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29/06/2022 | FRANCE | N°21/10002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 29 juin 2022, 21/10002


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° 21/2022, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10002 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYCE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/11892





APPELANT



Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 05 Avril 1976 à [Localité 6]





Représenté et assisté par Maître Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant et plaidant







INTIMEE



Madame [V] [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 20 Octobre 197...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° 21/2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10002 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYCE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/11892

APPELANT

Monsieur [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 05 Avril 1976 à [Localité 6]

Représenté et assisté par Maître Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEE

Madame [V] [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 20 Octobre 1971 à [Localité 5] (COLOMBIE)

Représentée et assistée par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN - GIE - PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P349, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

un rapport a été présenté à l'audience par M. AUBAC dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, Président

Mme Anne RIVIERE, Assesseur

Mme Anne CHAPLY, Assesseur

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

Les faits et la procédure':

1. Par acte d'huissier du 10'octobre 2019, M.'[P] [C] a fait citer Mme'[V] [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour avoir porté des accusations qu'elle savait fausses à son encontre, divulgué des informations relatives à sa vie privée et avoir porté atteinte à sa présomption d'innocence.

2. Il exposait qu'il avait porté plainte, le 18'octobre 2017, devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de [Localité 7] à la suite du refus par Mme'[H], chirurgienne plasticienne et esthétique, de le recevoir en rendez-vous'; que lors des échanges d'écritures, dans le cadre de la procédure disciplinaire, il avait constaté qu'ils résidaient dans la même résidence et que Mme'[H] avait, d'une part, commis une dénonciation calomnieuse en indiquant qu'il aurait dégradé les parties communes de l'immeuble, d'autre part, porté atteinte à sa vie privée en affirmant qu'il avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers et, enfin, porté atteinte à la présomption d'innocence en faisant état d'un jugement correctionnel l'ayant condamné pour des faits de violence, alors qu'il avait interjeté appel de cette décision.

3. C'est dans ces circonstances que, par jugement du 31'mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris à débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné à payer à Mme'[H] une somme de 2'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. M. [C] a interjeté appel de cette décision le 27'mai 2021.

Devant la cour,

5. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14'mars 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'intimée au paiement des sommes de,

10'000'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des dénonciations calomnieuses,

5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la vie privée,

5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la présomption d'innocence,

10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la tentative d'escroquerie au jugement,

4'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également demandé la condamnation de l'intimée aux dépens et la transmission de l'arrêt à intervenir au procureur de la République.

6. L'intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30'mars 2022 et l'affaire a été plaidée le 25'mai 2022.

SUR CE,

8. Il est constant que le 27'septembre 2017, M. [C] a pris rendez-vous avec Mme'[H] [M], médecin exerçant la chirurgie plastique et esthétique, pour le lendemain à 17'h'15'; que le rendez-vous a été confirmé par SMS adressé à l'appelant le même jour à 16'h'30'; que le rendez-vous était annulé par l'envoi d'un second SMS le lendemain à 9'h'30'; que l'appelant a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins d'une plainte à l'encontre de l'intimée ; que la plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance d'Île de France de l'ordre des médecins'; que devant cette instance, l'intimée a produit diverses pièces dont une déclaration de main courante du 29'septembre 2017, dans laquelle il est mentionné que l'appelant - qui est un de ses voisins - a dégradé les parties communes de l'immeuble, ainsi qu'un jugement non définitif ayant déclaré l'appelant coupable de violence avec usage ou sous la menace d'une arme à l'encontre de l'un de ses voisins.

9. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement retenu qu'aucune des fautes alléguées par l'appelant n'était caractérisée.

10. En effet, il est rappelé, d'une part, qu'une dénonciation faite par une personne mise en cause devant une instance disciplinaire ne peut, si elle se rattache étroitement à sa défense, être considérée comme spontanée, d'autre part, que toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite, et qu'une telle atteinte peut être justifiée par l'exigence de la protection d'autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence.

11. En l'espèce, le conjoint de l'intimé est membre du conseil syndical de la résidence au sein de laquelle résident les parties, conseil avec lequel l'appelant est en litige. Devant l'insistance de celui-ci à obtenir un rendez-vous avec elle, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir estimé nécessaire, craignant pour sa sécurité, de déposer la main courante dans laquelle il est fait état de dégradation des parties communes commises par l'appelant, la dénonciation n'ayant pas un caractère spontané.

12. La production de la main courante devant l'instance disciplinaire et la communication à cette instance d'une procédure d'expulsion pour loyers impayés apparaît justifiée par l'exercice des droits de la défense.

13. La production d'un jugement non définitif - confirmé depuis par la cour d'appel -, n'apparaît pas non plus fautive, dès qu'elle n'a pas été faite publiquement et est justifiée par la nécessité de préparer sa défense et de justifier devant ses pairs de son refus de recevoir l'appelant en rendez-vous.

14. Par ailleurs, la demande fondée sur une tentative d'escroquerie au jugement, qui est nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.

15. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes.

16. Il est équitable de condamner l'appelant à payer à l'intimée une somme de 4'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris'en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes';

Y ajoutant,

Condamne M. [C] à payer à Mme'[H] la somme de 4'000'euros en application de l'article'700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] aux entiers dépens.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/10002
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.10002 ?
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