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30/06/2022 | FRANCE | N°19/17571

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/17571


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17571 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU3X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-19-000240





APPELANTE



LA CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, s

ociété coopérative au capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

N° S...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17571 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU3X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de SENS - RG n° 11-19-000240

APPELANTE

LA CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, société coopérative au capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 775 718 216 00887

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉS

Madame [K] [M]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (95)

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (89)

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 3 octobre 2013, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne ci-après dénommée Caisse de crédit agricole, a consenti à Mme [K] [M] et à M. [R] [T] un prêt personnel dit amortissement travaux de 16 000 euros au taux contractuel de 4,38 % l'an, remboursable en 120 mensualités dont 119 mensualités de 164,90 euros chacune et 1 mensualité de 164,55 euros hors assurance.

En raison d'impayés, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Saisi le 30 avril 2019 par la Caisse de crédit agricole en paiement des sommes dues au titre du contrat, le tribunal d'instance de Sens, par jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens relevés d'office par le juge et a rejeté l'intégralité des demandes.

Le tribunal a relevé que la Caisse de crédit agricole ne produisait pas l'intégralité de l'historique de compte l'empêchant ainsi de procéder à la vérification de la recevabilité de la demande au regard du délai biennal de forclusion et à l'appréciation du bien-fondé de la demande.

Suivant déclaration remise le 9 septembre 2019, la Caisse de crédit agricole a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 17 octobre 2019, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de condamner solidairement M. [T] et Mme [M] à lui payer la somme de 12 615,30 euros en principal, intérêts, frais et accessoires majorée des intérêts au taux de 4,38 % l'an à compter du 16 mars 2019 jusqu'à parfait règlement,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au vu des pièces produites, et notamment des courriers adressés aux emprunteurs et des décomptes de créance, l'appelante soutient que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 septembre 2018 et que son action est recevable compte tenu d'une assignation délivrée moins de deux années après.

Sur le bien-fondé de ses demandes, elle précise avoir respecté la réglementation et que l'offre comporte bien un formulaire de rétractation.

Suivant actes délivrés le 14 novembre 2019, la Caisse de crédit agricole justifie avoir fait assigner M. [T] et Mme [M] selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Si devant le premier juge, la Caisse de crédit agricole avait soulevé la prescription quinquennale pour s'opposer au relevé d'office par le tribunal de moyens concernant le formalisme de la conclusion du contrat, elle ne soulève en appel, dans le dispositif de ses écritures, aucune fin de non-recevoir à ce titre, se contentant de soutenir dans le corps de ses écritures, dans un paragraphe consacré au bien-fondé de ses demandes, que le tribunal ne peut soulever d'office les moyens tirés du non-respect du formalisme de l'offre de contrat au regard de la prescription quinquennale.

La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point, le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir étant confirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard de la forclusion

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique des remboursements communiqué qui retrace les versements effectués par les emprunteurs depuis le 1er novembre 2013, atteste du versement d'une somme totale de 8 308,20 euros au titre du crédit, ce qui a permis de régler 50 échéances du crédit. Le premier incident de paiement non régularisé peut donc être fixé à l'appel d'échéance du 10 février 2018.

En assignant Mme [M] et M. [T] par acte du 30 avril 2019, soit dans le délai de deux années suivant le 10 février 2018, la Caisse de crédit agricole doit être recevable en son action.

Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La Caisse de crédit agricole produit à l'appui de sa demande :

- l'offre préalable de crédit acceptée le 3 octobre 2013,

- la fiche ressources et charges,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice d'information relative aux contrats d'assurance,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique du prêt,

- un décompte de créance au 15 mars 2019.

Pour fonder sa demande en paiement, la Caisse de crédit agricole justifie de l'envoi aux deux emprunteurs le 18 février 2019 de courriers recommandés de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure a également été adressé le 15 mars 2019 à M. [T] et à Mme [M] prenant acte de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues soit la somme de 12 615,30 euros en capital, intérêts et indemnité de résiliation.

C'est donc de manière légitime que la Caisse de crédit agricole se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 1 154,30 euros,

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 10 550,35 euros,

- intérêts de retard au taux contractuel sur le capital au 15 mars 2019 : 6,21 euros,

soit la somme totale de 11 710,86 euros.

La somme de 79,14 euros sollicitée au titre des intérêts de retard au taux de 4,38 % l'an, majoré de huit points sur les échéances impayées n'est pas justifiée et doit être rejetée.

M. [T] et Mme [M] sont donc condamnés solidairement à payer à la Caisse de crédit agricole la somme de 11 710,86 euros augmentée des intérêts au taux de 4,38 % l'an à compter du 16 mars 2019 sur la somme de 11 704,65 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus.

L'appelante sollicite en outre la somme de 825,30 euros au titre de l'indemnité de 7 % sur le total de la créance.

Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Les stipulations contractuelles renvoient à une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de défaillance sans évoquer une indemnité de 7 % du total de la créance.

L'indemnité de 8 % peut être fixée à la somme de 844,02 euros.

La Caisse de crédit agricole sollicite une somme moindre.

En conséquence, il est fait droit à la demande dans la seule limite de 825,30 euros.

M. [T] et Mme [M] sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019.

La demande d'exécution provisoire est sans objet.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des moyens relevés d'office ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne recevable en son action ;

Condamne solidairement M. [R] [T] et Mme [K] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 11 710,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,38 % l'an à compter du 16 mars 2019 sur la somme de 11 704,65 euros et des intérêts au taux légal pour le surplus outre la somme de 825,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [R] [T] et Mme [K] [M] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [R] [T] et Mme [K] [M] in solidum à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17571
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.17571 ?
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