommes entrant sur le compte et les dépôts d'argent. Il affirme que l'attitude de la banque à son égard est abusive et malhonnête. Il demande la somme globale de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral résultant du comportement de la banque.

Par des conclusions remises le 12 mars 2020, la société Milleis banque venant aux droits de la société Barclays France demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dire M. [L] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire, de dire et juger que M. [L] ne justifie pas de ses demandes d'indemnisation,

- de condamner M. [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Milleis Banque rappelle qu'elle vient aux droits et obligations de la société Barclays France, venant elle-même aux droits et obligations de la société Barclays Bank PLC.

Elle soutient que le compte a été clôturé le 8 décembre 2017 et qu'elle a respecté le délai légal de préavis de deux mois. Elle rappelle que M. [L] ne disposait d'aucune autorisation de découvert. Elle fait valoir que les rejets de prélèvements sont systématiquement intervenus suite à une insuffisance de provision du compte. Elle affirme que le rejet de fonds provenant de la Banq of Cyprus n'est pas de son fait. Elle soutient que M. [L] ne justifie pas de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté que la société Milleis Banque vient aux droits de la société Barclays France.

M. [L] fait grief à la société Milleis Banque d'avoir clôturé son compte sans respecter le délai de préavis de 60 jours et que celle-ci, dès le 3 août 2017, aurait bloqué son compte en refusant d'honorer des prélèvements ainsi que des virements.

Aux termes de l'article L. 312-1 IV du code monétaire et financier, l'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;

2° Le client a fourni des informations inexactes ;

3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;

4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;

5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;

6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8.

Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.

Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.

Aux termes de l'article L. 312-1-1 du même code, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois.

En l'espèce, M. [L] a le 22 novembre 2007, ouvert un compte n° 479064 4 01 01 dans les livres de la société Barclays France et a été informé à cette occasion des conditions générales de fonctionnement des comptes de la banque, dont il a déclaré avoir pris connaissance.

L'article 8.3 de ces conditions générales de vente précise que la convention peut être résiliée à tout moment par le client ou par la banque par lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle prendra effet immédiatement si elle émane du client, et à l'expiration d'un préavis d'un mois si elle émane de la banque. Il est indiqué que cette résiliation entraîne ipso facto clôture du compte, ce qui a pour effet de rendre le solde exigible.

Il est justifié que la société Barclays France a bien adressé un courrier recommandé à M. [L] le 8 août 2017 à son adresse déclarée par lui au moment de la signature du contrat, dénonçant la convention de compte mais sans mentionner de délai de préavis. Ce courrier met également en demeure l'intéressé de régler le solde débiteur de 580,68 euros et de restituer les formules de chèques non utilisées et la carte bancaire en sa possession.

Il est également justifié qu'un courrier du 10 août 2017 lui a été adressé lui rappelant que sous réserve des opérations en cours, le compte présentait à cette date un solde débiteur non autorisé de 710,68 euros et l'invitant à régulariser cette situation.

Il est établi par les échanges de courriels communiqués entre M. [L] et M. [W] [C], gestionnaire de compte à la société Barclays France, entre le 27 juillet et le 9 août 2017, que M. [L] s'inquiétait dès le 4 août 2017 de la position débitrice de son compte, faisant état de virements de fonds qui devaient intervenir et qu'il reconnaissait le 8 août 2017 être informé de la dénonciation de la convention de compte tout en sollicitant de son interlocuteur que la banque revienne sur la décision de clôture de son compte.

Il s'ensuit que M. [L] est particulièrement mal venu à soutenir ne pas avoir été informé de la résiliation de sa convention de compte.

Les relevés de compte versés aux débats démontrent que le compte a continué à fonctionner normalement de la dénonciation du contrat jusqu'à sa clôture le 8 décembre 2017, en contrariété avec les allégations de M. [L] qui s'est plaint auprès de la banque dès le 29 septembre 2017 d'une brutale clôture de son compte bancaire à cette date.

Il en résulte, comme l'a justement relevé le premier juge, que la banque a respecté un préavis de 4 mois entre la dénonciation de la convention et la clôture du compte, soit un délai conforme à la réglementation applicable qui impose un délai minimum de deux mois.

Aucune faute de la banque n'est démontrée pour clôture intempestive du compte bancaire.

Les pièces produites par M. [L] ne démontrent par ailleurs pas de rejets de prélèvements ou un refus de prélèvement des échéances de son assurance habitation pour la période du 8 août 2017 au 8 décembre 2017 ou encore le rejet d'un transfert de fonds provenant de la Bank of Cyprus susceptibles d'engager la responsabilité de la banque.

Il est constant que M. [L] ne disposait d'aucune autorisation de découvert et l'analyse des relevés de compte atteste que les rejets des prélèvements sont intervenus suite à une insuffisance de provision du compte. S'agissant du transfert de fonds, l'intimée démontre que c'est par suite d'une erreur de la banque chypriote que le transfert n'a pu être réalisé en raison d'un avis d'opération faisant mention d'une autre banque bénéficiaire.

M. [L] échoue donc à démontrer une quelconque faute de la société Milleis banque venant aux droits de la société Barclays France, sur un plan contractuel ou délictuel.

C'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [L] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [X] [L] à payer à société Milleis Banque vient aux droits de la société Barclays France la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18242
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.18242 ?
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