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30/06/2022 | FRANCE | N°19/17983

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/17983


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWEG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-19-000007





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant poursuit

es et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentée par Me Olivie...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17983 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWEG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de CHARENTON - RG n° 11-19-000007

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (33)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Ba-dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 345

Madame [B] [X] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Ba-dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 345

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2014, la société Creatis a consenti à M. [Y] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 84 200 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 8,19 % l'an (soit un TAEG de 10,19 % l'an) en 144 mensualités de 1 067,58 euros, assurance comprise.

Des échéances étant demeurées impayées la société Creatis a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal d'instance de Charenton, par acte d'huissier en date du 22 août 2017, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 95 009,61 euros dont la somme de 6 208,46 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux a été mise dans le débat d'office.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2019 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal d'instance de Charenton a rendu la décision suivante :

« PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt souscrit par M. et Mme [Z] le 4 avril 2014, à compter de cette date ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Creatis la somme de 64 034,24 euros au titre du contrat de crédit du 9 avril 2014 ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la société Creatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, à compter de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, jusqu'à l'application du plan conventionnel de redressement, la décision de mesures imposées par la commission de surendettement, l'homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et ce pendant deux ans maximum, aucune voie d'exécution ne peut être mise en 'uvre ou poursuivie à l'égard de M. et Mme [Z] et aucun paiement ne peut être fait à la société Carrefour société Creatis au titre de la dette née antérieurement à la recevabilité ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens ».

Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives à l'encadré prévu par l'article L. 311-18 du code de la consommation, celui-ci ne faisant figurer que les mensualités hors assurance.

La société Creatis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2019.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 18 mars 2022, la société Creatis demande à la cour de :

« Voir déclarer la société Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

Voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit des intérêts, a ainsi minoré la créance de la société Creatis, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Voir condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Creatis la somme de 95 009,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,19 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2017,

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 (nouveau) du code civil,

Voir condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Creatis la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Voir condamner solidairement les intimés aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

La société Creatis soutient que :

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la mention des échéances avec assurance figure immédiatement au verso de l'offre de prêt, d'autant que M. et Mme [Z] ont coché la case « avec assurance », de sorte qu'ils étaient pleinement informés du montant mensuel de cette assurance,

- l'action en paiement à l'encontre de M. et Mme [Z] est recevable, l'existence d'un plan de surendettement n'empêchant nullement un créancier de prendre un titre exécutoire qui ne sera mis à exécution que si aucun plan n'a été adopté ou que si le plan n'est pas respecté.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 mars 2020, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

« Dire M. et Mme [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes à toutes fins qu'ils procèdent,

Y FAISANT DROIT :

A TITRE PRINCIPAL

DÉBOUTER la société Creatis de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Creatis à payer à M. et Mme [Z] la somme de 12 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

Statuer ce que de droit s'agissant des dépens ».

M. et Mme [Z] soutiennent que :

- l'appel est irrecevable en ce que la déclaration d'appel est caduque,

- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est bien fondé, le montant des mensualités assurance comprise n'étant pas mentionné dans l'encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit,

- par conséquent, M. et Mme [Z] ne seraient tenus qu'au paiement du capital restant dû et la demande formulée par la société Creatis, sur le fondement de l'indemnité prévue à l'article L. 311-24 du code de la consommation, doit donc être rejetée,

- M. et Mme [Z] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement du 28 avril 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 30 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité des demandes de M. et Mme [Z] par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société Creatis, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur la caducité de l'appel

M. et Mme [Z] soutiennent que l'appel est caduc du fait que la déclaration d'appel a été transmise par RVPA le 21 septembre 2019 alors que le jugement du 9 juillet 2019 a été adressé aux parties à cette date en sorte que l'appel formé 1 mois et 11 jours après le jugement est tardif.

La société Creatis ne formule aucun moyen en réplique.

La cour constate que M. et Mme [Z] ne prouvent ni même n'invoquent qu'ils ont fait signifier le jugement ou que la société Creatis l'a fait signifier.

À l'examen des pièces produites et du moyen, la cour retient que M. et Mme [Z] sont mal fondés au motif que le délai d'appel qui est d'un mois, ne court qu'à compter de la signification du jugement en sorte qu'en l'absence de signification du jugement, la déclaration d'appel faite le 21 septembre 2019 n'est pas tardive.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.

L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 novembre 2015 de sorte que l'action introduite le 22 août 2017 n'est pas atteinte par la forclusion dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

La cour déclare que la société Creatis est recevable en son action en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-2 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 17 833,50 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 31 mai 2017) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Creatis a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 10 juillet 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Creatis produit :

- l'offre de contrat de crédit « prêt de regroupement de crédits »,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 6 mai 2014 et du 16 mai 2014,

- le justificatif de mise à disposition des fonds en date du 23 avril 2014,

- la mise en demeure préalable,

- la déchéance du terme,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de prêt,

- un décompte de créance du 31 juillet 2017,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche d'explications et de mise en garde « regroupement de crédits »,

- les justificatifs d'identité, de domicile, de revenus et d'imposition.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1),

- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L. 312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas,

- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 311-9 devenu L. 312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 devenu L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 devenu L. 341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,

- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L. 311-33 devenu L. 341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n° 13-01 du 6 juin 2013).

La cour constate que la déchéance du droit aux intérêts est dans les débats au motif que c'est l'objet principal de l'appel de la société Creatis.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Creatis ne produit pas ni la notice assurance, ni aucun élément de preuve corroborant cette remise, ni le justificatif de la consultation du FICP qui aurait dû être faite antérieurement au déblocage des fonds, étant précisé que les justificatifs de la consultation du FICP que la société Creatis produit mentionnent les dates de consultation des 6 et 16 mai 2014 alors que le déblocage des fonds a été effectué le 23 avril 2014.

Compte tenu de ce qui précède la cour prononce la déchéance totale du droit aux intérêts.

Par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Creatis à hauteur de la somme de 64 034,24 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté de 84 200 euros ' les règlements déjà effectués à hauteur de 20 165,76 euros).

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Creatis la somme de 64 034,24 euros au titre du capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

La cour dira par conséquent que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme.

En outre, il n'appartient pas à la cour de statuer sur la majoration de ce taux d'intérêt en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d'exécution du présent arrêt relève des seules attributions du juge de l'exécution.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qui concerne les intérêts au taux légal et la non application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [Z] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute M. [Y] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] de leur demande de caducité de l'appel de la société Creatis ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et en ce qu'il a dit que la somme de 64 034,24 euros allouée au titre du contrat de crédit du 9 avril 2014 ne portera pas intérêts au taux légal ;

Statuant à nouveau dans les limites de l'appel, et ajoutant,

Dit que la somme de 64 034,24 euros allouée au titre du contrat de crédit du 9 avril 2014 portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019 ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. [Y] [Z] et Mme [B] [X] épouse [Z] aux dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17983
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.17983 ?
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