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30/06/2022 | FRANCE | N°19/07906

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 juin 2022, 19/07906


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 30 JUIN 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07906 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK2L



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 17/00550





APPELANTE



SASU ITM FORMATION

[Adresse 1]

[Localit

é 3]



Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097







INTIMÉE



Madame [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Martine CHOLAY, avoc...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 JUIN 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07906 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 17/00550

APPELANTE

SASU ITM FORMATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

INTIMÉE

Madame [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de contrats à durées déterminées, Mme [B] [U] (la salariée), a été engagée en qualité d'employée administrative polyvalente, du 16 juillet jusqu'au 23 septembre 2012, puis de nouveau du 24 septembre au 16 janvier 2013, par le syndicat Fordis, chargé d'assurer l'analyse et le recueil des besoins de formation auprès de ses membres, de planifier, suivre et facturer les actions de formation de ses clients et d'accomplir certaines prestations de formation ainsi que d'assurer un rôle de relais OPCA pour les entreprises du groupe dit 'des mousquetaires', c'est à dire s'agissant de cette dernière mission, de collecter auprès des entreprises filiales du groupe et des points de vente adhérents, la Contribution à la Formation Professionnelle pour gérer le budget formation en résultant.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

De nouveaux contrats à durée déterminées sont intervenus par la suite dans les mêmes termes et dans les conditions suivantes:

- du 17 au 29 janvier 2013,

- du 1er juillet au 31 août 2013, renouvelé jusqu'au 18 octobre 2013,

- du 19 octobre 2013 au 12 novembre 2013,

- du 13 novembre 2013 au 15 mai 2014,

- du 16 mai 2014 au 31 août 2014.

Un contrat à durée indéterminée a finalement été conclu le 30 juillet 2014.

Le 1er juillet 2015, la salariée accédait au poste d'assistante comptable niveau 5A, statut Agent de maîtrise.

La loi N° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a contraint les entreprises de plus de dix salariés à verser leur Contribution à la Formation Professionnelle réduite par cette loi à 1% de la masse salariale, à un Organisme Paritaire Collecteur Agrée (OPCA).

Dans la perspective des effets de ces nouvelles dispositions, la société ITM Formation a repris l'activité formation de la structure Fordis, le contrat de travail de Mme [U] lui ayant été transféré dans ce cadre.

Le 23 décembre 2016, la société ITM formation notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique.

Contestant le bien fondé de cette mesure et estimant que les contrats de travail à durées déterminées devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressée a saisi le conseil des prud'hommes d'Evry le 12 juillet 2017 pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 25 avril 2019, notifié aux parties par lettre en date du 14 juin 2019, cette juridiction a :

- dit le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SASU ITM Formation, en son représentant légal, à payer à Mme [U] les sommes de :

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

-débouté la SASU ITM Formation de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les dépens afférents aux actes de procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution provisoire par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissier de justice.

Par déclaration en date du 11 juillet 2019, la société a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 février 2022, elle demande à la Cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2019 par la section activités diverses du conseil de Prud'hommes d'Evry en ce qu'il a considéré que le licenciement collectif pour motif économique de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement rendu le 25 avril 2019 par la section activités diverses du conseil de Prud'hommes d'Évry en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée de Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence :

-de dire que le licenciement de Mme [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

-de dire que la Société a parfaitement respecté son obligation légale de reclassement à l'égard de Mme [U],

-de dire qu'il n'y a pas lieu de procéder à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence :

- de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer que le licenciement de Mme [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait alors que ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts prononcés en première instance.

En tout état de cause,

-de condamner Mme [U] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 novembre 2019, Mme [U] demande au contraire à la Cour :

- de confirmer le jugement du 25.04.2019 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse ;

- de confirmer le jugement du 25.04.2019 en ce qu'il a condamné la SASU ITM Formation à payer à Mme [U] les sommes de :

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- d'infirmer le jugement du 25.04.2019 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de voir prononcer la requalification des contrats à durée déterminée conclus en contrat à durée indéterminée ;

- de prononcer la requalification des contrats à durée déterminée conclus en contrat à durée indéterminée ;

-de condamner la société ITM Formation à verser à Mme [U] les sommes de:

- 1 750 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance,

- 2 000 euros à hauteur de l'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2022 pour y être plaidée.

Elle a été mise en délibéré au 9 juin suivant, la mise à disposition de l'arrêt ayant dû être repoussée au 30 juin suivant dès lors que le dossier de plaidoirie de la société ITM formation n'est parvenu à l'a cour qu'après la date initialement prévue.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- sur la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

En application de l'article L. 1244-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus.

Ce délai de carence est égal,

1° au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus est de quatorze jours ou plus,

2° à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus est inférieur à de quatorze jours.

La salariée relève que trois contrats de travail à durées déterminées se sont succédés du 16 juillet 2012 au 29 janvier 2013 sans respect des délais de carence et pour des motifs de recours différents.

De même elle souligne que quatre contrats de travail à durées déterminées et un renouvellement se sont succédés pour des motifs de recours différents sur la période du 1er juillet 2013 au 31 août 2014 sans aucun délai de carence.

Les contrats de travail à durées déterminées sur la première période ont été conclus dans les conditions suivantes :

- du 16 juillet au 23 septembre 2012 pour surcroît d'activité,

- du 24 septembre 2012 au 16 janvier 2013 pour le remplacement d'une salariée en congé maternité,

- du 17 janvier au 29 janvier 2013, pour le remplacement de la même salariée, cette fois en congés payés.

Se sont donc succédés sans délai de carence, un contrat pour surcroît d'activité et un autre pour remplacer une salariée en congé de maternité.

Une succession de contrats de travail à durée déterminée sans délai de carence n'étant licite pour un même salarié sur un même poste que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs limitativement prévus par l'article L. 1244-4, parmi lesquels ne figure pas le surcroît d'activité , un délai de carence devait être appliqué entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité et la conclusion du deuxième conclu pour le remplacement d'une salariée en congé de maternité.

Dès lors il doit être fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l'article 1245-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la société ITM Formation doit à ce titre être condamnée à verser à la salariée l'indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit 1 750 euros dans les limites de la demande.

II- sur la rupture du contrat de travail

A- sur le motif du licenciement,

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement économique celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment, à la cessation d'activité de l'entreprise, laquelle s'analyse en une cause économique autonome.

Il est admis que la cessation complète et définitive de l'activité de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur.

La cessation de l'entreprise doit concerner toute l'entreprise, être définitive et doit être étrangère à toute faute ou légèreté blâmable de l'employeur, le fait que d'autres sociétés du groupe aient poursuivi une activité de même nature n'excluant pas la réalité de la cessation totale et définitive de l'activité de la structure dont le salarié licencié relevait.

La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litiges fait référence à la cessation d'activité de la société ITM Formation liée à la réforme du financement du financement de la formation professionnelle réduisant les possibilités de réalisation d'actions de formation en réduisant de 1,6% à 1% la contribution globale et en contraignant son versement à un OPCA.

La société ITM Formation y expose avoir de ce fait perdu son rôle de gestionnaire des budgets formation des entreprises Mousquetaires et donc sa mission consistant à réaliser l'ensemble des démarches en lieu et pace des entreprises du groupement.

Rappelant enfin qu'un plan de sauvegarde de l'emploi et de mesures sociales d'accompagnement a été remis aux instance représentatives du personnel et l'existence d'un accord collectif validé par la direction du Travail, l'employeur conclut que l'arrêt de l'activité de la société entraîne la suppression de tous les emplois liés à l'activité.

Mme [U] soutient que la société ITM Formation existe toujours, et que le critère tenant à une cessation totale et définitive de l'activité est un leurre puisque les besoins en formation demeurent même après la loi du 5 mars 2014, aucune anticipation n'ayant été mise en oeuvre sur les possibles conséquences de la réforme en cause.

Elle rappelle qu'il y a lieu d'analyser la situation économique de la société ITM formation ou plutôt celle de l'organisme Fordis dont elle était salariée jusqu'au 1er janvier 2016, date à laquelle le transfert de son contrat de travail est intervenu alors que la procédure de licenciement a été initiée quelques mois seulement après ce transfert, interrogeant la loyauté d'un licenciement économique apprécié sur un exercice comptable non clôt, évoquant une possible faillite frauduleuse dès lors que le bilan comptable de la société faisait apparaître au 31 décembre 2016 un chiffre d'affaire net de 13 500 079 euros

Elle considère que les difficultés économiques devront être appréciées au niveau du groupe des Mousquetaires.

Cependant, la faute de la société ITM Formation ne peut être considérée comme établie en l'espèce.

Ainsi ne résulte-t-elle pas de ce que la société employeur au moment du licenciement ait été créée dans les suites de la loi précitée portant réforme de la formation professionnelle, pour succéder au syndicat Fordis.

En effet la nouvelle réglementation impactait fortement l'activité de collecte et de gestion de la contribution constitutive de l'essentielle de l'activité de Fordis, puisqu'à compter de 2016, comme il a été rappelé ci-dessus, la contribution globale à la formation passait de 1,6% à 1% et devenait obligatoire le versement à un OPCA interprofessionnel à défaut de conventionnellement désigné.

La réalité des effets sur la situation de Fordis de la nouvelle réglementation résulte de la pièce N° 2 de l'employeur (projet de réorganisation), évoquant une baisse de l'activité de Fordis en 2015 de 13,30% par rapport à 2014, ce qu'aucune pièce ne permet de remettre en cause.

Cette baisse s'est poursuivie pour ITM Formation sur toute l'année 2016 alors que dans les suites de la réforme, il est établit que la société mère (ITM Entreprises) et les différentes enseignes du groupe avaient décidé, après une réflexion commune initiée après la promulgation de la nouvelle loi, d'intégrer en leur sein les moyens nécessaires à la satisfaction des besoins de formation des magasins relevant de chaque enseigne, le document d'information sur la future réorganisation de l'activité formation dans la version soumise à la consultation du comité d'entreprise le 26 août 2016 (pièce N° 16 de l'employeur) reprenant ces éléments.

Dans ce contexte, la création de la société ITM Formation, conçue comme une réponse transitoire dans l'attente de la présentation du projet sur la nouvelle organisation de la formation au sein du groupe tel qu'il devait résulter de la consultation organisée et le transfert du contrat de travail de la salariée en application de l'article 1224-2 du code du travail à cette nouvelle entité ne peuvent être considérés comme fautifs, ni constitutifs d'un 'leurre' comme l'affirme Mme [U], la nécessité du consentement de cette dernière à un tel transfert ne résultant pas du texte précité.

La faute d'ITM Formation ne résulte pas davantage de la reprise de son activité formation par chacune des enseignes du groupe, car cette reprise ne constitue pas une poursuite d'activité justifiant le transfert du contrat de travail de Mme [U] dans le cadre de l'article de l'article 1224-1 du code du travail alors que les conditions du transfert d'une entité économique autonome ne sont pas réunies, la preuve d'une cession de matériel, de fichiers ou de locaux n'étant pas rapportée et le fait que les sociétés qui avaient jusqu'alors recours à Fordis puis à la société ITM Formation se soient organisées pour apporter elles mêmes réponse à leurs besoins de formation résultant du document d'information susvisé.

Le fait, à le supposer exact, que la société ITM Formation soit toujours existante à la date d'évocation à l'audience du présent dossier ne peut être considéré comme déterminant, le caractère définitif de la cessation d'activité qui se distingue de la notion d'existence d'une société, n'excluant pas cette persistance.

Le caractère définitif de la cessation d'activité de l'employeur ne peut davantage être remis en cause au constat des embauches ayant trait à la formation faites par la société ITM alimentaire, alors que cette filiale disposait avant même la création d'ITM Formation d'un service propre de formation qui gérait la formation aux métiers et aux outils et employait des salariés formateurs conseils rattachés à ITM alimentaire et non pas à Fordis ou à son successeur dont le personnel ne se chargeait aucunement de la formation métier mais travaillait comme il a été dit précédemment sur la collecte du financement de la formation et la gestion des aspects budgétaires liés à la subrogation OPCA.

Par ailleurs, le manque d'anticipation de son employeur tel que dénoncé par la salariée n'est pas autrement documenté, alors que la loi de 2014 n'a commencé à recevoir application qu'au stade du versement de la contribution à la formation de mars 2015 et qu'une réflexion d'ensemble a été mise en oeuvre sur le sujet dans les suites immédiates de la loi.

Le licenciement repose donc sur une cause économique justifiée, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef.

B- sur le reclassement,

L'article L. 1233-4 dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Dans ce dernier cas, la recherche de reclassement doit se faire parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La société justifie de la mise en place de mesures destinées à mettre en place des mesures d'accompagnement et à favoriser le reclassement dans le cadre de l'accord collectif du 13 septembre 2016 (pièce N° 8 de l'employeur), aux termes duquel les salariés étaient assistés d'un cabinet spécialisé, se sont vus proposer des reclassements par les métiers, sur des postes disponibles au sein du groupe et des reclassements externes, Mme [U] relevant elle même que 85 postes ont été proposés dans ce cadre.

Elle évoque la situation des formateurs dont elle dit qu'ils auraient pu de par leurs emplois être reclassés dans n'importe quel lieu d'exploitation du groupe ou des adhérents, mais omet qu'elle exerçait pour sa part les fonctions d'assistante comptable distinctes de celles de formateur.

L'employeur justifie avoir formulé à sa salariée des offres de reclassement individualisées dont n'est pas critiqué le caractère loyal et sérieux, alors que les moyens présentés sur l'absence de recherche de reclassement sont restés au stade d'une critique générale et impersonnelle ne mettant pas la cour en mesure de remettre en cause le respect par la société ITM de ses obligations en ce domaine.

L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut donc être retenue sur le fondement de l'absence de recherche sérieuse de reclassement.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [U] dénué de cause réelle et sérieuse.

En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [U] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

DIT le licenciement de Mme [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

REQUALIFIE la relation de travail initiée le 16 juillet 2012 en contrat de travail à durée indéterminée,

CONDAMNE la société ITM Formations à verser à Mme [U] les sommes de :

- 1 750 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

REJETTE l'ensemble des autres demandes,

CONDAMNE la société ITM Formation aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/07906
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.07906 ?
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