Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/10006
APPELANTS
[P] [J], (enfant mineur) représenté par son père [M] [J] et sa mère [T] [J] agissant en qualité de représentants légaux
[Adresse 1]
Bamako (MALI)
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'action est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que [P] [J], se disant né le 20 juillet 2004 à [Localité 4] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné in solidum M. [M] [J] et Mme [T] [J] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 8 mars 2021 et les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2021 par M. [M] [J] et Mme [T] [J] agissant en qualités de représentants légaux de l'enfant, [P] [J] qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité, de dire que [P] [J] est de nationalité française et de condamner le Trésor public au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de dire que [P] [J] n'est pas français et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022 ;
MOTIFS :
Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel et la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Vu l'article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015;
La procédure d'appel de M. [M] [J] et Mme [T] [J] agissant en qualités de représentants légaux de l'enfant, [P] [J] est assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris.
Les représentants légaux de [P] [J] ne justifient pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Aucun timbre n'a été versé par le conseil des appelants sous forme de timbre dématérialisé via le Réseau Privé Virtuel d'Avocat pour justifier du paiement de la contribution à 225 euros prévue par l'article 97 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, malgré le rappel qui leur a été fait de cette obligation.
Le défaut du paiement du timbre est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de M. [M] [J] et Mme [T] [J] agissant en qualités de représentants légaux de [P] [J] irrecevable,
Les condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE