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29/06/2022 | FRANCE | N°20/12978

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 20/12978


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12978 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK4G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/01650





APPELANTE



Madame [D] [L] [J] née le 13 septembre 1976 à [Localit

é 4] (Algérie),



Chez Madame [W] [P] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS





INTIME



LE MINIST...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12978 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK4G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/01650

APPELANTE

Madame [D] [L] [J] née le 13 septembre 1976 à [Localité 4] (Algérie),

Chez Madame [W] [P] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que Mme [D] [L] [J], se disant née le 13 septembre 1976 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 14 septembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022 par Mme [D] [L] [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 août 2021 par le ministère de la Justice.

Mme [D] [L] [J], se disant née le 13 septembre 1976 à [Localité 4] (Algérie), soutient qu'elle est française pour être la descendante de [Y] [P], né en 1889 à [Localité 3] (Algérie), son grand-père paternel, admis à la qualité de citoyen français par décret n°286-1734 en date du 13 novembre 1920.

Mme [D] [L] [J] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du 14 avril 2008 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'elle ne produisait aucun acte d'état civil dressé avant l'indépendance de l'Algérie sur les registres européens et aucun élément de possession d'état de français de sa mère et d'elle-même.

N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour ce faire, Mme [D] [L] [J] produit comme en première instance :

- une copie intégrale, délivrée le 19 septembre 2017, de l'acte de naissance n° 11036 dressé le 16 septembre 1976 sur déclaration de [T] [R], indiquant que [J] [D] [L] est née le 13 septembre 1976 à 4 heures à [Localité 4] de [J] [V] et de [P] [W], domiciliés à [Localité 4]. Cet acte ne précise ni l'âge, ni la profession des parents de l'enfant et ne mentionne pas la qualité du déclarant (pièce n°4).

- une copie intégrale, délivrée le 9 octobre 2018, de l'acte de naissance n°11036 qui mentionne l'âge de la mère, 30 ans, l'âge du père 29 ans et la profession des parents, enseignants mais ne mentionne pas la qualité du déclarant. Cette copie précise que l'enfant est née à 4 heures et que l'acte a été dressé sur déclaration de [T] [R] par [H] [F], officier d'état civil de la commune (pièce n°21)

Elle produit en outre et notamment en cause d'appel :

- une copie intégrale, délivrée le 20 mars 2022, de l'acte de naissance n°11036 , qui précise que l'acte de naissance a été rectifié par jugement du tribunal d'Oran du 7 mars 2022 en ce que l'heure de naissance est 14H50 mn au lieu de 14H. Cette copie mentionne comme heure de naissance 14 heures 50 et que l'acte a été dressé le 16 septembre 1976 sur déclaration faite par [T] [R], employé CHUO, lecture faite et signé par AHFIF, officier d'état civil de la commune.

Comme le relève à juste titre le ministère public, les différentes copies de l'acte de naissance n°11036 que l'intéressé verse aux débats présentent entre elles des divergences portant notamment sur la mention substantielle de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte et sur l'heure de naissance alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.

Dans ces conditions, l'acte de naissance n°11036 est privé de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.

Mme [D] [L] [J] ne disposant d'aucune identité fiable et certaine au sens de l'article 47 du code civil, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de constater son extranéité.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que celle-ci n'est pas de nationalité française.

Mme [D] [L] [J], qui succombe, est condamnée aux dépens.

 

PAR CES MOTIFS

 

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;

 

Confirme le jugement ;

 

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

 

Condamne Mme [D] [L] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/12978
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;20.12978 ?
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