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30/06/2022 | FRANCE | N°19/15437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/15437


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15437 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO3P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT OUEN - RG n° 11-18-000648





APPELANTE



Madame [Y] [L] [R] épouse [Z]

née le [Date naissa

nce 1] 1977 à [Localité 5] (63)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193





INTIMÉE



La société INTRUM DEBT FINANCE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15437 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO3P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT OUEN - RG n° 11-18-000648

APPELANTE

Madame [Y] [L] [R] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (63)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193

INTIMÉE

La société INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié

[Adresse 6]

[Localité 3] (SUISSE)

représentée et assistée de Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2001, la société Sogefinancement a consenti à Mme [Y] [L] [R] un prêt personnel « Expresso » n° 31196795871 d'un montant de 44 000 francs (6 707,75 euros) remboursable en 36 mensualités de 1 356,58 francs (206,81 euros hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 6,90 % l'an.

Par ordonnance n° 1207/2003 du 31 octobre 2003, le juge du tribunal d'instance de Saint-Ouen a enjoint à Mme [L] [R] de payer à la société Sogefinancement, en deniers ou quittances valables, la somme de 5 308,26 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % sur la somme de 2 774,22 euros à compter du 28 février 2003, outre les dépens.

L'ordonnance a été signifiée le 23 décembre 2003 à un tiers présent au domicile.

Selon bordereau du 17 mars 2017, la société Sogefinancement a cédé à la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance sa créance à l'encontre de Mme [L] [R], ce dont celle-ci a été informée le 31 mai 2018 par un acte de signification de cession de créances avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Le 21 juin 2018, Mme [L] [R] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 31 octobre 2003.

Par jugement contradictoire du 26 avril 2019 assorti de l'exécution provisoire (aff. RG n° 11-18-000648), le tribunal d'instance de Saint-Ouen a :

- déclaré Mme [L] [R] recevable en son opposition, mais partiellement mal fondée ;

- condamné Mme [L] [R] à payer à la société Intrum Justicia Debt Finance la somme de 5 308,26 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003 sur la somme de 2 774,22 euros'et du 23 décembre 2003 pour le surplus ;

- accordé à Mme [R] des délais de paiement dont les modalités figurent dans la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamné Mme [L] [R] aux dépens (dont le coût de la requête en injonction de payer).

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir déclaré l'opposition recevable, a estimé que Mme [L] [R] ne pouvait sérieusement soutenir que l'omission de la mention du montant des intérêts dans l'acte de signification du 23 décembre 2003 lui avait causé le moindre grief. Il a ajouté que l'octroi du crédit litigieux n'avait pas eu pour effet de porter le taux d'endettement de Mme [L] [R] au-delà de 30 %. Le premier juge a considéré que Mme [L] [R] ne prouvait pas que les exigences légales en matière de taille des caractères n'avaient pas été respectées.

Le 25 juillet 2019, Mme [L] [R] a interjeté appel (procédure n° 19/15437).

Par ordonnance du 17 septembre 2019, l'affaire n° 19/15439 concernant un autre crédit a été jointe à la présente affaire n° 19/15437 sous ce dernier numéro, avant que les deux affaires ne soient à nouveau disjointes par ordonnance du 21 janvier 2020.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 23 octobre 2019, Mme [L] [R] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement, puis, statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- dire nulle la signification le 23 décembre 2003 de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 octobre 2003 ;

- dire non avenue l'ordonnance d'injonction de payer ;

- constater la caducité de ladite ordonnance d'injonction de payer ;

- dire que le tribunal d'instance de Saint-Ouen ne pouvait pas, dès lors, statuer sur le fond ;

- dire que l'action en paiement engagée par la société Intrum Debt Finance est irrecevable, car forclose ;

- condamner la société Intrum Debt Finance à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle expose que la signification du 23 décembre 2003 de l'ordonnance d'injonction de payer précise le montant du capital, mais, s'agissant des intérêts, ne répond pas aux exigences de l'article 1413 du code de procédure civile qui impose, sans exception possible, l'indication exacte de leur montant. Elle ajoute que l'omission du montant des intérêts constitue une irrégularité qui cause nécessairement un grief au débiteur. Elle en déduit qu'il y a eu absence de signification valable dans le délai de six mois, de sorte que l'ordonnance querellée est non avenue et que l'action en paiement est irrecevable.

Elle considère que le prêteur a failli à son devoir de mise en garde. Elle souligne que la société Sogefinancement disposait d'un document contredisant totalement le montant de revenus déclaré dans l'offre préalable de crédit. Elle affirme qu'elle n'était pas hébergée à titre gracieux chez ses parents, car elle participait aux charges courantes. Elle soutient que son taux d'endettement atteignait 44 %, ce qui rendait difficile le remboursement des mensualités. Elle estime que le manquement de l'organisme prêteur constitue une perte de chance de prendre une décision éclairée et de renoncer, le cas échéant, au crédit.

Elle ajoute que l'offre préalable de crédit n'a pas respecté la hauteur des caractères, à savoir le corps huit, en violation des anciens articles L. 311-8 et R. 311-6 du code de la consommation, ce qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 janvier 2020, la société de droit suisse Intrum Debt Finance sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne Mme [L] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que, s'agissant du montant des intérêts, la débitrice avait tous les éléments pour effectuer le calcul et n'a subi aucun grief, car leur omission ne l'empêchait ni de faire opposition à l'ordonnance ni de payer.

Elle réplique que le crédit accordé n'était pas d'un montant excessif et que le taux d'endettement restait sous le ratio habituellement retenu de 33 %.

Elle considère que le moyen tiré de la taille des caractères dans l'offre préalable de crédit se heurte à la forclusion biennale de l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 8 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas contestée ;

- qu'aucune des deux parties ne sollicite l'infirmation du jugement s'agissant des délais de paiement octroyés à Mme [L] [R].

Sur le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer

Il résulte de l'article 1413 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

En l'espèce, l'acte de signification du 23 décembre 2003 rappelait qu'un montant de 5 308,26 euros était dû en principal, puis mentionnait : «'S'y ajoutent intérêts ou majorations de retard, frais et dépens, si l'ordonnance les prevoit, et comme l'ordonnance les prévoit ».

La procédure devant le tribunal d'instance n'entraînait pas de frais de greffe.

Le montant des intérêts n'était pas spécifié dans l'acte d'huissier du 23 décembre 2003 qui, sur ce point, se contentait de renvoyer vers l'ordonnance.

Toutefois, Mme [L] [R] ne justifie d'aucun grief précis : l'irrégularité de forme commise dans l'acte de signification ne l'empêchait ni de faire opposition ni de débuter les remboursements ni même d'avoir connaissance du montant des intérêts, en les calculant elle-même à la lecture de l'ordonnance ou en interrogeant l'huissier.

L'acte de signification du 23 décembre 2003 n'est pas nul, de sorte que l'ordonnance d'injonction de payer du 31 octobre 2003 a été valablement signifiée dans les six mois de sa date, conformément à l'article 1411 du code de procédure civile, et n'est pas devenue non avenue.

Sur la forclusion

Il sera fait application du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, eu égard à la date d'acceptation de l'offre préalable, antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions concernées de ladite loi.

Conformément à l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique produit (pièce n° 5) que la première échéance impayée non régularisée remontait au 28 février 2002, soit moins de deux années avant la signification du 23 décembre 2003 qui était interruptive de forclusion.

En conséquence, l'action en paiement engagée par la société Intrum Debt Finance est recevable.

Sur l'obligation de mise en garde

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le prêteur supporte une obligation de mise en garde de l'emprunteur non averti, lorsqu'il existe des risques d'endettement excessif, eu égard aux capacités financières de celui-ci.

En l'espèce, la société Sogefinancement produit une fiche de renseignements en annexe de l'offre préalable, faisant apparaître que :

- Mme [L] [R] était célibataire et n'avait aucun enfant à charge ;

- était logée chez ses parents moyennant un loyer de 1 000 francs (152,45 euros) par mois ;

- disposait d'un salaire net de 8 068 francs (1 229,95 euros) par mois ;

- supportait des charges mensuelles de 2 385 francs (363,59 euros) correspondant au cumul du loyer et de la mensualité du prêt personnel avec assurance.

Selon mention pré-imprimée sous laquelle Mme [L] [R] a signé le 19 mars 2001, celle-ci a certifié « sur l'honneur que les informations figurant sur la déclaration de renseignements et en particulier celles relatives à mon identité, mes revenus et mes charges sont exactes et ne comportent aucune omission ».

L'appelante ne peut en aucun cas se prévaloir d'éventuelles fausses déclarations ou omissions de sa part.

La société Sogefinancement a pris le soin de solliciter une fiche de paie et une attestation d'hébergement (pièces n° 15 et 16).

Le montant retenu par l'organisme de crédit au titre du salaire net mensuel correspondait parfaitement à la fiche de paie produite du mois de décembre 2000, après division du net fiscal cumulé par douze mois.

Le montant de la mensualité du prêt personnel n'était nullement excessif au regard du revenu et des charges figurant sur la fiche de renseignements en annexe, étant souligné que le taux d'endettement n'atteignait pas le niveau de 33 %.

En définitive, la société Sogefinancement - qui a pris le soin d'établir une fiche de renseignements et de solliciter des éléments d'information - n'était débitrice d'aucune obligation générale de mise en garde.

La demande de dommages-intérêts est donc rejetée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société Intrum Debt Finance soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la non-conformité de la taille des caractères de l'offre préalable, mais sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.

Il n'y sera donc pas répondu conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

L'article R. 311-6 (devenu R. 311-5 puis R. 312 -10) du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le contrat de crédit est présenté de manière claire et lisible et doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, la vérification opérée sur la base de la copie du contrat versée aux débats par l'intimée (pièce n° 1) montre qu'au moins deux paragraphes ne respectent pas la taille des mentions imposée par l'article ci-dessus :

- le paragraphe débutant par « (1) Taux effectif global »,

- le paragraphe relatif à l'acceptation de l'offre préalable.

En conséquence, la cour infirmant le jugement, la déchéance du droit aux intérêts est acquise, en application de l'ancien article L. 311-33 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Mme [L] [R] n'est plus tenue qu'à rembourser le capital emprunté, déduction faite des versements qu'elle a opérés :

6 707,76 euros

- 2 111,70 (10 mensualités 211,17 euros)

soit un solde de 4 596,06 euros.

L'indemnité de 8 % n'est pas due.

L'emprunteur n'en reste pas moins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure.

Mme [L] [R] est donc condamnée à payer à la société Intrum Debt Service la somme de 4 596,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003, date de la sommation de payer valant mise en demeure.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Mme [L] [R] ne précise pas en quoi la procédure engagée par la partie adverse présente un caractère abusif, alors que celle-ci détient une créance à son encontre.

La demande de dommages-intérêts de ce chef est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'action en paiement engagée par la société de droit suisse Intrum Debt Finance ;

Confirme le jugement déféré, sauf sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le montant de la condamnation au titre du solde du prêt personnel ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la déchéance de la société de droit suisse Intrum Debt Finance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [Y] [L] [R] épouse [Z] à payer, au titre du solde du prêt personnel, à la société de droit suisse Intrum Debt Finance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme 4 596,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 ;

Condamne Mme [Y] [L] [R] épouse [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Mme Elise Ortolland, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15437
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.15437 ?
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