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29/06/2022 | FRANCE | N°20/12783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 20/12783


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12783 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKK4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00844





APPELANTE



Madame [H] [X] née le 27 février 1978 à [Localité 6

] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 3] (ALGERIE)



représentée par Me Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1853







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la per...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12783 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKK4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00844

APPELANTE

Madame [H] [X] née le 27 février 1978 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 3] (ALGERIE)

représentée par Me Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1853

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré irrecevable la demande de Mme [H] [X] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, déclaré que Mme [H] [X], née le 27 février 1978 à [Localité 6] (Algérie), est irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 9 septembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2020 par Mme [H] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer nulle la décision du 27 mars 2017 du directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité française des Français nés et résidant hors de France refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française, de dire qu'elle est de nationalité française et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de déclarer irrecevable la demande tendant à déclarer nulle la décision du 27 mars 2017 du directeur des services de greffe judiciaire, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 2 août 2021 par le ministère de la Justice.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le jugement, après avoir relevé que le tribunal était incompétent pour annuler une décision de refus d'un certificat de nationalité française, a déclaré Mme [H] [X] irrecevable en sa demande. Le jugement est confirmé sur ce point.

Mme [H] [X], se disant née le 27 février 1978 à [Localité 6] (Algérie), soutient qu'elle est française pour être née de Mme [D] [P] [B], née le 16 février 1945 à [Localité 4] (Algérie), qui a été jugée française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2015.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [H] [X] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil. Ce dernier dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue. »

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

S'il est constant que le tribunal de grande instance de Paris a jugé le 6 novembre 2015, suite à une assignation du 11 juillet 2014, que Mme [D] [P] [B] épouse [X], née le 16 février 1945, à [Localité 4] (Algérie), mère revendiquée de Mme [H] [X], est française, il n'en demeure pas moins qu'à la date de l'assignation, le délai de cinquante prévu par l'article 30-3 du code civil, qui a commencé à courir à compter de la date d'indépendance de l'Algérie, soit le 5 juillet 1962, était expiré. Par ailleurs, contrairement à ce que l'appelante soutient la possession d'état de l'ascendant direct n'est pas prise en compte lorsque celle-ci est postérieure à la décision de justice déclarant français ce dernier. Or, comme l'a relevé le jugement, les éléments de possession d'état de Française que Mme [H] [X] invoque à l'égard de sa mère sont postérieurs au jugement du 6 novembre 2015 et sont donc eux aussi postérieurs à l'expiration du délai de 50 ans : carte nationale d'identité délivrée le 28 novembre 2016, passeport français délivré le 30 août 2016, certificat de nationalité française du 27 mars 2017 (pièce de l'appelante n° 17 bis, 19 et 20).

Concernant Mme [H] [X], il est constant qu'elle est domiciliée en Algérie. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir déjà résidé en France et ne fait état d'aucun élément de possession d'état de Française.

Ainsi, comme l'a retenu le jugement du 4 décembre 2019 par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil sont réunies.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [H] [X] irrecevable à faire la preuve, qu'elle a par filiation, la nationalité française, l'article 30-3 du code civil n'édictant pas une fin de non-recevoir.

Il y a lieu de juger que Mme [H] [X] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française et qu'elle est réputée l'avoir perdue à la date du 4 juillet 2012.

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme [H] [X] au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par Mme [H] [X] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'article 30-3 du code civil sont remplies à l'égard de Mme [H] [X],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [H] [X], se disant née le 27 février 1978 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française,

Dit que Mme [H] [X] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [H] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/12783
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;20.12783 ?
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