REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05519 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74AN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/03255
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMÉE
ASSOCIATION ESCAPADE LIBERTÉ MOBILITÉ
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée, rédactrice
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Julie CORFMAT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [E] (M. [E]) a été engagé par l'association Escapade Liberté Mobilité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 16 août 2007 en qualité de responsable des activités .
Le 1er février 2014, M. [E] a fait valoir ses droits à la retraite et les parties ont conclu, à effet de cette date, un contrat à temps partiel dans le cadre d'un cumul emploi retraite.
Le 1er décembre 2015, l'association Escapade Liberté Mobilité convoquait M. [E] à un entretien préalable fixé au 14 décembre suivant.
Puis, le 28 décembre 2015, elle notifiait à M. [E] son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, par acte du 24 mars 2016, M. [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-dit que l'association Escapade Liberté Mobilité n'est régie par aucune convention collective,
-condamné l'association Escapade Liberté Mobilité à payer à M. [E] la somme de 629,29 euros au titre des jours de récupération retenus sur le salaire d'août 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
-rappelé qu'en vertu de l'article L1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-fixé cette moyenne à la somme de 1 000 euros,
-débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
-débouté l'association Escapade Liberté Mobilité de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 avril 2019, M. [E] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2020, M. [E] demande à la cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 janvier 2019 en ce que celui-ci a condamné l'association à lui régler la somme de 629,29 euros au titre d'une retenue injustifiée sur le salaire d'août 2015 ;
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 janvier 2019 en ce que celui-ci a débouté M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes ;
de statuer à nouveau et :
au titre de la rupture du contrat de travail :
-de condamner l'association Escapade Liberté Mobilité à lui régler :
*12 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif ;
*5 927,75 euros d'indemnité de départ en retraite ;
*2 500 euros de dommages-intérêts compte tenu de la résistance abusive de l'employeur au versement de l'indemnité de départ en retraite ;
*1 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements
*2 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauchage.
au titre de l'exécution du contrat de travail :
-de condamner l'association Escapade Liberté Mobilité à régler à lui régler :
*20 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ;
*1 447 euros au titre du solde d'indemnité de congés payés ;
*945 euros pour les 21 jours de récupération non payés en août 2015 ;
-94,50 euros en paiement des congés payés afférents ;
*141 euros au titre du remboursement des indemnités de transport ;
*513,08 euros au titre du remboursement des frais de téléphone et de connexion internet ;
*215 euros en remboursement des dépenses de soins ;
*978.08 euros de remboursement des notes de frais de juillet à novembre 2015 ;
*574.40 euros au titre du préjudice consécutif au non remboursement des notes de frais ;
*3 000 euros au titre des fausses allégations de l'Association qui constituent une exécution déloyale du contrat de travail.
-de condamner l'association Escapade Liberté Mobilité à verser à M. [E] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
toutes condamnations assorties des intérêts au taux légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-de condamner l'association Escapade Liberté Mobilité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2019, l'association Escapade Liberté Mobilité demande à la cour :
à titre liminaire :
-de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. [E] tendant à obtenir des dommages et intérêts:
*pour non respect de l'ordre des licenciements
*pour non respect de la priorité de réembauchage
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre des retenues,
-de dire et juger que M. [E] n'est pas fondé en l'ensemble de ses demandes,
-de le débouter purement et simplement,
-de condamner M. [E] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-de condamner M. [E] à payer à l'association Escapade Liberté Mobilité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-de condamner M. [E] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l'exécution du contrat de travail
A - Sur l'indemnité de transport en commun
Conformément aux dispositions L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail, l'employeur doit prendre en charge 50 % du prix des abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
En l'espèce, le salarié demande une somme de 141 euros à ce titre sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 dans la mesure où le montant de l'indemnité de transport qui lui a été allouée n'a pas été ajusté aux évolutions tarifaires.
L'employeur fait valoir que les demandes antérieures à septembre 2012 sont prescrites.
En vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
Il est admis que la durée de cette prescription est également applicable aux actions tendant au remboursement des frais professionnel
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.
En l'espèce, à la date à laquelle le salarié a saisi le juridiction prud'homale, le 24 mars 2016, la prescription était en cours, ce qui lui permettait de bénéficier d'un délai de 5 ans pour faire valoir ses droits.
Aussi, les dispositions transitoires doivent s'appliquer.
Les demandes de M. [E] ne sont donc pas prescrites.
Celles -ci calculées conformément à ses droits, doivent donc être accueillies.
L'association intimée sera en conséquence condamnée à lui verser 141 euros à ce titre.
B-Sur le remboursement des frais professionnels
Il est admis que l'employeur doit prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, que ces frais ne peuvent pas être imputés sur la rémunération et que le salarié doit disposer à cet effet des éléments justifiant cette prise en charge.
En l'espèce, l'employeur a été condamné par le juge des référés à rembourser au salarié une somme 802,77 euros au titre du remboursement de ses frais arrêtés au 30 juin 2015 (jugement confimé par arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2016-pièce 30) et ses demandes portent au fond sur le remboursement de ses frais pour les mois de juillet 2015 à novembre 2015 pour une somme totale de 978,08 euros (frais de téléphone, d'internet et de déplacement selon décompte et justificatifs de l'abonnement internet et téléphoniques produits -pièce 29)
Il résulte du paragraphe « remboursement de frais, indemnités » du contrat de travail de M. [E] que: 'Le salarié continuera à percevoir une indemnité pour l'usage de son téléphone personnel et de sa connexion internet. Les frais engagés par le salarié pour son activité lui seront remboursés. Il devra soumettre ses demandes, justifiées par facture, à l'approbation du Président de l'association.'
Ainsi, selon ces stipulations, et conformément à ce qu'a admis le juge des référés, le salarié doit être remboursé sans conditions de ses frais relatifs à l'usage de son téléphone personnel et à sa connexion internet, lesquels sont justifiés par les factures produites.
En outre, il est également stipulé au contrat de travail de M. [E] que son emploi consiste notamment à créer et développer les activités de l'association, mener des actions de formation des animateurs et bénévoles, ce qui établit qu'il peut être amené à effectuer des déplacements.
Or, l'association Escapade Liberté Mobilité ne démontre pas que les déplacements dont le remboursement est sollicité par le salarié sur la base du tarif fiscal n'auraient pas été effectués, étant rappelé que les pièces versées aux débats par l'appelant révèlent que l'employeur lui réglait depuis 2009 ses déplacements professionnels sur la seule base des notes de frais établies de sorte qu'il n'exigeait pas les éléments justifiant cette prise en charge (pièce 67).
Aussi, il y a lieu d'accueillir les demandes du salarié tant au titre de ses frais de téléphone et de connexion internet que de ses frais de déplacement et donc à hauteur de la somme totale de 978.08 euros.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande formée spécifiquement par le salarié au titre des frais de téléphone et de connexion internet, lesquels sont déjà inclus dans les 978,08 euros réclamés.
C- Sur les heures complémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit des relevés de temps sur la base desquels il fait valoir qu'il pouvait prétendre à 38 jours de récupération pour la période du 1er avril 2015 au 31 août 2015 compte tenu des heures complémentaires qu'il avait effectuées (pièce 68).
Il justifie en outre des activités qu'il a effectué certains des jours pour lesquels il a effectué des heures complémentaires par la production de fiches bilans et de feuilles de présence (pièce 68).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si ce dernier conteste les décomptes établis par le salarié et a ainsi opéré une retenue sur son bulletin de paye du mois d'août 2015 correspondant aux 17 jours de récupération pris par le salarié qu'il a considéré comme des absences injustifiées , il ne produit au débat aucun élément pour les contredire.
La cour constate ainsi que les décomptes précis produits au débat par le salarié démontrent l'effectivité du dépassement de son temps de travail sans que l'employeur ne produisent de pièces permettant de le contredire et d'établir que, comme il y était tenu, il a contrôlé le temps de travail du salarié.
Néanmoins, la cour constate que les décomptes produits ne sont pas tous documentés et qu'il n'est pas établi qu'alors qu'il travaillait à domicile le salarié a effectué l'intégralité des heures complémentaires dont il revendique le paiement.
Aussi, par infirmation du jugement entrepris, la demande sera accueillie à hauteur de la somme totale de 900 euros.
D- Sur le préjudice subi par le salarié en raison de l'absence de remboursement de ses frais et des retenues opérées sur son bulletin de paye d'août 2015
Il n'est pas contesté que si le salarié est parti en congés en indiquant à son employeur qu'il s'agissait de jours de récupération, il n'y était pas pour autant autorisé.
Aussi, ces absences non autorisées permettaient à l'employeur d'effectuer une retenue sur salaire.
Il n'a ainsi pas commis de faute et ne peut, de ce chef être condamné au paiement de dommages et intérêts au salarié.
Toutefois, il est également établi que l'employeur n'a pas remboursé les frais du salarié alors qu'il y était tenu.
Le salarié justifie qu'il a concomitamment rencontré des difficultés financières par la production du relevé débiteur de son compte au mois de septembre 2015 et du crédit à la consommation qu'il a contracté (pièce 31).
La demande de dommages et intérêts de M. [E] sera en conséquence accueillie à hauteur de la somme de 100 euros.
E- Sur le solde des congés payés
Il est admis que c'est à l'employeur d'établir que le salarié a bénéficié des congés auxquels il avait légalement droit.
En l'espèce, il ressort du bulletin de paye de M. [E] du mois de décembre 2015 qu'il bénéficiait d'un droit à congés payés de 30 jours au 31 décembre 2015 et qu'ainsi, conformément à ce bulletin de paye, à l'issue de son préavis ( à effet du 4 avril 2016) son droit à congés payés était de 37,5 jours.
Si l'employeur fait valoir que le bulletin de paye du salarié comporterait des mentions erronées, et qu'il ne lui serait dû que les 6 jours de congés qu'il a payé, il n'en justifie pas.
Aussi, il sera fait droit en son principe à la demande formée par M.[E] à ce titre.
Toutefois, compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle (1000 euros) et de la somme qu'il a perçu (240 euros), il lui sera alloué à ce titre une somme de 997 euros correspondant à ses droits.
F - Sur les dépenses de santé
Si le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas souscrit à une mutuelle à effet du 1er janvier 2016 alors qu'il y était légalement tenu, ce dernier produit au débat un courriel de la mutuelle Malakoff Médéric précisant que les salariés et notamment M. [E] sont couverts par la mutuelle à compter du 1er janvier 2016 (pièce 21 de l'employeur).
Aussi, l'employeur justifie avoir respecté ses obligations.
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre.
G - Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail dans sa version applicable à la date des faits, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, M.[E] reprend les moyens ci-avant exposé relatifs à l'absence de remboursement de ses frais depuis le mois de mai 2015, à l'absence de remboursement de ses indemnités de transport selon les tarifs applicables et au non paiement de ses jours de récupération.
Il fait également valoir qu'il a été mis à l'écart et que son employeur n'a pas rempli ses obligations à son égard.
Ainsi, il justifie :
- qu'il n'a pas reçu sept bulletins de paye qu'il a réclamés à son employeur par courriel du 24 août 2015 (pièce 3) ;
- que ses congés lui ont été refusés au mois d'août 2015 alors qu'ils ont été accordés à une autre salariée (pièce 35) ;
- que le 9 novembre 2015 il ne pouvait plus se connecter au système 'simpa' de l'association, lequel permettait de faire des demandes de subvention (pièce 38) ;
- que les courriels qu'il a adressé à son employeur dans le cadre de ses missions sont restés sans réponse (courriel le 1er septembre 2015 - pièce 40) ;
- que le 11 septembre 2015 sa demande de participer à l'accompagnement de certaines sorties a été refusée (pièce 39) ;
- qu'il a reçu un avertissement le 21 septembre 2015 pour ne pas avoir adressé de comptes rendus de ses activités à son employeur (pièce 40) alors même qu'il avait transmis ses relevés (pièce 68) ;
- qu'il a été menacé d'une sanction pour ne pas avoir sécurisé l'installation électrique (pièce 41) alors que la sécurité des personnes relève de sa responsabilité.
Il produit en outre au débat un certificat médical de son médecin traitant du 15 avril 2016 indiquant lui avoir prescrit un arrêt de travail du 12 octobre 2015 au 19 octobre 2015 pour insomnies, ruminations, difficultés de concentration et anxiété.
Il résulte de ces éléments précis et concordants que l'employeur a manqué à certaines de ses obligations (notamment remboursement des frais du salarié et délivrance de ses bulletins de paye) et a mis M. [E] à l'écart.
Ainsi, pris dans leur ensemble, ces éléments (notamment les échanges de courriels produits au débat) laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Si en réponse l'employeur produit au débat un courriel de M. [H] faisant état du comportement perfide de M. [E], un témoignage de Mme [P] faisant état de son manque de professionnalisme en sa qualité d'accompagnant d'une des sorties organisée par l'association, une attestation de Mm [J] faisant état du désaccord manifesté par M. [E] sur les nouvelles orientations proposées par l'association et un témoignage de M. [N] soulignant un manque de communication et d'implication de M.[E] (pièce 42 à 45), il ne produit aucun élément, pour établir que les faits dénoncés par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié justifie en outre d'un arrêt de travail concomitant aux faits dénoncés.
Il y a donc lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral et d'allouer au salarié une somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice.
Si le salarié invoque en outre une discrimination, il n'illustre pas précisément ce moyen et ne demande pas d'indemnisation distincte de ce chef.
Aussi, il devra être indemnisé sur le seul fondement du harcélement moral.
H- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Conformément à l'article L.1221-1 du contrat de travail , le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, si le salarié fait valoir que les conclusions et pièces communiquées par l'employeur portent atteinte à son honneur et à sa réputation, il n'invoque ni n'établit pour autant que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Aussi, il sera débouté de sa demande à ce titre.
II - Sur la demande au titre de l'indemnité de départ à la retraite
M. [E] demande une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 5927, 75 euros calculée en application de la convention collective de l'animation et en faisant remonter son ancienneté au 2 avril 2004 tandis que l'association s'y oppose en faisant valoir qu'elle n'est régie par aucune convention collective et qu'en conséquence, conformément au code du travail, le salarié n'avait droit à aucune indemnité. Elle soutient en outre que l'ancienneté du salarié doit être calculée à compter de son dernier contrat de travail.
A- Sur la convention collective applicable
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de l' article 1-1 de la convention collective de l'animation, laquelle a été étendue par arrêté du 10 janvier 1989, 'celle-ci règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population.'
L'objet social de l'association Escapade Liberté Mobilité est par ailleurs ainsi défini : 'développer et favoriser par tous les moyens appropriés l'accessibilité des personnes handicapées et/ou âgées aux patrimoines naturels, à la culture, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, aux activités physiques et sportives, aux loisirs, de faire connaître et de défendre leurs droits et intérêts, de rechercher auprès de tous les organismes publics et privés et de l'ensemble des pouvoirs publics la satisfaction de leurs intérêts généraux. Elle promeut une démarche d'inclusion sociale au bénéfice des personnes handicapées et des personnes âgées. Pour atteindre son but, l'association Escapade Liberté Mobilité réalise des études, dispense des formations et organise toutes activités appropriées. Elle inscrit son action dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées et/ou âgées au sein de la société et de la reconnaissance par cette dernière de leur droit à la citoyenneté. Elle ne poursuit aucun but lucratif et s'interdit toute décision ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel.'
En outre, et si le code APE 8899 B de l'association correspond à plusieurs conventions collectives, il correspond notamment à la convention collective de l'animation.
Il ressort par ailleurs des pièces produites au débat par le salarié que l'association est affiliée à l'union nationale des associations de tourisme et de plein air, à l'union nationale sportive Léo Lagrange (pièce 47), qu'elle développe des activités dans le domaine de l'animation, qu'elle a ainsi recruté des salariés à cette fin et notamment Mme [J]. afin de concevoir de nouveaux projets d'animation (pièce 19 et 78) et fait état dans son rapport moral pour l'année 2014 du développement de ses événements et sorties avec des animations spécifiques (pièce 78).
Il résulte de l'ensemble ce ces éléments que l'activité principale de l'association entre dans le champ d'application de la convention collective de l'animation qui s'applique aux employeurs qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, et ce même si ses actions sont plus particulièrement orientées vers les personnes handicapées et/ou âgées.
B-Sur l'ancienneté de M.[E] à la date de son départ en retraite
Si M. [E] a exercé des missions en qualité de secrétaire général au sein de l'association à compter du 2 avril 2004 (pièce 50), il ne soutient pas qu'il a accompli ses prestations sous la subordination de son employeur et qu'il aurait ainsi dû bénéficier du statut de salarié.
Aussi, sa demande de faire remonter son ancienneté au 2 avril 2004 ne peut prospérer.
S'il a ensuite été salarié de l'association dans le cadre de contrats à durée déterminées entre le 31 décembre 2006 et le 31 mars 2007 (pièces 60 et 61), il n' a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 16 août 2007 (pièce 2).
Aussi, en l'absence de mention relative à une reprise d'ancienneté dans le cadre de ce dernier contrat, l'indemnité de départ à la retraite de M.[E] doit être calculée selon l'ancienneté qu'il avait acquise entre la date d'effet de son dernier contrat de travail (16 août 2007) et la date de son départ à la retraite (le 1er février 2014).
C- Sur le droit de M. [E] à une indemnité de départ à la retraite
Conformément aux dispositions de l'article 4-1-1 de la convention collective de l'animation, M. [E], dont l'ancienneté était inférieure à 10 ans à la date de son départ à la retraite , peut prétendre à une indemnité d'1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté soit en l'espèce, compte tenu de se rémunération nette moyenne sur cette période d'activité (2431,90 euros) à une indemnité d'un montant de 3951,83 euros.
L'association intimée sera en conséquence condamnée à lui régler cette somme.
Si M.[E] fait valoir qu'il a également subi un préjudice dés lors qu'il a réclamé en vain le paiement d'une indemnité de départ à la retraite, il ne démontre pas de préjudice distinct à ce titre et sera donc débouté de cette demande.
III -Sur le licenciement
A-Sur le bien fondé du licenciement
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, il est admis que constitue un licenciement économique celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« 'Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 décembre 2015 en nos locaux, je suis au regret de vous informer que j'ai pris la décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assisté, je vous ai exposé les raisons justifiant cet entretien et notamment les difficultés que rencontrent l'association et la nécessité de la réorganiser, et j'ai recueilli vos observations.
Par la présente, je vous informe que je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les raisons ci-après développées.
Depuis plusieurs mois, l'association connaît des difficultés d'ordre structurel impactant sa situation financière, ce qui nécessite la mise en oeuvre d'une réorganisation de son fonctionnement afin d'une part de diminuer les charges et d'autre part de réorganiser le mode de fonctionnement et donc l'organigramme.
Je vous rappelle que le mode de financement de l'association repose quasi exclusivement sur les subventions publiques en y ajoutant de manière très ponctuelle des apports de fondations d'entreprises, ce qui génère d'importantes difficultés de trésorerie et un déficit des recettes d'exploitation.
Toutefois, ce mode de financement n'est plus envisageable car vous ne pouvez ignorer que la plupart des collectivités doit faire face à des difficultés budgétaires et que les subventions sont diminuées, voire supprimées dans tous les domaines.
Pour lui permettre de survivre, il est impératif que l'association puisse trouver de nouveaux financements et bénéficier de nouveaux revenus afin d'assurer son développement et sa pérennité.
Cette nécessité de s'adapter aux nouvelles contraintes budgétaires va influer sur la forme même de notre association.
En effet, alors même qu'il n'existe à ce jour qu'une seule structure avec des antennes locales, les sections départementales du Val d'Oise, des Yvelines, de la Seine et Marne, du Val de Marne et de Charente Maritime vont être amenées à se transformer en associations autonomes distinctes, affiliées à une structure nationale.
Cette restructuration va entrainer une diminution du champ d'intervention de la structure parisienne, par la création de ces cinq associations départementales, qui prendront directement en charge un certain nombre missions et donc de charges, assumées jusque-là par Escapade.
Cette évolution est d'autant plus nécessaire que les projections budgétaires font apparaître un déficit pour l'année 2015 de plus de 20.000,00 € et que le maintien de la structure actuelle risque de placer à bref délai notre association en état de cessation des paiements. Nous sommes conduis à restructurer l'association ESCAPADE ce qui va entrainer la suppression de deux postes à savoir responsable des activités et responsable de l'animation.
Je vous précise que l'association a régularisé une convention avec le groupement d'employeur «Profession Sport Loisirs Paris » afin de mieux répondre aux exigences liées aux sorties selon les saisons et de pouvoir exploiter simultanément les deux bois parisiens pour augmenter le volume d'activité, nous permettant ainsi d'améliorer la qualité des prestations et de maîtriser les coûts budgétaires.
En effet une partie des missions attribuées aux postes supprimés seront prises en charge par le groupement d'employeur « Profession Sport Loisirs [Localité 5] » ce qui permettra une forte diminution des coûts, tout en élargissant notre offre de prestations.
Le surplus des missions attachées aux deux postes supprimés sera assuré par les deux salariés chargés d'étude et de développement, l'un pour les activités tourisme, loisirs et événementiels, et l'autre pour les activités sportives.
Par ailleurs les relations publiques ainsi que la gestion administrative et financière seront effectuées par la Présidence de l'association.
Afin d'éviter votre licenciement, l'association n'a pas manqué de rechercher toutes les possibilités de reclassement, et l'ordre de licenciement. Cependant, les tentatives de recherches sont restées vaines.
C'est dans ces conditions que l'association est contrainte de prononcer votre licenciement pour motif économique eu égard aux difficultés rencontrées, à la réorganisation de la structure et à la suppression de votre poste.
Compte tenu de votre situation d'emploi cumul retraite, et de votre âge, il ne vous a pas été proposé de contrat de sécurisation professionnelle.
La date de première présentation de cette lettre à votre domicile par les services postaux fixera alors le point de départ de votre préavis, dont vous êtes dispensé, étant précisé que vos salaires seront réglés à leur échéance habituelle'. »
Si l'association intimée fait état dans la lettre de licenciement de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de se réorganiser compte tenu de difficultés structurelles qu'elle rencontrait, lesquelles impactaient sa situation financière, il ressort des bilans produits au débat que son résultat est resté bénéficiaire en 2015 (5668 euros -pièce 20 de l'employeur).
En outre, si elle motive également le licenciement de M. [E] par une baisse à venir des subventions dont elle bénéficie, cet argument ne s'est pas vérifié et il ressort au contraire des bilans produits au débat que les subventions provisionnelles d'exploitation en 2016 (122 289 euros) sont en hausse par rapport aux subventions d'exploitation de 2015 (118 764 euros)
Si elle fait par ailleurs état d'une convention avec le groupement d'employeur « Profession Sport Loisirs Paris » afin d'améliorer les prestations et de mieux maîtriser les coûts, elle ne justifie pas de l'actualité de cette restructuration à la date du licenciement et il résulte au contraire de la convention de mise à disposition produite au débat par le salarié qu'elle a été signé le 11 mai 2017 soit un an et demi plus tard.
Aussi, le motif économique du licenciement n'est pas démontré.
Le licenciement de M. [E] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture (69 ans), de son salaire moyen mensuel brut (1000 euros), de son ancienneté (un an et demi), du préjudice économique dont il est justifié dans les suites de son licenciement (notamment saisine de la commission de surendettement), il y a lieu de fixer à la somme de 2000 euros les dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondemement de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
B-Sur le non respect de l'ordre des licenciement
Il est admis que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour non respect de l'ordre des licenciements.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
C- Sur le non respect de la priorité de réembauchage
M. [E] sollicite à ce titre une somme de 2000 euros en faisant valoir qu'il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage le 8 janvier 2016 et que son employeur n'a pas respecté cette obligation en embauchant M. M sans lui proposer préalablement le poste (pièce 20).
Si pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle et qu'elle est donc irrecevable, ce moyen ne peut prospérer dés lors qu'à la date à la quelle le conseil de prud'hommes a été saisi, (le 24 mars 2016), le principe de l'unicité de l'instance alors applicable autorisait les parties à former de nouvelles demandes.
Ce moyen doit donc être rejeté.
En outre, sur le fond, il convient de rappeler qu'il est admis que la priorité de réembauchage s'applique même aux recrutements par contrat de travail à durée déterminée.
Or, en l'espèce le salarié fait valoir, sans être contredit, que le contrat de travail à durée déterminée de M. M. a été reconduit après qu'il ait été licencié et que son poste ne lui a pas été proposé en priorité.
Aussi, sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la priorité de réembauchage doit être accueillie et il convient de lui allouer à ce titre une somme de 2000 euros correspondant à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1235-13 dans sa version applicable au litige.
IV - Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
Il est admis que l'employeur ne peut mettre en oeuvre la responsabilité pécuniaire du salarié et obtenir l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail qu'en cas de faute lourde du salarié.
En l'espèce, si au soutien de sa demande de voir condamner le salarié à lui verser des dommages et intérêts, l'employeur fait état de manquements de celui-ci à son obligation de loyauté, il n'allègue ni ne justifie qu'il a commis une faute lourde dans l'exécution de son contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande.
V- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[E] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre du remboursement de ses dépenses de santé, de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travailet de sa demande au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements et en ce qu'il a débouté l'association Escapade Liberté Mobilité de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dispositions qui son confirmées,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE l'association Escapade Liberté Mobilité à verser à M. [E] les sommes de :
- 141 euros à titre d'indemnité de transport en commun
- 900 euros à titre de rappel d'heures complémentaires
-100 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le non remboursement de frais
- 997 euros à titre d'indemnité de congés payés
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 3951,83 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite
- 2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dues à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
CONDAMNE l'association Escapade Liberté Mobilité aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE