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30/06/2022 | FRANCE | N°19/15260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/15260


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15260 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOHK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2019 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-18-000619





APPELANT



Monsieur [U] [S]

né le 19 août 1941 à [Localité 7] (6

4)

[Adresse 5]

[Localité 1]



représenté et assisté de Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB12







INTIMÉE



La société COFIDIS, société à dir...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15260 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOHK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2019 - Tribunal d'Instance de PANTIN - RG n° 11-18-000619

APPELANT

Monsieur [U] [S]

né le 19 août 1941 à [Localité 7] (64)

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB12

INTIMÉE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

La SASU E.C.LOG exerçant sous l'enseigne AIR ECO LOGIS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- AVANT-DIRE DROIT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 août 2017, M. [U] [S] a commandé à la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) la fourniture et la pose d'une installation aérovoltaïque « air'system » composée notamment de douze modules solaires photovoltaïques, ainsi qu'un système d'isolation au sol, pour un prix total de 26 900 euros TTC.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Cofidis a consenti à M. [S] un crédit affecté du même montant remboursable en 36 mensualités de 792,90 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 2,20 % l'an.

Par actes d'huissier du 17 octobre 2018, M. [S] a fait assigner la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) et la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Pantin qui, par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2019 assorti de l'exécution provisoire, a :

- prononcé la nullité du contrat principal ;

- constaté, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté ;

- condamné la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) à payer à M. [S] la somme de 26 900 euros en restitution du montant versé, ainsi que la somme de 864,66 euros en remboursements des intérêts ;

- condamné la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) à reprendre les matériels posés au domicile de M. [S], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

- dit que, passé ce délai, M. [S] serait autorisé à en disposer comme bon lui semblerait, le matériel étant considéré comme abandonné ;

- condamné la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis), en cas de reprise des matériels posés au domicile de M. [S], à remettre en état le toit de M. [S], dans un délai d'un mois à compter de la reprise des panneaux, sous astreinte, passé ce délai, de la somme de 50 euros par jour pendant une durée de six mois ;

- débouté M. [S] de sa demande de suspension du contrat de crédit affecté et l'a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros sous déduction des échéances déjà réglées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) à garantir la société Cofidis de la condamnation de M. [S] à paiement de la restitution du capital prêté ;

- débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) ;

- débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société Cofidis à garantir les condamnations à paiement de la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) à son encontre ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

- condamné in solidum la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) et la société Cofidis à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné in solidum la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) et la société Cofidis aux dépens.

Le 23 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel partiel, uniquement à l'encontre de la société Cofidis.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2020 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Cofidis a fait assigner à fin d'appel provoqué la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) devant la cour d'appel de Paris et lui a fait signifier la déclaration d'appel, ainsi que les conclusions et pièces tant de M. [S] que d'elle-même.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 10 mai 2021, M. [S] requiert la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel partiel, puis :

statuant à nouveau,

- de débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes ;

- d'infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros sous déduction des échéances déjà réglées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- de condamner la société Cofidis à lui rembourser les échéances perçues, intérêts inclus, pour un total de 30 176,03 euros ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

- de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2020, la société Cofidis sollicite que la cour :

- déclare M. [S] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en déboute ;

- la déclare recevable et bien fondée en ses demandes ;

- réforme le jugement en toutes ses dispositions ;

- dise n'y avoir lieu à nullité des conventions ;

- condamne M. [S] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit ;

à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions,

- dise que la société Cofidis n'a commis aucune faute ;

- dise que M.[S] ne justifie pas d'un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital ;

- dise que nul ne peut invoquer sa propre turpitude';

- dise que la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) étant in bonis, M. [S] peut parfaitement récupérer les fonds entre les mains de ladite société, à charge pour lui de rembourser la banque ;

- confirme, en conséquence, le jugement en toutes ses dispositions, condamnant ainsi M. [S] au remboursement du capital, au taux légal, déduction à faire des échéances payées ;

à titre infiniment subsidiaire,

- condamne la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) à lui payer la somme de 28 544,29 euros au taux légal à compter de l'arrêt ;

en toute hypothèse,

- condamne la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [S] ;

- condamne « tout succombant » à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties constituées, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'article 369 du même code ajoute que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il résulte des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code ajoute que « (') les instances en cours sont'interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire (') dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

En l'espèce, il est versé aux débats par M. [S] une copie du BODACC du 3 juillet 2020 qui mentionne que, par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société E.C.Log et désigné Me [G] [F] en qualité de liquidateur.

Or l'appel provoqué formé par la société Cofidis vise notamment à dire n'y avoir lieu à nullité des conventions, mais encore à obtenir la condamnation de la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) à titre infiniment subsidiaire à lui payer la somme de 28 544,29 euros, ainsi qu'en toute hypothèse, à relever l'organisme de crédit de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de celui-ci au profit de M. [S] et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance, d'inviter la société Cofidis à mettre en cause le liquidateur de la société E.C.Log, ou le mandataire ad hoc si la clôture des opérations de liquidation judiciaire est intervenue entre-temps, et à justifier de sa déclaration de créance au passif de la liquidation.

Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats, de rabattre l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2022 et de renvoyer l'affaire comme les parties à l'audience de mise en état du 4 octobre 2022.

'PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt avant dire droit,

Constate l'interruption de l'instance ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Rabat l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2022 ;

Invite la société Cofidis à mettre en cause le liquidateur de la société E.C.Log (exerçant sous l'enseigne Air Eco Logis) et à justifier de sa déclaration de créance entre les mains de ce liquidateur ;

'

Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 4 octobre 2022 ;

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/15260
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.15260 ?
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