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30/06/2022 | FRANCE | N°19/17822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/17822


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17822 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVUK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-002197





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée

, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Sé...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17822 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVUK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-002197

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (93)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable en date du 11 septembre 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. [L] [W] un prêt personnel Compact d'un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 317,80 euros, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,30 %.

Par avenant du 12 avril 2017, la dette fixée à un montant de 8 746,90 euros a été réaménagée à compter du 30 avril 2017, le prêt étant rééchelonné sur 12 mensualités d'un montant de 155,19 euros assurance comprise du 30 mai 2017 au 30 avril 2018 puis de 320,35 euros assurance comprise du 30 mai 2018 au 30 mai 2020.

Saisi le 10 décembre 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le tribunal d'instance du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- dit la société Sogefinancement recevable en son action,

- dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- condamné M. [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 946,77 euros,

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la décision, et ce sans la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le tribunal a relevé que la déchéance du terme avait régulièrement été prononcée. Il a ensuite constaté que l'offre ne comportait pas le montant des échéances assurance comprise, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation. Il a également relevé que la banque n'établissait pas avoir remis la notice d'assurance à l'emprunteur.

Par une déclaration en date du 17 septembre 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 17 décembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire que le moyen tiré de la déchéance de son droit aux intérêts est irrecevable, ou à tout le moins infondé,

- de constater qu'elle rapporte la preuve de la remise de la notice d'assurance, et que la déchéance du terme a été prononcée,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de remboursement des échéances et fixer la date de résiliation au 23 mars 2018,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 8 803,83 euros sur la somme de 8 155,19 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du prêt personnel contracté le 11 septembre 2012,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 771,67 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2018,

- de dire que la Cour ne peut se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui relève de l'exécution de la décision rendue et donc des pouvoirs du Juge de l'exécution,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil que le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de crédit est irrecevable comme prescrit. Elle indique en outre que l'offre de crédit est conforme aux prescriptions du code de la consommation, lesquelles imposent la mention des frais exigés pour l'octroi du crédit et non le coût de l'assurance facultative dans l'encadré. Elle fait valoir au visa de l'article R. 311-5 de ce code que le montant des échéances ne doit pas comprendre le coût de l'assurance facultative, rappelle que seules les sûretés et assurances « exigées » doivent figurer dans l'encadré. Après avoir rappelé que les méthodes de calcul du TAEG ne doivent être indiquées que lorsque le taux d'intérêts est variable, elle fait valoir que l'offre comporte les données de calcul de ce taux.

Elle fait valoir que la remise de la notice d'assurance est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, et relevé à cet égard que l'emprunteur a reconnu cette remise en signant une clause. Elle souligne qu'il incombe à l'emprunteur d'établir que le document remis est irrégulier, la reconnaissance de la remise laissant présumer sa validité.

Elle se prévaut des dispositions contractuelles ainsi que des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation pour que l'emprunteur soit condamné à lui payer l'indemnité de résiliation anticipée avant de produire un décompte de sa créance.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 22 novembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, M. [W] n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées par acte du 20 décembre 2019 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 11 septembre 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code), concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.

Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, l'avenant de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges des emprunteurs, les justificatifs d'identité et de revenus, la synthèse des polices d'assurance et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 12 septembre 2012.

L'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ['].

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

Selon l'article L. 311-19 du même code, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il ressort néanmoins de l'offre de prêt signée par les parties que M. [W] a apposé sa signature au pied d'une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de sa signature aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi et de la notice d'information relative l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages, formant une convention unique et indivisible et la société Sogefinancement produit cette notice aux débats, ce qui permet de vérifier le contenu du document effectivement remis à l'emprunteur et de considérer que l'obligation prévue par l'article L. 311-19 a été remplie.

Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise à l'emprunteur de la notice d'assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable.

En application de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ('). Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

L'article R. 312-3 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner : 'Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux'.

Le crédit souscrit le 11 septembre 2012 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 7,30 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables,

f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.

En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable. La banque n'encourt pas de déchéance à ce titre.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée le 11 septembre 2012, l'avenant du 12 avril 2017, les deux tableaux d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeures, le décompte de créance au 4 juin 2018.

Pour justifier avoir régulièrement prononcé, le 23 mars 2018, la déchéance du terme du prêt, la société Sogefinancement verse aux débats la mise en demeure de payer sous 15 jours les mensualités échues d'un montant de 418,63 euros adressée à M. [W] le 1er mars 2018 et la mise en demeure de payer la somme totale de 8 811,98 euros incluant le capital non échu, en date du 28 mars 2018.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme :

- trois mensualités échues : 403,13 euros,

- capital restant dû : 7 752,06 euros,

soit la somme de 8 155,19 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 28 mars 2018, date de la mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 643,76 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors des deux réaménagements du crédit et qu'elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, M. [W] est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 255,19 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 28 mars 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 8 155,19 euros et au taux légal pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Rejette la demande tendant à faire déclarer prescrits les moyens soulevés d'office par le premier juge ;

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [L] [W] à payer à la société Sogefinancement la somme de 8 255,19 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,30 % à compter du 28 mars 2018, sur la somme de 8 155,19 euros et au taux légal pour le surplus ;

Déboute la société Sogefinancement de toute autre demande ;

Condamne M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17822
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.17822 ?
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