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29/06/2022 | FRANCE | N°20/12732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 20/12732


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12732 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKHT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 15/04290





APPELANT



Monsieur [M] [V] né le 4 mai 1971 à [Localité 6] à [Lo

calité 6]

comparant



[Adresse 3]

[Localité 8]



représenté par Me Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMES



Madame [R] [U]...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12732 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKHT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 15/04290

APPELANT

Monsieur [M] [V] né le 4 mai 1971 à [Localité 6] à [Localité 6]

comparant

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

Madame [R] [U] née le 19 avril 1981 à [Localité 11] (92)

comparante

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Jessica CHEVALIER de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

Association AVIMEJ FRANCE VICTIMES 77 désigné en qualité d'adeministrateur ad'hoc de l'enfant [I]

Palais de justice de Meaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Nathalie DUQUESNE de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [Z] [N] [K] né le 28 mars 1986 à [Localité 10] (Gabon)

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1966

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en chambre du conseil, les avocats des parties et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

M. [M] [V], né le 4 mai 1971 à [Localité 6], et Mme [R] [U], née le 19 avril 1981 à [Localité 11], ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 novembre 2010.

L'enfant [I] est né le 24 mai 2013 au Kremlin Bicêtre et a été reconnu par M. [V] le 25 mai 2013 devant l'officier d'état civil de cette commune. 

 

Par un acte délivré le 20 novembre 2015, M. [Z] [N] [K], né le 28 mars 1986 à Franceville (Gabon), a fait assigner Mme [U] et M. [V], pour contester la paternité de ce dernier à l'égard de l'enfant.

 

Par une ordonnance du 12 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Melun a désigné l'AVIMEJ en qualité d'administrateur ad hoc de [I] [V].

 

Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a notamment : 

- dit la loi française applicable au litige ; 

- déclaré recevable l'action en contestation de paternité ; 

- ordonné un examen comparatif des empreintes génétiques de l'enfant [I] [V], de M. [V] et de M. [N] [K] et si nécessaire de Mme [U].

 

Le 6 juin 2019, l'expert a rendu son rapport indiquant que M. [N] [K] a 99,9999 de chances d'être le père de [I] [V].

 

Par un jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Melun a :

- annulé la reconnaissance de paternité' effectuée par M. [V] le 25 mai 2013 en la commune du Kremin-Bicêtre sur l'enfant [I] [V], ne' le 24 mai 2013 ; 

- dit que M. [N] [K] est le père de [I] [V] ;

- dit que l'enfant portera le nom patronymique de sa mère « [U] » ; 

- ordonné la transcription du dispositif de la pre'sente de'cision sur les actes de l'e'tat civil, et notamment sur l'acte de naissance de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance de M. [V] ; 

- dit que M. [N] [K] et Mme [U] exerceront conjointement l'autorite' parentale sur l'enfant [I] [U] ; 

- rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoir à l'égard de l'enfant et doivent notamment, sans violence physique ou psychologique, prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant/des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances '), permettre les échanges entre 1'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

- rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :

M. [N] [K] recevra l'enfant la 2ème 'n de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,

pendant les vacances scolaires de Pâques et de Noël :

M. [N] [K] recevra l'enfant la 2eme semaine les années paires, et la première semaine les années impaires

pendant les vacances scolaires d'hiver et de la Toussaint :

M. [N] [K] recevra l'enfant la 2ème semaine les armées paires et la 1ère semaine les années impaires,

pendant les vacances d'été :

M. [N] [K] recevra l'enfant les 15 premiers jours du mois d'août les années paires et les 15 premiers jours du mois de juillet les années impaires,

- dit que M. [V] pourra recevoir l'enfant la 4ème fin de semaine de chaque mois, ainsi que pour les vacances d'hiver et de la Toussaint, la 1ère semaine les années paires et la seconde les années impaires,

- dit que M. [V] pourra recevoir l'enfant les 15 derniers jours du mois d'août les années paires et les 15 derniers jours du mois de juillet les années impaires,

A charge pour le parent ou le tiers concerné d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à la sortie des classes ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, ou de prendre en charge les frais de son déplacement,

- dit que faute pour le parent ou le tiers concerné d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

- dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

- fixé à 150 euros par mois, la contribution que doit verser M. [N] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- condamné M. [N] [K] au paiement de ladite pension,

- dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

- dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

- indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

- dit que cette pension varie de plein droit le ler janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice de base ; dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

- rappelé au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

- rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et de que des sanctions pénales sont encourues,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [N] [K] et Mme [U] au paiement des dépens, sous réserve de l'application des règles de l'aide juridictionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 4 septembre 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

L'enfant a été auditionné le 2 juin 2022. Il a indiqué avoir compris les difficultés concernant sa filiation paternelle et a exprimé différents souhaits. Il s'est exprimé avec discernement.

  

Par des conclusions notifiées le 31 mars 2021, M. [V] demande à la cour de :

- dire que l'enfant [I], ne' le 24 mai 2013 au Kremlin-Bice'tre (94), portera le nom de [V] ; 

- dire que l'autorite' parentale sur l'enfant [I] sera exerce'e conjointement par M. [V] et Mme [U] ;

- dire que M. [V] be'ne'ficiera d'un droit de visite et d'he'bergement libre et a' de'faut d'accord :

Hors vacances scolaires : une fin de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00 et sur ses jours de repos en semaine, à charge pour lui de communiquer à Mme [U], son planning professionnel à chaque début de mois ;

Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances de Toussaint et Février les années paires, la seconde moitié les années impaires ; du 24 décembre 16 h00 au 25 décembre 16 h 00 tous les deux ans pour la première fois, en 2022 ; les quinze derniers jours du mois d'août les dernières années paires et les quinze derniers jours du mois de juillet les années impaires ; 

- condamner M. [N] [K] et Mme [U] a' lui verser a' la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. 

 

Par des conclusions régulièrement notifiées le 1er septembre 2021, M. [N] [K] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 en ce qu'il a annule' la reconnaissance de paternite' de M. [V] a' l'e'gard de l'enfant mineur [I] et juge' que M. [N] [K] est le pe're de l'enfant ; 

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonne' que le nom de l'enfant soit

« [U] » ;

- ordonner que le nom de l'enfant mineur [I] soit « [N] [U] » ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a attribue' l'autorite' parentale conjointe a' M. [N] [K] et Mme [U] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixe' la re'sidence de l'enfant [I] au domicile de la mère et fixe' les droits de visite et d'he'bergement de M. [N] [K] et M. [V] sauf meilleur accord ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixe' sa contribution a' l'entretien et a' l'e'ducation de l'enfant [I] a' la somme mensuelle de 150 euros ; 

- condamner M. [V] a' lui re'gler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ainsi qu'aux entiers de'pens ;

- ordonner l'exe'cution provisoire de la de'cision a' intervenir.

 

Par des conclusions notifiées le 27 février 2021, Mme [U] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la reconnaissance de paternité de M. [V] à l'égard de l'enfant mineur [I] et jugé que M. [N] [K] est le père de l'enfant ;

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné que le nom de l'enfant soit

« [U] » ;

- ordonner que le nom de l'enfant mineur [I] soit « [N] [U] » ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a attribué l'autorité parentale conjointe à M. [N] [K] et Mme [U] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant [I] au domicile de Mme [U] et fixé les droits de visite et d'hébergement de M. [N] [K] ;

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé les droits de visite et d'hébergement de M. [V] ;

- dire que M. [V] ne bénéficiera plus de droits de visite et d'hébergement ;

- ainsi, réserver ou supprimer les droits de M. [V] tant qu'il place l'enfant dans un conflit de loyauté malsain ;

- à défaut, dans le cas où la cour considérerait qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de continuer à voir M. [V], fixer un droit dans un cadre strict, soit un jour avec une nuitée par mois, sous réserve de l'accord de Mme [U] et suivant un délai de prévenance d'au moins 15 jours ; sous les mêmes conditions, M. [V] pourrait recevoir [I] quelques jours à une semaine pendant les vacances scolaires ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la contribution de M. [N] [K] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] à la somme mensuelle de 150 euros ;

- condamner M. [V] à régler à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par des conclusions notifiées le 1er mars 2021, l'association AVIMEJ, en qualité d'administrateur ad hoc, demande à la cour de : 

- ordonner une enquête sociale avec un volet médico-psychologique afin de déterminer la meilleure organisation dans l'intérêt exclusif de [I], avec également prise de contact à l'école et toute personne dont l'audition pourrait être utile ; 

Si la Cour ne devait pas ordonner une mesure d'instruction :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [N] [K] et Mme [U] exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [I] [U] ; fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixé leurs modalités ; fixé les périodes au cours desquelles M. [V] pourra recevoir l'enfant.

MOTIFS

Sur la demande d'enquête sociale

La demande formée par l'association AVIMEJ tendant à ce que soit ordonnée une enquête sociale est rejetée. La cour dispose en effet d'éléments suffisants d'information pour statuer conformément aux intérêts de l'enfant, qui a par ailleurs été auditionné en cours de procédure et s'est exprimé sur sa perception de la situation et ses souhaits.

Sur la filiation de l'enfant

Le jugement a annulé la reconnaissance de paternite' effectue'e par M. [V] le 25 mai 2013 en la commune du Kremin-Bicêtre sur l'enfant [I] [V] ne' le 24 mai 2013 et a dit que M. [N] [K] est le pe're de [I] [V].

Il est confirmé de ces chefs, M. [V] ne contestant pas que M. [N] [K] est le père biologique de l'enfant.

Sur l'autorité parentale et le nom

Moyens des parties

M. [V] indique qu'il faut prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en préservant sa stabilité affective. Il soutient que l'enfant doit porter le nom « [V] », qu'il a porté de sa naissance au prononcé du jugement et qui est conforme à la possession d'état. Compte tenu de cette possession d'état, il demande par ailleurs à exercer l'autorité parentale conjointement à Mme [U] et fait valoir que le tribunal s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article 331 du code civil, alors que sont applicables les articles 373-3 et suivants.

M. [N] [K] soutient que M. [V] ne peut pas utilement demander que l'enfant continue à porter son nom puisque sa paternité a été écartée. Il demande que l'enfant soit désormais dénommé « [N] [U] », ce qui est possible puisqu'il est devenu français en cours de procédure et que son nom « [N] [K] » est donc sécable en application du droit français. Il sollicite l'attribution de l'autorité parentale, conjointement avec Mme [U].

Mme [U] répond que le jugement doit être réformé en ce qu'il a dit que l'enfant portera le nom de « [U] » et demande à la cour de retenir qu'il aura le nom de « [N] [U] », dès lors que la paternité de M. [V] a été écartée et que l'enfant entretient des relations étroites depuis plusieurs années avec M. [N] [K]. Elle demande également à bénéficier de l'autorité parentale conjointement avec M. [N] [K], compte tenu de la filiation biologique.

L'association AVIMEJ n'a pas conclu sur le nom de l'enfant mais demande que l'autorité parentale soit attribuée à Mme [U] et à M. [N] [K].

Réponse de la cour

La filiation biologique de M. [N] [K] à l'égard de l'enfant n'est pas contestée.

Il résulte de l'article 331 du code civil que lorsqu'une action est exercée en application des articles 325 et suivants du code civil relatifs aux actions aux fins d'établissement de la filiation, le tribunal statue, s'il y a lieu, notamment sur l'exercice de l'autorité parentale et l'attribution du nom.

Il convient donc d'examiner les demandes formées à ces deux titres.

En application de l'article 372 du code civil qui dispose que « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale », il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a attribué l'autorité parentale conjointement à Mme [U] et à M. [N] [K], dès lors qu'il est constant que ce dernier entretient des relations avec l'enfant et qu'il a, au cours de la procédure devant la cour, exercé ses droits sans que des difficultés particulières ne soient rapportées. Contrairement à ce que soutient M. [V], les articles 373-3 et suivants du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, en ce qu'ils visent l'hypothèse d'un enfant confié à un tiers.

Concernant le nom de l'enfant, l'enfant a porté le nom « [V] » à compter de sa naissance mais le jugement du 26 mai 2020 lui a attribué le nom « [U] ». M. [V] demande que son nom soit attribué à l'enfant, alors que Mme [U] et M. [N] [K] demandent qu'il prenne le nom « [N] [U] ». Lors de son audition le 2 juin 2022, l'enfant a quant à lui indiqué souhaiter porter les noms, accolés, de MM. [V] et [N] [K], qu'ils considèrent comme ses deux pères.

Dans ce cadre, le tribunal a écarté à juste titre le nom « [V] », dès lors qu'il est constant que M. [V] n'est pas le père biologique de l'enfant.

Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a attribué à l'enfant le seul nom « [U] ». Il résulte en effet des éléments du dossier que l'enfant entretient désormais des relations constantes avec M. [N] [K], qui contribue à son éducation et son entretien. Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a donc lieu de juger que l'enfant s'appellera « [U]-[N] ».

Sur la résidence de l'enfant et la contribution à l'entretien et à l'éducation

Le tribunal a fixé la résidence de l'enfant auprès de Mme [U] et a condamné M. [N] [K] à payer la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

M. [V] ne conteste pas le jugement de ces chefs. Mme [U] et M. [N] [K] demandent sa confirmation. L'association AVIMEJ demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la détermination de la résidence et ne le critique pas à propos de la contribution à l'entretien et à l'éducation.

Le jugement est donc confirmé.

Sur les droits de visite et d'hébergement

Le jugement a dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- hors vacances scolaires : M. [N] [K] recevra l'enfant la deuxième 'n de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,

- pendant les vacances scolaires de Pâques et de Noël : M. [N] [K] recevra l'enfant la deuxième semaine les années paires, et la première semaine les années impaires

- pendant-les vacances scolaires d'hiver et de la Toussaint : M. [N] [K] recevra l'enfant la deuxième semaine les armées paires et la 1ère semaine les années impaires,

- pendant les vacances d'été : M. [N] [K] recevra l'enfant les quinze premiers jours du mois d'août les années paires et les quinze premiers jours du mois de juillet les années impaires,

Le jugement a par ailleurs dit que M. [V] pourra recevoir l'enfant la quatrième fin de semaine de chaque mois, ainsi que pour les vacances d'hiver et de la Toussaint, la 1ère semaine les années paires et la seconde les années impaires, de même que les quinze derniers jours du mois d'août les années paires et les quinze derniers jours du mois de juillet les années impaires.

M. [V] demande à bénéficier d'un droit de visite et d'he'bergement libre. Mme [U] demande notamment à la cour de supprimer les droits de M. [V] tant qu'il place l'enfant dans un conflit de loyauté malsain et, à défaut de fixer un droit dans un cadre strict, soit un jour avec une nuitée par mois et quelques jours à une semaine pendant les vacances scolaires. M. [N] [K] demande la confirmation du jugement.

Au regard de ces éléments, la cour relève que les droits de visite et d'hébergement accordés à M. [N] [K] ne sont pas contestés.

Les droits accordés à M. [V] sont quant à eux contestés par M. [V] et Mme [U].

Lors de son audition du 2 juin 2022, l'enfant a indiqué, en substance, que les relations entre M. [V] et Mme [U] sont désormais plus apaisées et qu'il souhaite continuer à passer certains week-ends et une partie des vacances en alternance chez M. [V] et cher M. [N] [K], qu'il considère comme ses deux pères.

Au regard de ces éléments, la cour retient qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de continuer à pouvoir être accueilli par M. [V], avec lequel il a vécu pendant ses premières années et qu'il souhaite continuer à voir.

Le jugement est confirmé de ce chef, ayant fait une juste appréciation des circonstances et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Il est toutefois rappelé à Mme [U] et à MM. [V] et [N] [K] qu'ils peuvent, d'un commun accord, prévoir une organisation différente, dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant est préservé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'enquête sociale ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que l'enfant portera le nom patronymique de sa mère « [U] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Juge que l'enfant portera le nom patronymique « [U]-[N] » ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/12732
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;20.12732 ?
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