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29/06/2022 | FRANCE | N°20/12734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 20/12734


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12734 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKHX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/00966





APPELANT



Monsieur [H] [I] né le 22 février 1995 à [Localité 5]

(Algérie),



[Adresse 4]

[Localité 1]

ALGERIE



représenté par Me José LEBUGHE-MANGAI, avocat au barreau de PARIS





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MON...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12734 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKHX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/00966

APPELANT

Monsieur [H] [I] né le 22 février 1995 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 1]

ALGERIE

représenté par Me José LEBUGHE-MANGAI, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, dit que M. [H] [I], se disant né le 22 février 1995 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 7 septembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021 par M. [H] [I] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de production civile par la production de l'accusé de réception du 28 juin 2022 de la lettre adressé au ministère de la Justice.

M. [H] [I], se disant né le 22 février 1995 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'il est français comme étant le descendant de [W] [L], son grand-père maternel, né le 1er octobre 1915 à Taddert Oufella (Algérie) ce dernier ayant souscrit une déclaration recognitive le 29 mai 1968.

M. [H] [I] indique s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du 19 août 2014.

N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient, en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Or, force est de constater qu'il indique dans ses conclusions qu'il « promet de verser aux débats les pièces d'état civil » sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de sa demande.

Il convient donc, en confirmant le jugement, de le débouter de ses demandes et de constater son extranéité.

Les dépens seront supportés par M. [H] [I] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie par M. [H] [I],

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [H] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/12734
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;20.12734 ?
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