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30/06/2022 | FRANCE | N°19/14743

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/14743


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14743 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMKP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-19-000074





APPELANTE



Le Fonds Commun de Titrisation ORNUS, ayant pour société

de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme et représenté par la société MCS et ASSOCIÉS, société par actions simplifiée agissant en qualité de recouvreur, venant aux...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14743 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMKP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - RG n° 11-19-000074

APPELANTE

Le Fonds Commun de Titrisation ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme et représenté par la société MCS et ASSOCIÉS, société par actions simplifiée agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD

N° SIRET : 352 458 368 00052

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Madame [K] [W] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (75)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (92)

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er juin 2011, M. [C] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] ont ouvert un compte courant joint auprès de la société Crédit du Nord.

Selon offre préalable de crédit acceptée le 14 avril 2015, la même banque a consenti à M. et Mme [I] un crédit « Etoile express » d'un montant de 50 000 euros remboursable en 72 mensualités de 813,62 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 5,36 % l'an.

Après mise en demeure du 4 octobre 2018, la société Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du crédit par courrier du 11 octobre 2018.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2019, la société Crédit du Nord a fait assigner en paiement du débit en compte et du solde du prêt M. et Mme [I] devant le tribunal d'instance de Palaiseau qui, par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2019, a notamment :

- débouté la société Crédit du Nord de ses deux demandes en paiement ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Crédit du Nord aux dépens ;

- rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'en l'absence de production de l'historique complet depuis l'ouverture du compte comme de la souscription du prêt, il n'était en mesure de statuer ni sur la recevabilité de la demande ni sur le montant de la créance, de sorte que, faute de preuve, les demandes en paiement tant au titre du solde débiteur qu'au titre du crédit sont rejetées.

Le 17 juillet 2019, la société Crédit du Nord a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 24 janvier 2022, le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, intervient volontairement en la cause et requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses deux demandes en paiement, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

- de le recevoir, en qualité de « recouvreur » venant aux droits de la société Crédit du Nord ;

- de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer :

* la somme de 169 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 ;

* la somme de 35 136,45 euros au titre du solde du prêt (23 984,88 euros de capital restant dû + 9 063,72 euros d'échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme + 169,06 d'intérêts de retard au taux de 5,36 % l'an à compter du 5 octobre 2018 + 1 918,45 euros au titre de l'indemnité de 8 %) ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts';

- de condamner M. et Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, le fonds expose que le premier incident de paiement n'est intervenu que le 6 décembre 2017 pour le prêt, donc il y a moins de deux ans. Il estime que sa demande au titre du solde du compte n'est pas davantage forclose.

Sur le fond, il considère avoir respecté les dispositions de la loi Lagarde.

La société Crédit du Nord a fait signifier à M. et Mme [I], par actes délivrés les 15 octobre 2019 puis 5 novembre 2019 en l'étude d'huissier, sa déclaration et ses conclusions d'appel.

M. et Mme [I] n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate qu'il n'est pas contesté que le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représentée par la société MCS et associés, vient aux droits de la société Crédit du Nord, ce qui est confirmé par l'acte de cession de créances du 19 avril 2021 (pièce n° 14) dont les intimés ont été informés par courriers du 31 mai 2021 (pièce n° 15).

Le compte ayant été ouvert le 1er juin 2011 et le contrat litigieux ayant été conclu le 17 avril 2015, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur le solde débiteur du compte

Conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le premier dépassement ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu'à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière.

En l'espèce, la société Crédit du Nord verse aux débats la convention d'ouverture de compte du 1er juin 2011 et les relevés jusqu'au 31 octobre 2018.

Il en ressort que le compte n'a été constamment débiteur qu'à compter du 27 juillet 2018.

Une durée de moins de deux ans s'étant écoulée jusqu'à l'assignation du 28 janvier 2019, l'action en paiement est recevable.

Par courrier du 8 novembre 2018, la banque a mis en demeure M. et Mme [I] de lui payer la somme de 169 euros au titre du solde débiteur du compte, ce qui est conforme au dernier relevé produit arrêté au 31 octobre 2018.

En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la cour condamne solidairement M. et Mme [I] à payer la somme de 169 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 28 janvier 2019, date de la demande en justice en ce sens.

Sur le prêt personnel

L'appelante produit un historique du prêt personnel, mais qui ne débute qu'au 31 octobre 2017, soit bien après la mise à disposition des fonds le 27 avril 2015.

La date de la première échéance impayée non régularisée ne peut donc pas être déterminée avec certitude, alors que la difficulté avait été soulevée par le tribunal.

La cour n'est ainsi pas en mesure de s'assurer que l'assignation est intervenue dans les deux années de cette date et que la forclusion n'est pas encourue.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée au titre du prêt personnel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Crédit du Nord de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et en ce qu'il a condamné la société Crédit du Nord aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne solidairement, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX05], M. [C] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] à payer au fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 169 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;

Dit que, conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière à compter du 28 janvier 2019 pourront être capitalisés ;

Condamne in solidum M. [C] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14743
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.14743 ?
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