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29/06/2022 | FRANCE | N°21/10564

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 21/10564


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ5D



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 20 mai 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 21/00125



APPELANTE



Madame

[K] [F] [N] [D]



[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 qui a plaidé le dossier

assistée de Me ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ5D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de radiation du 20 mai 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 21/00125

APPELANTE

Madame [K] [F] [N] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 qui a plaidé le dossier

assistée de Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMEE

Madame [S] [Z] [M] Épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assignée le 22 juillet 2021 par P.V de remise à étude d'huissier

non comparante

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en chambre du conseil, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Mme [K] [D] et Mme [S] [M] se sont mariées le 28 février 2015 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 3].

Mme [S] [M] a déposé une requête, du 1er décembre 2020, en adoption plénière de l'enfant [H] [D], née le 16 juillet 2016.

Mme [K] [D] a assigné Mme [S] [M] en divorce par un acte du 19 janvier 2021.

Dans le cadre de la procédure de divorce, par une ordonnance de radiation du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a ordonné la radiation de l'instance en divorce inscrite au rôle général sous le numéro RG 21/00125 et a dit que l'affaire serait rétablie après décision devenue définitive dans le cadre de la procédure d'adoption plénière de [H] [D], née le 16 juillet 2016.

Mme [K] [D] a formé appel de cette ordonnance le 4 juin 2021.

Par des conclusions notifiées le 29 mars 2022, Mme [K] [D] a demandé à la cour de :

-             La déclarer recevable, justifiée et bien fondée en son appel nullité ;

-             Prononcer la nullité de l'ordonnance de radiation ;

-             Mettre les dépens à la charge du Trésor public ;

Mme [S] [M] n'a pas constitué avocat.

Par un avis notifié le 9 mai 2022, le ministère public a indiqué être favorable à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2022.

A cette audience, Mme [K] [D] a été autorisée à communiquer diverses pièces au ministère public en cours de délibéré.

Par un nouvel avis notifié le 21 juin 2022, le ministère public a indiqué être favorable à l'infirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de radiation

Moyens des parties

Mme [K] [D] indique que l'ordonnance précise que les parties ne se sont pas présentées à l'audience alors pourtant qu'elles avaient demandé un renvoi, que les parties n'ont pas été averties de l'éventualité d'une radiation, que la radiation a été prononcée sans qu'un manque de diligence ne soit imputé aux parties, que l'ordonnance prévoit le rétablissement au rôle de l'affaire après décision devenue définitive dans le cadre de la procédure d'adoption plénière de [H] [D], alors que la procédure d'adoption est sans lien avec la procédure de divorce et que l'ordonnance conduit à un déni de justice puisqu'elle exclut le prononcé du divorce tant que la décision relative à l'adoption n'a pas été prononcée et n'est pas devenue définitive. Mme [K] [D] en déduit qu'il y a eu excès de pouvoir.

Le ministère public indique qu'aucun défaut de diligence des parties n'a été relevé par le premier juge, qu'une demande de renvoi de l'audience avait été formulée par les parties et que le premier juge n'y a pas répondu. Il en déduit qu'il y a eu excès de pouvoir.

Règles applicables

L'article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ».

L'article 383 énonce que la radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire.

L'article 537 ajoute que « les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».

Néanmoins, un recours est ouvert en cas d'excès de pouvoir (Civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26243), étant rappelé que le juge commet un excès de pouvoir chaque fois qu'il statue en marge de ses attributions juridictionnelles en s'arrogeant des prérogatives que la loi ne lui confère pas.

Réponse de la cour

Le conseil de Mme [S] [M] a sollicité, pour un motif personnel, un report de l'audience prévue le 18 mai 2021, le conseil de Mme [K] [D] ayant indiqué ne pas s'y opposer.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le premier juge a pris en considération cette demande de renvoi avant de prononcer la radiation de l'affaire.

Par ailleurs, alors qu'elle ne fait état d'aucun défaut de diligence des parties, l'ordonnance de radiation a prévu le rétablissement de la demande de divorce une fois produit le jugement, devenu définitif, devant être prononcé dans le cadre de la procédure d'adoption de l'enfant [H] [D].

Or, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la procédure de divorce et celle d'adoption seraient interdépendantes ni que le premier juge a soumis aux débats l'éventualité d'une radiation pour un tel motif.

Il y a donc eu excès de pouvoir, en ce que cette radiation porte atteinte au droit à voir sa cause entendue dans le cadre de la procédure de divorce.

L'annulation de l'ordonnance doit donc être ordonnée.

Sur les dépens

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité de l'ordonnance de radiation prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes le 20 mai 2021 dans le dossier RG 21/00125 ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/10564
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.10564 ?
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