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30/06/2022 | FRANCE | N°19/17608

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/17608


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17608 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU66



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-18-000933





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions sim

plifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]



représentée pa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17608 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU66

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-18-000933

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DÉFAILLANT

Madame [O] [S]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (59)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable émise le 5 février 2011 et acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [S] et Mme [O] [S] un prêt personnel Compact d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 498,41 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,45 %.

Par décision du 5 octobre 2015, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a arrêté le plan conventionnel de redressement définitif de M. et Mme [S], applicable à compter du 30 novembre 2015.

Saisi les 15 et 19 octobre 2018 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 17 390,11 euros, le tribunal d'instance d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- dit la société Sogefinancement recevable en son action,

- constaté que la déchéance du terme est intervenue le 18 mai 2017 pour M. [S] et le 11 juillet 2017 pour Mme [S],

- dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 627,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017 et jusqu'à parfait paiement.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le tribunal a relevé que l'offre de crédit ne comportait pas la mention relative au coût total du crédit sans assurance telle qu'exigée par les articles L. 311-110 et suivants du code de la consommation.

Par une déclaration en date du 10 septembre 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 6 décembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité formelle est irrecevable, ou à tout le moins infondée,

- de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 16 313,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,45 % l'an à compter du 15 mai 2019, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 14 mai 2019,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 8 460,09 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2017 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 14 mai 2019,

- de condamner M. et Mme [S] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante vise les articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil pour soutenir que l'argument tiré de l'irrégularité formelle de l'offre est irrecevable comme prescrit.

Subsidiairement elle indique qu'aucun texte n'impose que figure dans l'offre de crédit la mention du coût total sans assurance, cité à cet égard l'article L. 311-10 du code de la consommation qui parle de « coût ventilé » du crédit et fait valoir que cette mention figure bien dans l'offre. Elle se prévaut de la régularité de l'offre et produit un décompte de sa créance.

Régulièrement assignés par acte d'huissier délivré le 27 novembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, les intimés n'ont pas constitué avocat. Les conclusions d'appelants leur ont été signifiées le 18 décembre 2019 à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas contestée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, le premier juge a retenu que la société Sogefinancement n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 311-10 ancien au motif que l'offre ne comporterait pas la mention relative au coût total du crédit sans assurance, en valeur absolue.

En application de l'article L. 311-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l'offre de crédit :

1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;

2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;

3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;

4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

Ce texte n'exige nullement que soit mentionné le coût total du crédit sans assurance.

En l'espèce, l'offre de crédit comportait le coût total du crédit, le montant des intérêts et le coût des assurances facultatives, ce qui correspond au coût total ventilé exigé par le texte. De surcroît, le montant des mensualités avec et sans assurance était précisé, conformément au texte.

C'est donc à tort qu'en ajoutant au texte précité que le premier juge a retenu que l'offre de prêt était irrégulière.

La société Sogefinancement produit l'offre préalable de crédit, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'assurance. Elle n'encourt donc aucune déchéance du droit aux intérêts.

Il y a lieu, partant, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, la société Sogefinancement produit l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, le tableau d'amortissement après plan de surendettement, l'historique du compte, le décompte de créance et trois mises en demeure.

Pour justifier avoir prononcé, le 10 mai 2017, la déchéance du terme du contrat de prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une mise en demeure de payer, sous quinze jours, la somme de 1 311,16 euros et une seconde mise en demeure de payer la somme de 17 393,66 euros, adressée à chacun des époux le 18 mai et le 11 juillet 2017.

Au vu des pièces justificatives produites, l'appelante est en droit de réclamer à M. et Mme [S] la somme de 15 985,65 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, après déduction de la somme de 1 400 euros correspondant aux versements effectués, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,45 % à compter du 11 juillet 2017, date de la mise en demeure.

Au total, les intimés sont donc redevables de la somme de 15 985,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 11 juillet 2017.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable la société Sogefinancement en son action et en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] [S] et Mme [O] [S] ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [N] [S] et Mme [O] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 985,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 11 juillet 2017 ;

Déboute la société Sogefinancement du surplus de sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [N] [S] et Mme [O] [S] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Selas CLOIX & MENDES-GIL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17608
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.17608 ?
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