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30/06/2022 | FRANCE | N°19/17986

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/17986


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17986 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWEP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-002241





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions sim

plifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée p...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17986 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWEP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2019 - Tribunal d'Instance de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-18-002241

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 2] 1963 au MALI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [C] [X]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2011, M. [F] [X] et Mme [C] [X] ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel Compact d'un montant de 23 494 euros remboursable en 84 mensualités de 392,04 euros moyennant un taux débiteur annuel fixe de 7,60 %.

Par avenant en date du 4 juillet 2013, le crédit a fait l'objet d'un réaménagement prévoyant la réduction du montant des mensualités à 300,46 euros. Un second avenant de réaménagement portant sur une somme de 20 056,27 euros a été régularisé en date du 31 juillet 2014, à compter du 20 août 2014 portant les mensualités à 283,05 euros.

À la suite d'impayés, une mise en demeure a été adressée et la banque s'est prévalu de la déchéance du terme le 12 septembre 2018.

Saisi le 20 décembre 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 13 967,32 euros outre la clause pénale, le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 847,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018,

- débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu que le prêteur n'établissait pas avoir contrôlé la solvabilité de l'emprunteur, le certificat de consultation du FICP produit étant postérieur à la conclusion du contrat.

Par une déclaration en date du 20 septembre 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 décembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire que les arguments visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sont prescrits, ou à tout le moins infondés,

- de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 14 896,55 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an à compter du 13 mars 2019 sur la somme de 13 302,12 euros pour les règlements postérieurs au 12 mars 2019 en remboursement du prêt,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de modérer ladite déchéance et condamner a minima M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2 820,84 euros outre intérêts au taux légal,

- de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante vise les articles 2222 du code civil et L. 110-4 du code de commerce pour soutenir que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrit. Elle ajoute qu'il est en tout état de cause infondé et rappelle que la consultation du FICP a été réalisée lorsque la banque a donné son agrément au crédit, donc nécessairement après la conclusion du contrat.

Subsidiairement elle rappelle que la déchéance du droit aux intérêts peut n'être que partielle et relève que dans le cas d'espèce, l'emprunteur n'a subi aucun préjudice. La banque se prévaut enfin des dispositions contractuelles ainsi que des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation pour que l'emprunteur soit condamné à lui payer l'indemnité d'exigibilité anticipée.

Régulièrement assignés par acte d'huissier délivré le 26 novembre 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat. Les conclusions d'appelante leur ont été signifiées à l'Étude de l'huissier par acte du 23 décembre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 19 octobre 2011, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code), concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, à l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, les avenants de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges des emprunteurs, les justificatifs d'identité et de revenus, la synthèse des polices d'assurance et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 27 octobre 2011 alors que l'offre préalable de crédit a été acceptée par les emprunteurs le 19 octobre 2011.

Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois.

Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.

Selon les dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Sogefinancement n'a pas fait connaître sa décision d'agréer M. et Mme [X] dans le délai de sept jours susvisé mais a procédé au virement des fonds au profit de ceux-ci le 4 novembre 2011 comme le justifie l'historique de compte communiqué. C'est donc au 4 novembre 2011 que l'agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l'emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.

Le prêteur disposait donc jusqu'à cette date pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, de sorte qu'une consultation au 27 octobre 2011 doit être considérée comme régulière.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque sur ce fondement. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée le 19 octobre 2011, les deux avenants du 4 juillet 2013 et du 31 juillet 2014, les trois tableaux d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, deux décomptes de créance au 22 octobre 2018 et au 12 mars 2019.

Pour justifier avoir prononcé, le 12 septembre 2018, la déchéance du terme du prêt, la société Sogefinancement verse aux débats les mises en demeure de payer sous 15 jours les mensualités échues d'un montant de 1 144,55 euros adressée à M. et Mme [X] le 21 août 2018 et les mises en demeure de payer la somme totale de 15 064,90 euros incluant le capital non échu, en date du 20 septembre 2018.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme :

- cinq mensualités échues : 1 334,55 euros

- capital restant dû : 12 617,57 euros

- intérêts de retard : 15,20 euros

sous déduction de la somme de 650 euros versée après la déchéance du terme.

soit la somme de 13 317,32 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,60 % à compter du 20 septembre 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 13 302,12 euros et au taux légal pour le surplus.

Il est également réclamé une somme de 1 079,68 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors des deux réaménagements du crédit et qu'elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, M. et Mme [X] sont solidairement condamnés à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 617,32 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,60 % à compter du 20 septembre 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 13 302,12 euros et au taux légal pour le surplus.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la majoration de ce taux d'intérêt en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d'exécution du présent arrêt relève des seules attributions du juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [F] [X] et Mme [C] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 13 617,32 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,60 % à compter du 20 septembre 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 13 302,12 euros et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Sogefinancement de toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [F] [X] et Mme [C] [X] aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [X] et Mme [C] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17986
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.17986 ?
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