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30/06/2022 | FRANCE | N°19/18092

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/18092


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18092 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWM3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217564





APPELANT



Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Local

ité 9] (94)

[Adresse 4]

[Localité 6]



représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493





INTIMÉE



La société GRENKE LOCATION...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18092 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-217564

APPELANT

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (94)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

INTIMÉE

La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 428 616 734 00227

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat accepté le 16 mars 2015, la société Grenke Location a loué du matériel de téléphonie de marque Alcatel à M. [I] [B], à compter du 1er avril 2015, pour une durée initiale de 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels de 336 euros chacun, hors taxes.

La société Grenke location a payé le fournisseur du matériel la société NS Partner le 13 mars 2015 pour 7 152 euros TTC et la délivrance du matériel au locataire est intervenue le même jour.

Saisi le 29 août 2018 par la société Grenke Location d'une demande tendant à la condamnation du locataire notamment au paiement des loyers impayés outre la restitution du matériel, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 23 août 2019 auquel il convient de se reporter, a:

- reçu la société Grenke Location en son action,

- condamné M. [B] à payer à la société Grenke Location la somme de 4 166,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2017 sur la somme de 806,40 euros et à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2017 pour le surplus,

- condamné M. [B] à payer à la société Grenke Location la somme de 180 euros toutes taxes comprises, au titre de l'indemnité forfaitaire couvrant les frais d'exécution du contrat,

- condamné M. [B] à restituer à la société Grenke Location le matériel, objet du contrat de location et ce dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,

- dit que faute pour M. [B] de procéder à cette restitution, il sera redevable, passé ce délai de deux mois, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de 6 mois à 30 euros par jour de retard,

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- condamné M. [B] à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour déclarer l'action recevable, le tribunal a constaté que le contrat avait été signé le 16 mars 2015 par M. [I] [B] avocat à la Cour et non par la SCP dont il est le gérant. Il a retenu que M. [B] ne contestait pas avoir cessé d'exécuter ses obligations à compter du 4 juillet 2017, invoquant inutilement une force majeure l'ayant empêché de poursuivre le contrat. Le tribunal a relevé que la demande ne visait pas à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil mais un paiement sur le fondement des stipulations contractuelles. Il a considéré que le matériel loué n'était pas devenu immeuble par destination et que M. [B] était donc tenu à restitution.

Par une déclaration remise le 23 septembre 2019, M. [B] a relevé appel de de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 14 août 2020, il demande à la cour :

- de prononcer la nullité du jugement dont appel,

- de déclarer la société Grenke Location irrecevable en son action,

- subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes,

- très subsidiairement, de limiter le montant de la clause pénale à l'euro symbolique,

- de condamner la société Grenke Location au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelant soutient que l'assignation a été délivrée à M. [I] [B] « identifié sous le n° de Siret 412.979.650 » alors que la SCP [B] est immatriculée depuis le 22 juillet 1987 au RCS sous le n° 341.857.878 et que M. [B] a signé le contrat en qualité de gérant de la SCP. Il ajoute qu'en tant que personne physique, il n'a jamais été locataire de locaux au [Adresse 4]. Il estime que l'assignation était mal dirigée et que les demandes s'en trouvent irrecevables pour défaut de qualité du défendeur sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Pour invoquer la nullité du jugement sur le fondement de l'article 5 du code de procédure civile, l'appelant soutient avoir invoqué devant le premier juge un cas de force majeure ayant empêché la poursuite du contrat de location, et que si le juge a mentionné ce moyen dans l'exposé du litige, il n'y a pas répondu dans sa motivation et que ce défaut de réponse à un moyen de pur droit lui a causé un grief.

Il affirme que la rupture du contrat est acquise entre les parties depuis le 30 juin 2017. Il invoque un cas de force majeure résultant de la ruine de l'immeuble et de la privation de la jouissance des locaux loués par la SCP [B] ayant empêché la poursuite du bail professionnel. Sur le fondement de l'article 1148 du code civil, il fait valoir qu'aucun dommage et intérêt n'est dû, ce compris la clause pénale.

Il s'oppose à la restitution du matériel en ce que la société Grenke location avait été invitée à se rapprocher de la bailleresse du local ce qu'elle n'a pas fait, et que le matériel est introuvable.

Aux termes de conclusions remises le 6 janvier 2020, l'intimée demande à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel,

- en conséquence de condamner M. [B] à payer à la société Grenke Location, la somme principale de 4 166,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2017, outre la somme de 150 euros hors taxes, soit 180 euros toutes taxes comprises au titre des frais administratifs,

- de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [B] à restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

- de condamner M. [B] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Grenke Location soutient que le contrat a été signé par M. [I] [B], avocat à la Cour demeurant [Adresse 4] et qu'à aucun moment il n'a indiqué contracter pour le compte d'une société de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée. Elle estime que M. [B] a bien utilisé un tampon portant son adresse au [Adresse 4] et qu'il s'agit bien du lieu de livraison du matériel précisé au contrat.

Elle affirme que le moyen lié à une force majeure est inopérant. Elle précise que l'intéressé a bien loué du matériel de téléphonie susceptible d'être débranché et rebranché dans de nouveaux locaux, et pas comme il essaie de le faire croire une installation téléphonique avec des fils de sorte que ces matériels ne peuvent être qualifiés d'immeubles par destination et pouvaient parfaitement être emportés lors du déménagement des locaux et donc être restitués.

Elle conteste tout accord des parties quant à une résiliation à la date du 30 juin 2017 en expliquant que si M. [B] a sollicité par courrier du 27 avril 2017 la fin du contrat, il n'a jamais validé la convention de résiliation anticipée qui lui a été adressée le 1er septembre 2017 prévoyant une indemnité de résiliation anticipée de 5 281,92 euros.

Elle considère que le montant de l'indemnité dû au titre de la clause pénale à hauteur de 4 218,36 euros n'est pas excessif au vu des frais engagés et est prévu à l'article 11 des conditions générales de location.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de sa date de conclusion au 16 mars 2015, le contrat est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la demande d'annulation du jugement

Pour invoquer la nullité du jugement sur le fondement de l'article 5 du code de procédure civile, l'appelant soutient avoir invoqué devant le premier juge un cas de force majeure ayant empêché la poursuite du contrat de location, et que si le juge a mentionné ce moyen dans l'exposé du litige, il n'y a pas répondu dans sa motivation et que ce défaut de réponse à un moyen de pur droit lui a causé un grief.

Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, le premier juge a été saisi par la société Grenke Location de demandes en paiement formées à l'encontre de M. [B] en exécution de stipulations contractuelles sur le fondement de l'article 1134 du code civil. Pour se défendre à cette action, M. [B] a notamment soutenu que la force majeure l'a empêchée de poursuivre le contrat, ce qui prive la société Grenke location de son droit à percevoir des dommages et intérêts.

Dans sa motivation, le premier juge a considéré que la société Grenke location se fondait sur l'application stricte des dispositions contractuelles prévoyant une indemnité de résiliation sans solliciter de dommages et intérêts au titre de l'article 1147 du code civil, de sorte que le moyen soulevé lié à la force majeure était inopérant.

Il ne saurait donc être soutenu que le premier juge a omis de répondre à ce moyen dans sa motivation de sorte qu'aucune annulation n'est encourue de ce chef.

Sur la recevabilité des demandes

L'appelant soutient que les demandes sont irrecevables pour défaut de qualité du défendeur en ce que l'assignation a été délivrée improprement à M. [I] [B], avocat et non à la SCP [B] dont il en est le gérant et qui est bénéficiaire de l'installation téléphonique.

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'assignation litigieuse a été délivrée le 29 août 2018 par la société Grenke Location à « M. [I] [B], professionnel libéral identifié sous le SIRET 412 979 650 00022, domicilié [Adresse 4] et disposant d'une adresse [Adresse 7] ».

Le contrat de location longue durée versé aux débats dont M. [B] ne conteste pas la signature est conclu entre M. [I] [B], avocat à la cour, [Adresse 4] selon les mentions apposées par un tampon encreur. L'adresse de location vise également M. [B] en cette même qualité et à cette même adresse. Il en est également de même sur la confirmation de livraison signée le 13 mars 2015 par M. [B].

Aucun élément ne permet de dire que ce contrat aurait été signé par M. [B] en sa qualité de gérant de la SCP [B] ou encore de la SCP [B]-Constant comme le soutient l'appelant.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir et déclaré la société Grenke Location recevable en son action.

Sur les demandes en paiement

La société Grenke location, se fondant sur un défaut de paiement des loyers par le locataire, sollicite confirmation du jugement ayant condamné M. [B] au paiement de la somme de 4 218,36 euros correspondant aux loyers échus impayés au 17 novembre 2017 pour la somme de 806,40 euros et à l'indemnité de résiliation pour 3 360 euros outre 180 euros TTC de frais d'exécution du contrat.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi. Selon les dispositions de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation soit en raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par une cause étrangère.

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre aux termes de l'article 1152 du même code. Néanmoins le juge peut en modérer ou en augmenter le montant si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

À l'appui de sa demande, la société Grenke Location verse aux débats le contrat de location longue durée et ses conditions générales, la facture du matériel du 13 mars 2015 et la confirmation de livraison du 13 mars 2015, un relevé de compte client, un courrier de mise en demeure adressé à M. [B] le 12 octobre 2017 et un courrier recommandé de mise en demeure adressé au locataire le 17 novembre 2017 prenant acte de la résiliation du contrat.

Il résulte de ces éléments que le matériel objet du contrat a bien été livré à M. [B] le 13 mars 2015 et se compose de matériel mobile de téléphonie à savoir un poste serveur OMNIPCX OFFICE RCE COMPACT R10, un téléphone Alcatel 8039 Premium DESKPHONE et deux téléphones ALCATEL LUCENT 4019 DIGITAL URBAN GREY.

M. [B] a cessé de régler les loyers à compte de l'échéance du 4 juillet 2017, ce qu'il ne conteste pas. Aucun paiement n'est intervenu malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 12 octobre 2017 portant sur deux loyers trimestriels soit 403,20 euros x 2= 806,40 euros de sorte que la société Grenke location a pris acte par courrier du 17 novembre 2017 de la résiliation du contrat et a mis en demeure le locataire de s'acquitter de la somme totale de 4 218,36 euros en ce compris l'indemnité de résiliation.

C'est en vain que M. [B] fait état d'une velléité de rupture anticipée du contrat par courrier du 27 avril 2017 dans la mesure où il n'a pas validé le projet de convention adressée par la bailleresse le 1er septembre 2017 appliquant une indemnité de résiliation conforme aux stipulations contractuelles. Il ne peut non plus se déduire de ces éléments un accord des parties sur le principe d'une résiliation.

L'article 10 des conditions générales de location annexées au contrat stipule qu'en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.

L'article 11 prévoit quant à lui qu'en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent, le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.

Selon l'article 13, au terme du contrat, quelle qu'en soit la cause, le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques, à la restitution du matériel, incluant notamment le démontage, l'emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires, à l'adresse du bailleur indiquée dans la lettre adressée par le bailleur ou à défaut au contrat, dès la date de prise d'effet de la résiliation ou d'expiration du contrat.

Selon l'article 17, les frais et honoraires exposés dans le cadre de l'exécution du contrat sont à la charge du locataire et qu'il est dû la somme de 150 euros pour résiliation anticipée du contrat outre TVA.

Par application des stipulations contractuelles, la société Grenke location est donc bien fondée en sa demande relative au paiement des loyers échus impayés et au titre des frais à hauteur de 150 euros HT soit 180 euros TTC. Concernant l'indemnité de résiliation, la somme réclamée de 3 360 euros HT correspond aux redevances qu'auraient perçu la bailleresse jusqu'à la fin du contrat soit 336 euros x 10 mois. La majoration de 10 % n'est pas appliquée.

L'indemnité de résiliation peut être qualifiée de clause pénale rendant applicables les dispositions de l'article 1152 du code civil.

Pour s'opposer au paiement de cette indemnité qui serait excessive et à la restitution du, matériel M. [B] prétend que la rupture des relations contractuelles ne lui est pas imputable mais résulte de la ruine de l'immeuble où il exerçait son activité et de la privation de la jouissance des locaux loués.

Les pièces communiquées par M. [B] et notamment le constat d'huissier dressé le 19 février 2016 (pièces 1 à 9) attestent de ce que les locaux professionnels au sein desquels exerçait Maître [B] au [Adresse 4], ont fait l'objet d'importants désordres dès février 2016 avec l'apparition d'importantes fissurations des plafonds avec risque d'effondrement et que ces désordres sont liés à un dégât des eaux suite à des travaux de rénovation entrepris par des copropriétaires de l'immeuble.

Suivant acte du 24 janvier 2017 à effet au 30 juin 2017, la SCP [B] locataire des locaux a donné congé à son bailleur en raison de la nécessité d'entreprendre de gros travaux de réparation (remplacement des poutres de soutènement) incompatibles avec la poursuite d'une activité professionnelle.

Il est justifié d'une nouvelle adresse professionnelle au 1er juillet 2017 au [Adresse 2] dans le [Localité 3].

Il n'est pas démontré en quoi les désordres immobiliers affectant des locaux professionnels du locataire revêtent un caractère irrésistible et imprévisible et seraient en lien direct avec l'inexécution contractuelle dont le locataire est à l'origine.

La somme réclamée à titre d'indemnité de résiliation n'est pas excessive et correspond en tout point à la somme qu'aurait perçue le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat.

Les sommes réclamées sont donc fondées et le jugement doit être confirmé.

S'agissant de la restitution du matériel, elle est prévue au contrat s'agissant d'un matériel parfaitement mobile et déconnectable. C'est donc en vain que M. [B] soutient qu'il s'agirait d'un matériel fixé au mur qui ne peut être démonté que par un professionnel et qu'il s'agit donc d'un immeuble par destination ou encore qu'il appartenait à la société Grenke location de s'assurer elle-même de la reprise du matériel.

Si la société Grenke Location sollicite confirmation du jugement qui a ordonné cette restitution avec astreinte, M. [B] indique ne plus être en possession du matériel et qu'il ne sait pas où il se trouve

En l'absence d'autre demande, il convient de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [B] de ses demandes ;

Condamne M. [I] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Morgane Grevellec ;

Condamne M. [I] [B] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18092
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.18092 ?
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