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30/06/2022 | FRANCE | N°19/14519

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 juin 2022, 19/14519


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14519 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALSP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-18-000957





APPELANTS



Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 4] 1971

à [Localité 10] (95)

[Adresse 9]

[Localité 6]



représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681



Madame [W] [B] [P] épouse [X]

née le [Date naissance ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14519 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALSP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-18-000957

APPELANTS

Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (95)

[Adresse 9]

[Localité 6]

représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

Madame [W] [B] [P] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (HAITI)

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMÉE

La société DOMOFINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de la SARL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE FRANCE ECOPLANETE

[Adresse 3]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 juin 2015, M. [L] [X] a commandé à la société Groupe France Ecoplanète des travaux d'isolation pour un montant de 20 000 euros TTC.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la société Domofinance a consenti à M. [X] et à son épouse, Mme [W] [B] [P], en financement de cette opération un crédit affecté d'un montant de 20 000 euros remboursable, après report de six mois, en 144 mensualités de 170,62 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 3,29 % l'an et l'assurance.

Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe France Ecoplanète et désigné la société [K], prise en la personne de Me [V] [K], en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 5 avril 2018, la société Domofinance a fait assigner en paiement du solde du crédit M. et Mme [X] devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne qui, par jugement contradictoire du 13 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire, a :

- condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Domofinance la somme de 15 201 euros sans intérêt au taux légal ;

- débouté la société Domofinance du surplus de ses demandes ;

- autorisé M. et Mme [X] à se libérer de leur dette en 24 mois, selon les modalités détaillées dans la décision ;

- condamné solidairement M. et Mme [X] aux dépens.

Pour rejeter la demande de nullité du contrat et l'ensemble des demandes reconventionnelles, le tribunal a retenu que le défaut de bordereau de rétractation ne constituait pas une cause de nullité du contrat et que M. et Mme [X] ne rapportaient pas la preuve de l'absence des travaux de leur toiture. Après avoir soulevé d'office les articles L. 311-8 et L. 311-48 du code de la consommation, le premier juge a estimé que la société Domofinance ne rapportait pas la preuve de la mise en 'uvre de son devoir d'explication et devait ainsi être déchue du droit aux intérêts contractuels.

Le 15 juillet 2019, M. et Mme [X] ont interjeté appel.

Dans leurs conclusions d'appel déposées par voie électronique le 19 septembre 2019, M. et Mme [X] requièrent la cour :

- de prononcer la nullité du bon de commande ;

- de prononcer, par conséquent, celle du crédit affecté y afférent ;

- de débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes ;

- d'ordonner la mainlevée dans un délai de 15 jours et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt de la cour, de l'inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour fichage abusif ;

- de condamner la société Domofinance au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour fichage injustifié à la Banque de France, la somme de 2 616,02 euros à titre de remboursement des règlements indus des mensualités du prêt et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, ils exposent que le bon de commande du 22 juin 2015 est nul, en ce que le formulaire de renseignement du bon de commande relatif à la faculté de rétractation ne comporte pas les conditions conformes d'exercice de cette rétractation, en ce que les travaux n'ont jamais été exécutés et en ce que le bon de commande ne contient pas les mentions obligatoires requises à peine de nullité.

Ils font valoir qu'en cas d'annulation du bon de commande, le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit. Ils estiment qu'ils ne sont pas tenus au remboursement des échéances ou du capital emprunté en l'état des fautes du prêteur.

Ils indiquent que leur inscription au FICP est injustifiée et leur occasionne un préjudice.

Ils soutiennent qu'en application de l'article L. 121-31 du code de la consommation, en cas d'annulation d'un contrat de prestation de service conclu en violation de la réglementation sur la protection des consommateurs, le remboursement des paiements effectués est ordonné sans préjudice de dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 mai 2020, la société Domofinance sollicite que la cour infirme le jugement, puis, statuant à nouveau :

- dise n'y avoir lieu de la déchoir de son droit aux intérêts contractuels ;

- dise que M. et Mme [X] sont irrecevables à soutenir la nullité du contrat conclu avec la société Groupe France Ecoplanète ;

- dise valables les contrats de vente et de crédit affecté du 22 juin 2015 ;

- déboute M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamne solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 20 271,10 euros en principal, outre les intérêts au taux de 3,34 % ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse dans laquelle serait prononcée l'annulation du contrat de vente et, par conséquence, celle du crédit affecté, condamne solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant au montant du capital emprunté'et la somme de 4 569,28 euros correspondant aux intérêts non perçus ;

- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse dans laquelle sa faute serait retenue, condamne solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 24 569,28 euros à titre de dommages-intérêts ;

- en tout état de cause, condamne solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose avoir remis aux emprunteurs, lors de la conclusion du contrat de crédit, une fiche explicative et une fiche précontractuelle d'information, de sorte que son devoir d'explication a été respecté.

Elle invoque l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente, aux motifs que celle-ci est nouvelle en cause d'appel en violation de l'article 564 du code de procédure civile, que ni la société Groupe France Ecoplanète ni son liquidateur ne sont attraits dans la cause et que M. et Mme [X] ne produisent aucune déclaration de créance. Elle ajoute qu'aucune évolution du litige postérieure au jugement ne justifie la mise en cause tardive de Me [K]. Elle ajoute que l'acte d'assignation en intervention forcée de celui-ci est nul, en ce que les dispositions du code de procédure civile, notamment l'article 910 al.2 relatif au délai pour déposer des conclusions, n'y sont pas rappelées et que le procès-verbal décrivant les modalités de la signification n'est pas produit.

A titre subsidiaire, sur l'absence de nullité, elle affirme que le bordereau de rétractation et le bon de commande sont conformes aux dispositions du code de la consommation. Elle soutient que M. et Mme [X] n'apportent pas la preuve de l'absence de réalisation de travaux. Elle indique qu'en tout état de cause, ils ont confirmé l'acte prétendu nul.

Elle affirme qu'en cas d'anéantissement du contrat de crédit, aucune faute ne peut lui être reprochée qui justifierait que les acquéreurs soient exonérés du remboursement du capital emprunté.

Elle estime que M. et Mme [X] ont sciemment signé un certificat de livraison qu'ils considéraient ne pas refléter la réalité. Elle prétend que le comportement fautif des acquéreurs lui a causé un important préjudice correspondant aux intérêts qu'elle aurait dû percevoir si le contrat avait été jusqu'à son terme.

Elle fait valoir qu'elle a été contrainte, en application de l'article L. 752-1 du code de la consommation, de procéder à l'inscription au FICP et que la Banque de France ne pourra radier l'incident que sur décision de justice ou justification du règlement de l'échéance impayée.

Appelée en la cause, à l'initiative des appelants, M. et Mme [X], par acte d'huissier du 24 septembre 2019, la société [K], prise en la personne de Me [K], en sa qualité de liquidateur de la société Groupe France Ecoplanète, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties constituées, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2022, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.

Par message électronique du 3 mars 2022, le greffe a demandé aux appelants de communiquer, dans les plus brefs délais, l'acte d'huissier portant intervention forcée de la société [K] en intégralité avec la modalité de la remise de l'acte.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022 en formation de conseiller rapporteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il ressort des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

La mise en liquidation judiciaire étant opposable à tous dès sa publication, le seul fait qu'un appelant en intervention n'ait pris connaissance qu'au cours de l'instance d'appel d'une liquidation prononcée avant le jugement dont appel ne constitue pas une évolution du litige lui permettant d'assigner un tiers pour la première fois devant la juridiction du second degré.

La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige peut être proposée non seulement par l'appelé en cause, mais aussi par toute personne qui y a intérêt.

En l'espèce, comme le soulève la société Domofinance, il n'y a eu aucune évolution du litige depuis le jugement du 13 mai 2019, de nature à justifier que le représentant du vendeur à la suite de l'ouverture de la procédure collective du 25 octobre 2016 ne soit appelé en la cause que devant la cour.

En conséquence, la société [K], prise en la personne de Maître [K], ès-qualités, n'a pas été valablement attraite à la procédure de second degré.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Il s'ensuit que la demande de nullité du bon de commande, nécessairement dirigée contre le vendeur, est irrecevable.

Cette irrecevabilité emporte celle des demandes subséquentes.

Sur le solde du crédit affecté

A titre liminaire, la cour constate :

- qu'eu égard à la date de conclusion du crédit litigieux, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

- qu'au vu de l'historique produit (pièce n° 5 de Domofinance), un délai de moins de deux ans s'est écoulé entre le premier impayé non régularisé et l'assignation devant le tribunal, étant au demeurant constaté que la recevabilité de l'action en paiement introduite par la société Domofinance n'est pas contestée ;

- qu'aucune demande de délai de paiement n'est présentée par M. et Mme [X] en cause d'appel.

L'ancien article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, dispose que :

« Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur (...) ».

La société Domofinance verse aux débats'les pièces suivantes au bas desquelles M. et Mme [X] ont signé :

- la fiche précontractuelle d'informations qui attirait l'attention des emprunteurs notamment sur le fait que « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » et sur le montant des sommes dues en cas de défaillance ;

- une fiche de renseignements détaillant la situation de M. et Mme [X] (identité, situation familiale, habitation, profession et budget) ;

- un encadré intitulé « explications pour un crédit affecté à la fourniture de bien(s) ou de prestation(s) de services ».

Les conditions générales de l'offre préalable contenaient aussi un « avertissement sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur et indemnités en cas de retard de paiement et frais d'exécution ».

Ces documents satisfont l'article L. 311-8, étant par ailleurs constaté que la société Domofinance prouve (pièce n° 8) avoir consulté le FICP dès le 10 juillet 2015 donc antérieurement à la mise à disposition des fonds le 23 juillet 2015 (l'historique fait apparaître une ligne « financement » à cette date).

Les dispositions de l'article précité ayant été respectées par l'organisme de crédit, le jugement déféré est infirmé, en ce qu'il a déchu la société Domofinance de son droit aux intérêts contractuels.

La société Domofinance justifie de la réalisation des travaux ayant permis le déblocage des fonds, en ce qu'elle produit une « fiche de réception des travaux » signée par M. [X] le 11 juillet 2015, dans laquelle celui-ci a déclaré, selon clause pré-imprimée que « l''installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande (') ».

Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Au vu :

- de l'offre préalable acceptée le 22 juin 2015 ;

- de la solidarité retenue par le premier juge et non contestée ;

- de l'historique du prêt ;

- du tableau d'amortissement ;

- de la mise en demeure du 12 septembre 2017 adressée à M. [X] de régler le retard de paiement dans un délai de dix jours ;

- de la déchéance du terme du 2 octobre 2017 ;

- des mises en demeure du même jour adressées à chacun des époux de payer le solde du crédit ;

- du décompte de la créance au 2 mars 2018.

M et Mme [X] restent devoir à la société Domofinance :

- 926,30 euros de mensualités échues et impayées ;

- 17 911,86 euros de capital restant dû ;

- 1 432,94 euros d'indemnité de 8 %.

Ils sont donc solidairement condamnés à payer la somme de 20 271,10 euros augmentée à compter de l'arrêt des intérêts au taux contractuel de 3,29 % l'an sur la somme de 18 838,16 euros et au taux légal sur le surplus.

Sur la mainlevée sous astreinte de l'inscription au FICP et les dommages-intérêts

Eu égard aux mensualités impayées, la société Domofinance n'a fait que se conformer à l'article L. 752-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, en déclarant à la Banque de France des incidents de paiement caractérisés.

Il n'y a pas eu paiement intégral des sommes dues à l'origine du fichage.

En conséquence, les demandes tendant à la mainlevée sous astreinte de l'inscription au FICP et de dommages-intérêts sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de nullité du bon de commande, ce qui emporte l'irrecevabilité des demandes subséquentes ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la déchéance de la société Domofinance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne solidairement M. [L] [X] et Mme [W] [B] [P] épouse [X] à payer à la société Domofinance, selon décompte arrêté au 3 mars 2018, la somme de 20 271,10 euros augmentée à compter du présent arrêt des intérêts au taux contractuel de 3,29 % l'an sur la somme de 18 838,16 euros et au taux légal sur le surplus ;

Rejette les demandes présentées par M. [L] [X] et Mme [W] [B] [P] épouse [X] en mainlevée de l'inscription au FICP et de dommages-intérêts pour fichage injustifié ;

Condamne in solidum M. [L] [X] et Mme [W] [B] [P] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/14519
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.14519 ?
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