Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07381 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2019 - Tribunal d'Instance du RAINCY - RG n° 11-18-001090
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [L] [H]
né le 3 mars 1965 à [Localité 7] (29)
Lieu-dit [Localité 6]
[Localité 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [X] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMACIEL (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 21 janvier 2014, M. [L] [H] a commandé auprès de la société Climaciel, sous le nom commercial Investisol, la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque et de douze panneaux photovoltaïques d'une puissance de 3 000Wc pour un prix de 22 500 euros.
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2014, la société Domofinance a consenti à M. [H] un prêt accessoire à la vente d'un montant de 22 500 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,64 %, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 239,29 euros.
Selon procès-verbal de réception des travaux du 18 février 2014, la centrale et les panneaux ont été livrés et installés par la société Climaciel.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Climaciel selon jugement du 13 mai 2014.
Saisi le 4 juin 2018 par M. [H] d'une demande tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance du Raincy, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2019 auquel il convient de se reporter, a rendu la décision suivante :
« REJETTE la demande aux fins de communication de pièces,
REJETTE la demande de suspension du contrat de crédit du 21 janvier 2014
DÉCLARE recevables les demandes de M. [H] à l'encontre de la société Climaciel représentée par son liquidateur,
PRONONCE l'annulation du contrat conclu le 21 janvier 2014 entre M. [H] et la société Climaciel à effet à la date du présent jugement,
ENJOINT la société Climaciel, représentée par Me [X], en qualité de mandataire liquidateur, de faire déposer et récupérer par toute entreprise compétente de son choix, au domicile de M. [H], l'installation de panneaux photovoltaïques et l'ensemble de son matériel, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à défaut de reprise du matériel par le liquidateur judiciaire, M. [H] pourra en disposer comme bon lui semblera,
PRONONCE l'annulation du contrat de prêt conclu le 21 janvier 2014 entre M. [H] et la société Domofinance,
REJETTE la demande de la société Domofinance aux fins de la restitution du capital emprunté par M. [H],
CONDAMNE la société Domofinance à payer à M. [H] la somme de 13 772,52 euros, au titre de la restitution des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, selon décompte arrêté au 15 juin 2018 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la société Domofinance à payer à M. [H] les sommes perçues au titre du contrat de prêt du 21 janvier 2014 entre le 15 juin 2018 et le présent jugement,
DÉBOUTE M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Domofinance,
CONDAMNE la société Domofinance à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Domofinance au la société Climaciel, représentée par Me [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de l'instance,
DÉBOUTE M. [H] de ses autres demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ».
Le tribunal a principalement retenu que le bon d'achat méconnaissait les prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, que par conséquent la nullité du contrat de vente devant être prononcée, le contrat de crédit affecté devait l'être par voie de conséquence. Il a relevé que la société Domofinance avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la conformité du contrat principal de son partenaire à la législation sur le démarchage à domicile, que la faute de la société Domofinance engageait sa responsabilité et la privait de son droit à restitution du capital prêté après déduction des versements opérés par eux et que les emprunteurs qui n'ont commis aucune faute ont droit, eux, à la restitution des sommes versées à la société Domofinance.
Par une déclaration en date du 5 avril 2019, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 18 février 2022, l'appelante demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance du Raincy le 28 février 2019 en ce qu'il déclaré recevables les demandes de M. [H], en qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu le 21 janvier 2014 entre M. [H] et la société Climaciel, en ce qu'il a enjoint à la société Climaciel, représentée par Me [X], en qualité de mandataire liquidateur, de faire déposer et récupérer par toute entreprise compétente de son choix, au domicile de M. [H], l'installation de panneaux photovoltaïques et l'ensemble de son matériel, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, en ce qu'il a dit que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à défaut de reprise du matériel par le liquidateur judiciaire, M. [H] pourra en disposer comme bon lui semblera, en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu le 21 janvier 2014 entre M. [H] et la société Domofinance, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Domofinance, en ce compris sa demande subsidiaire, en cas de nullité des contrats, en condamnation de M. [H] en paiement de la somme de 22 500 euros (vingt-deux mille cinq cent euros) au titre de la restitution du capital prêté, sa demande infiniment subsidiaire en condamnation de M. [H] à payer à la société Domofinance la somme de 22 500 euros (vingt-deux mille cinq cent euros) au titre de dommages et intérêts, sa demande visant à ce qu'il soit enjoint à restituer l'installation à ses frais, sa demande de compensation des créances réciproques, et sa demande en condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux des dépens, en ce qu'il a condamné la société Domofinance à payer à M. [H] la somme de 13 772,58 euros, au titre de la restitution des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, selon décompte arrêté au 15 juin 2018 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu'il a condamné la société Domofinance à payer à M. [H] les sommes perçues au titre du contrat de prêt du 21 janvier 2014 et le 15 juin 2018 et le jugement, en ce qu'il condamné la société Domofinance à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Domofinance et le société Climaciel, représentée par Me [X], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
A titre principal, DÉCLARER irrecevable la demande de M. [H] en nullité du contrat conclu avec la société Climaciel ; DÉCLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [H] en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DÉBOUTER M. [H] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Climaciel, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance et sa demande en restitution des mensualités réglées ;
DÉCLARER irrecevable la demande de M. [H] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; à tout le moins, la REJETER ;
CONSTATER que M. [H] est défaillant dans le remboursement du crédit ; PRONONCER la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 5 mai 2019 ; CONDAMNER, en conséquence, M. [H] à payer à la société Domofinance la somme de 14 626,57 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,64 % l'an à compter du 5 mai 2019 sur la somme de 13 543,12 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [H] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 14 593,49 euros, tel qu'elle en justifie ; le CONDAMNER, en tant que de besoin, à restituer cette somme de 14 593,49 euros à la société Domofinance ; Subsidiairement, le CONDAMNER à régler à la société Domofinance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue, soit la somme de 8 835,24 euros correspondant aux échéances du 5 mai 2019 au 05/02/2022 incluses, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DÉCLARER irrecevable la demande de M. [H] visant à sa décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en DÉBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, M. [H] à régler à la société Domofinance la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté ;
En tout état de cause, DÉCLARER irrecevables les demandes de M. [H] visant à la privation de la créance de la société Domofinance et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; A tout le moins, le DÉBOUTER de ses demandes ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [H] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, LIMITER la réparation à hauteur du préjudice subi, et DIRE ET JUGER que M. [H] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 22 500 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, CONDAMNER M. [H] à payer à la société Domofinance la somme de 22.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; ENJOINDRE à M. [H] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société MJS Partners, es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Climaciel dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ; Subsidiairement, PRIVER M. [H] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
DÉBOUTER M. [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Domofinance ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
En tout état de cause, CONDAMNER M. [H] au paiement à la société Domofinance de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil ».
La société Domofinance soutient que :
- M. [H] ne justifiant pas d'une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, son action en nullité est irrecevable en vertu des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
- la nullité du contrat principal ne saurait être prononcée sur le fondement de l'irrégularité formelle du bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu, du prix de vente, du délai d'exécution, au défaut de lisibilité du bon de commande, de la mention concernant le démarcheur, des règles relatives au droit de rétractation. Elle est également à écarter en ce qu'elle est couverte du fait de l'exécution volontaire de M. [H]. En outre, la nullité ne saurait être prononcée sur le fondement du dol, ses conditions n'étant pas réunies,
- le contrat de vente n'étant pas nul, dès lors le contrat de crédit ne peut pas faire l'objet d'un anéantissement rétroactif, et doit par conséquent recevoir exécution,
- subsidiairement, si la nullité devait être retenue, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du prêteur de deniers du fait que celui-ci n'a aucune obligation de vérifier la régularité du bon de commande, qu'aucune négligence n'est établie à son encontre dans le déblocage des fonds en présence d'une attestation valant mandat de payer et d'un certificat de réalisation de la prestation. Dès lors, les sanctions de déchéance du droit aux intérêts et l'absence de restitution du capital versé ne sauraient être prononcées,
- en outre, dans l'hypothèse où la faute de la société Domofinance serait retenue, la responsabilité du prêteur de deniers ne saurait être engagée en ce que le préjudice et le lien de causalité ne sont pas caractérisés. Dès lors rien ne justifie de priver la société Domofinance de la restitution du capital versé.
Par des conclusions remises le 16 février 2022, M. [H] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'Instance du Raincy le 28 février 2019 en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes de M. [H] à l'encontre de la société Climaciel représentée par son liquidateur,
- prononcé l'annulation du contrat conclu le 21 janvier 2014 entre M. [H] et la société Climaciel à effet à la date du présent jugement,
- prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu le 21 janvier 2014 entre M. [H] et la société Domofinance,
- rejeté le demande de la société Domofinance aux fins de la restitution du capital emprunté par M. [H],
- condamné la société Domofinance à payer à M. [H] la somme de 13 772,58 euros, au titre de la restitution des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, selon décompte arrêté au 15 juin 2018 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [H] les sommes perçues au titre du contrat de prêt du 21 janvier 2014 entre le 15 juin 2018 et le présent jugement,
- condamné la société Domofinance à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Domofinance et la société Climaciel, représentée par Maître [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de l'instance,
INFIRMER POUR LE SURPLUS ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE les demandes de M. [H] recevables et les déclarer bien-fondées ;
DÉBOUTER la société Domofinance de l'intégralité de ses demandes ;
ET PARTANT,
ORDONNER le remboursement par la société Domofinance des sommes qui lui ont été versées par M. [H], et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les sommes versées postérieurement, avec intérêt au taux légal ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société Domofinance à verser à M. [H], la somme de 15 000 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la société Domofinance ;
PRONONCER la déchéance du droit de la société Domofinance aux intérêts du crédit affecté.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société Domofinance à verser à M. [H] la somme de :
- 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER la société Domofinance au paiement de la somme 6 165,24 euros au titre du devis de désinstallation ;
CONDAMNER la société Domofinance à payer à M. [H], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Domofinance au paiement des entiers dépens ».
M. [H] soutient que :
- les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites et que par conséquent une procédure collective ne s'oppose nullement à une action en nullité d'un contrat. L'action est donc recevable,
- le contrat de vente est nul du fait que les mentions relatives à la désignation des biens vendus, aux conditions d'exécution et aux modalités de paiement sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, faute de mentions conformes relatives à la marque, au modèle et aux références des panneaux et de l'onduleur ; aux modalités de pose et de livraison ; au taux nominal du prêt et au coût total de l'emprunt, au coût total de l'installation. En outre, le bon de commande présente des irrégularités concernant les dispositions relatives aux garanties du matériel, à la lisibilité de certaines clauses du contrat, à l'illisibilité du nom du démarcheur et au nom du respect des dispositions concernant le droit de rétractation,
- le contrat de vente est également nul pour vice du consentement, du fait des agissements dolosifs du vendeur qui se caractérisent par l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, de partenariats mensongers, d'une présomption fallacieuse de la rentabilité de l'installation, sur le caractère définitif de l'ensemble contractuel s'agissant de l'engagement de l'acheteur,
- le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l'est également incluant la remise des parties en l'état initial,
- il n'a aucunement couvert les nullités encourues,
- le prêteur de derniers a engagé sa responsabilité en finançant un contrat de vente nul, en manquant à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde et en débloquant les fonds sans s'assurer que le contrat principal a été correctement exécuté, la privant ainsi de son droit à restitution du capital emprunté et à la déchéance du droit aux intérêts,
- des fautes du prêteur de deniers naissent un préjudice financier, économique et moral qu'il convient d'indemniser,
- il convient de rejeter la demande en résiliation du contrat de crédit.
Régulièrement assigné à personne morale par acte d'huissier délivré le 6 juin 2019, la société MJS Partners en qualité de mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées à personne morale le 14 septembre 2021 pour la société Domofinance et le 16 septembre 2019 pour celles de M. [H].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
L'affaire a été appelée en audience le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur
La société Domofinance soulève l'irrecevabilité de la demande de nullité en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Climaciel.
Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L.622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société Climaciel fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. [H] n'a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action est susceptible d'entraîner des restitutions.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Climaciel par M. [H] est donc indifférente à la recevabilité de son action.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, la société Domofinance n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées étant ajouté qu'elle invoque sans aucun élément de preuve la mauvaise foi de M. [H] alors que la bonne foi est présumée et qu'il appartient donc à la partie qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Sur la demande de nullité du bon de commande
Sur la nullité du contrat de vente pour irrégularité
Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 21 janvier 2014, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
M. [H] invoque l'absence de renseignements relatifs à la marque, au modèle et aux références des panneaux et de l'onduleur, aux prix unitaires, à l'identité du commercial, aux conditions de paiement et aux modalités de livraison. Ils ajoutent que les prestations sont insuffisamment stipulées.
L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le bon de commande, signé le 21 janvier 2014 à l'occasion d'un démarchage à domicile et produit en original, décrit l'objet de la vente comme suit :
1 Installation solaire Photovoltaïque d'une puissance globale de 3000 Wc, comprenant :
12 Panneaux Photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II
1 Système intégré au bâti - Onduleur - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre
1 Forfait d'installation de l'ensemble (à l'exclusion d'éventuelles tranchées)
1 Démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel). Assurance RC et PE
1 La mise en service, le Consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l'onduleur sont inclus
1 (illisible).
Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'ensemble des irrégularités alléguées, la cour retient que le bon de commande ne comporte aucune indication sur les délais de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L.121-23 précité.
Le contrat encourt donc l'annulation.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.
En l'espèce, le bon de commande remis à M. [H] reproduit très clairement le texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.
Le seul fait que les acquéreurs n'aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance des dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soit sans portée quant à la capacité des acquéreurs à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont M. [H] n'a pas souhaité user.
Il est en revanche avéré que le 18 février 2014 M. [H] a signé sans réserve une « fiche de réception des travaux » mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis, qu'il a demandé à la société Domofinance de payer la somme de 22 500 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur. À cet égard, il convient de souligner que l'exemplaire remis à la banque ne comporte aucune réserve. Il n'est par ailleurs pas contesté que les fonds ont été débloqués le 19 février 2014 et que M. [H] a également procédé à l'exécution effective du contrat de crédit en remboursant les échéances jusqu'en mai 2019.
Ils ne justifient d'aucune doléance émise à l'encontre de la société prestataire et n'ont émis aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. [H] puisse se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et plus particulièrement d'une irrégularité tenant à l'absence de mention de la date de livraison de l'équipement.
L'action judiciaire engagée par M. [H] résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d'information inhérents au texte du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. [H] a renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir, près de trois ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
L'article 1116 devenu 1137 du code civil prévoit que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Si M. [H] impute à la société Climaciel une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater qu'au-delà de la reproduction des textes, il ne caractérise pas de manière circonstanciée les fraudes qu'il dénonce relatives notamment à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'opération. Il ne démontre pas, par ailleurs, que l'existence d'un partenariat avec la société EDF était un élément déterminant de son consentement, ni l'existence d'un engagement contractuel de rentabilité. Or, le seul caractère incomplet du bon de commande tel que retenu ci-dessus ne saurait suffire à caractériser une fraude.
M. [H] ne prouve pas le comportement malicieux qu'il impute au représentant de la société Climaciel, qui aurait égaré sa connaissance de la portée de son engagement et son consentement.
Sur la nullité du contrat de vente et l'interdépendance des contrats
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [H] est mal fondé en sa demande d'annulation du contrat de vente.
Il n'y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation. En conséquence, le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions sur le fond.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté pour irrégularité
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [H] est mal fondé à soutenir que le contrat de crédit affecté est nul au prétexte que le contrat de crédit a été signé le 21 janvier 2014 alors que l'accord de crédit a été obtenu le 3 février 2014.
Sur la responsabilité de l'établissement de crédit pour manquement à ses obligations
Dans le dispositif de ses conclusions M. [H] demande à la cour :
« À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société Domofinance à verser à M. [H], la somme de 15 000 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la société Domofinance ;
PRONONCER la déchéance du droit de la société Domofinance aux intérêts du crédit affecté ».
La société Domofinance s'oppose à cette demande.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et l'appelante fait valoir à juste titre que l'obligation de plein droit à l'égard de l'emprunteur mise à sa charge par l'article L. 311-51 du code de la consommation ne concerne que le contrat de crédit et ne saurait la rendre garante de l'exécution du contrat principal.
Sur la responsabilité de l'établissement de crédit pour avoir consenti un crédit affecté sur la base de d'un contrat de crédit nul
Au vu des moyens développés dans le corps des conclusions sur la responsabilité de l'établissement de crédit, la cour constate que si M. [H] invoque une faute de l'établissement de crédit pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'a pas été annulé.
Sur la faute de l'établissement de crédit relative au déblocage des fonds
M. [H] soutient que l'établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds dès lors que la société Domofinance ne peut pas se prévaloir de l'attestation de livraison, laquelle ne saurait présumer de l'exécution totale et complète du contrat de vente en l'absence de raccordement ERDF à la date de la fiche de réception des travaux.
M. [H] en tire la conséquence que cette faute prive l'établissement de crédit de la créance de restitution.
La cour retient que ce moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est donc déjà mal fondé au motif que le contrat n'a pas été annulé.
S'agissant du fait générateur de responsabilité, la cour constate que :
- le contrat de crédit souscrit par M. [H] prévoit expressément que le déblocage des fonds prêtés intervient au nom et pour le compte de l'emprunteur sur sa demande directement au vendeur du ou des bien(s) ou au prestataire des services faisant l'objet du financement au titre du contrat de crédit dès la justification au prêteur de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services à l'emprunteur,
- M. [H] a signé le 18 février 2014 la fiche de réception des travaux aux termes de laquelle il « je soussigné M. [H] après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare l'installation (livraison et pose) et déterminer ce jour et correspond au bon de commande du 21 janvier 2014. En conséquence :
* je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 18 février 2014.
* je demande à Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étend expiré, un règlement de 22'500 € correspondant au financement de cette opération. (') »,
- la société Domofinance a alors procédé au déblocage des fonds le 22 novembre 2022.
La cour constate que la fiche de réception des travaux permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la société Domofinance d'avoir procédé au déblocage des fonds au vu d'une attestation d'exécution des travaux signée par l'acheteur sans aucune réserve et portant bien sur les prestations à la charge de la société Climaciel ni de ne pas avoir opéré de vérifications complémentaires auxquelles elle n'était pas tenue de procéder.
Il est remarqué au surplus que M. [H] ne démontre aucun préjudice qui résulterait de la faute alléguée, l'installation étant fonctionnelle faute de preuve contraire.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la faute de l'établissement de crédit est donc mal fondé au motif d'une part que la faute dans le déblocage des fonds n'est pas établie et au motif d'autre part que M. [H] n'a subi aucun préjudice dans cette opération.
Sur la faute de l'établissement de crédit relative au devoir de mise en garde
L'article L. 311-8 du code de la consommation prévoit que le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il résulte de l'article L. 311-9 du même code qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
L'ensemble des pièces produites aux débats par la société Domofinance à savoir le contrat de crédit signé le 21 janvier 2014, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d'explications et de mise en garde relative au crédit affecté, ainsi que la fiche de solvabilité remplie par l'emprunteur outre les bulletins de salaire de M. [H] attestent de ce que, en conformité avec les dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation, la situation personnelle et financière de M. [H] a bien été prise en compte par la société Domofinance dans l'octroi du crédit. Ces éléments démontrent également que l'emprunteur a reçu une information et une explication sur l'adaptation de l'offre de crédit à ses besoins et à sa situation financière ainsi que sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences en cas de défaut de paiement.
Il s'ensuit que la société Domofinance justifie avoir rempli ses obligations au regard des prescriptions des articles L. 311-8 et L. 311-9 susvisés.
M. [H] reproche également à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
S'il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients non avertis d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur, ce devoir ne s'étend pas à l'opportunité de l'opération principale envisagée. En outre, il n'appartient pas à la banque de s'immiscer dans les projets de ses clients ni de délivrer un conseil au-delà du périmètre du contrat de crédit lui-même.
Les éléments déclarés par M. [H] au moment de la signature du crédit ainsi que les pièces justificatives communiquées par lui montrent qu'il percevait des revenus de l'ordre de 2 300 euros net par mois, qu'il est célibataire et propriétaire de son logement, et qu'aucune charge liée à un autre crédit n'a été portée à la connaissance du prêteur. Ces éléments ne font pas ressortir de risque d'endettement excessif au regard de la souscription d'un crédit remboursable par 120 mensualités de 259,86 euros chacune assurance incluse.
Dès lors, la société Domofinance n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'encontre de M. [H].
Partant, le jugement est confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de M. [H] au titre de la négligence fautive, de la désinstallation de l'équipement photovoltaïque, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral.
Sur la demande formée à titre très subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
M. [H] soutient que la déchéance du droit aux intérêts est justifiée du fait que la société Domofinance n'a pas consulté le fichier des incidents de paiement avant le déblocage des fonds ni vérifié suffisamment la solvabilité de M. [H].
En réplique la société Domofinance soutient que ce moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts formulé pour la première fois dans les conclusions d'intimés du 8 novembre 2021 est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouveau et sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile pour avoir été invoqué au-delà du délai de 3 mois imparti aux intimés par l'article 909 du code de procédure civile.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que M. [H] est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile dans leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts au motif qu'ils ont formulé ce moyen pour la première fois dans les conclusions d'intimés du 8 novembre 2021 au-delà du délai de 3 mois imparti aux intimés par l'article 909 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Domofinance
La société Domofinance fonde sa demande en paiement en produisant notamment le contrat de crédit signé par les parties, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue, la notice d'assurance, les pièces justificatives de consultation du fichier des incidents de paiements et d'imposition, le tableau d'amortissement.
Il est constant que M. [H] a cessé d'exécuter son obligation de remboursement du crédit après que le premier juge a, par jugement rendu le 28 février 2019, prononcé avec exécution provisoire la nullité du contrat principal et constaté par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance et M. [H].
Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à M. [H] qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu'alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues jusqu'à la date de signification du présent arrêt sont exigibles.
C'est donc à bon droit que la société Domofinance sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer les mensualités échues impayées et la reprise du remboursement des mensualités.
En conséquence, M. [H] est condamné à payer à la société Domofinance les mensualités échues impayées et il devra reprendre le remboursement du crédit.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [H] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [H] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il convient de rappeler que M. [H] est en outre redevable de plein droit du remboursement des sommes qu'il a perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [H] de ses demandes d'indemnisation formées au titre de la désinstallation de l'équipement photovoltaïque, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [H] de ses demandes de confirmation du jugement et d'annulation du contrat de vente et du crédit affecté ;
Ajoutant,
Déclare M. [L] [H] irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Déboute M. [L] [H] de toutes ses demandes de déchéance du droit au capital et de dommages et intérêts pour négligence fautive ;
Déboute la société Domofinance de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
Condamne M. [L] [H] à payer à la société Domofinance les mensualités échues impayées à la date de signification de l'arrêt ;
Dit que M. [L] [H] devra reprendre le remboursement du crédit à compter de la date de signification de l'arrêt ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
La greffièreLe président