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30/06/2022 | FRANCE | N°19/14739

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/14739


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14739 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMKD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-19-000234





APPELANTE



La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et

diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Charles-Hubert OLIVIE...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14739 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMKD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2019 - Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-19-000234

APPELANTE

La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉ

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 2] 1981 au SÉNÉGAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2014, la société Diac a consenti à M. [Z] [D] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule pour un montant de 11 839,50 euros remboursable en 48 mensualités de 201,68 euros (hors assurance) et une 49ème de 4 800 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 7,05 % l'an.

Par courrier du 10 juillet 2017, la société Diac a enjoint à M. [D] de régler un arriéré de 442,22 euros dans un délai de huit jours.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 21 juillet 2017.

Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné à M. [D] de remettre le véhicule Renault Clio financé, faute de quoi, passé un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition, la société Diac serait autorisée à procéder à l'appréhension du bien.

Le véhicule n'a pas été restitué.

Par acte d'huissier du 25 janvier 2019, la société Diac a fait assigner M. [D] en paiement du solde du prêt devant le tribunal d'instance de Saint-Denis qui, par jugement contradictoire du 24 mai 2019, a débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Diac aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'absence de production d'historique de compte complet ne permettait de vérifier ni la recevabilité de l'action ni le montant de la créance.

Le 17 juillet 2019, la société Diac a interjeté appel.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 17 octobre 2019, la société Diac requiert la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, puis, infirmant le jugement, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 8 640,19 euros arrêtée au 11 janvier 2019 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, elle expose que le premier impayé non régularisé remontant au 30 mai 2017, il s'est écoulé moins de deux ans jusqu'à l'assignation délivrée le 25 janvier 2019, de sorte que son action n'est pas forclose.

Elle souligne que sa créance est parfaitement justifiée par plusieurs pièces et que M. [D] a reconnu sa dette devant le tribunal.

La société Diac a fait signifier à M. [D], par actes délivrés les 11 octobre 2019 puis 30 octobre 2019 en l'étude d'huissier, sa déclaration et ses conclusions d'appel.

M. [D] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 2 juillet 2014, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la forclusion

Conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L'article ajoute que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, l'examen de l'historique (pièce n° 31) fait apparaître que M. [D] a payé, au titre des échéances échues avant la déchéance du terme, un total de 7 469,53 euros, soit l'équivalent de 34 mensualités de 219,44 euros.

Les mensualités des mois d'août 2014 au mois de mai 2017 ont donc été honorées, de sorte que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de juin 2017.

L'assignation interruptive de forclusion ayant été délivrée le 25 janvier 2019, l'action en paiement de la société Diac est recevable.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la créance

Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, le créancier produit notamment :

- l'offre préalable acceptée le 2 juillet 2014 ;

- la fiche de dialogue ;

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (pièce n° 3) ;

- un justificatif de consultation du FICP ;

- le procès-verbal de livraison du 15 juillet 2014 (pièce n° 7) ;

- le tableau d'amortissement ;

- l'historique du compte ;

- les courriers de relance et les mises en demeure ;

- le décompte de la créance au 8 juillet 2019.

M. [D] reste devoir à la société Diac :

438,88 euros d'échéances impayées

+ 6'946,55 euros de capital restant dû

- 219,44 euros d'« avoir d'échéance »

soit un solde de 7'165,99 euros

Il est aussi dû 555,72 euros d'indemnité de 8 % calculé sur le capital restant dû.

M. [D] est donc condamné à payer à la société Diac somme de 7 721,71 euros (438,88 + 6 946,55 ' 219,44 + 555,72) augmentée à compter du 11 janvier 2019 des intérêts au taux contractuel de 7,05 % l'an sur la somme de 7 165,99 euros et au taux légal sur le surplus.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Z] [D] à payer à la société Diac la somme de 7 721,71 euros augmentée à compter du 11 janvier 2019 des intérêts au taux contractuel de 7,05 % l'an sur la somme de 7 165,99 euros et au taux légal sur le surplus ;

Condamne M. [Z] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14739
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.14739 ?
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