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29/06/2022 | FRANCE | N°20/12356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 20/12356


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJKV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/00672





APPELANT



Monsieur [W] [Y] né le 24 juin 1978 à [Localité 3] (Ma

uritanie),



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Laurence ROQUES de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 344





INTIME



LE MIN...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJKV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/00672

APPELANT

Monsieur [W] [Y] né le 24 juin 1978 à [Localité 3] (Mauritanie),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurence ROQUES de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 344

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 31 mai 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance du Raincy à M. [W] [Y], né le 24 juin 1978 à [Localité 3] (Mauritanie), sous le numéro 92/2012 l'a été à tort, dit qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 24 août 2020 et les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020 par M. [W] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer caduc l'appel formé par l'appelant, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022 ;

Vu la note d'audience du 24 mai 2022 ;

Vu la pièce n°11 notifiée par l'appelant le 25 mai 2022 ;

Vu la note en délibéré du ministère public du 7 juin 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de la lettre recommandée avec avis de réception portant cachet du ministère de la Justice du 24 février 2021 transmettant les conclusions et la déclaration d'appel de M. [W] [Y].

La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.

Le ministère public qui soutient que le certificat de nationalité française délivré le 31 mai 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance du Raincy à M. [W] [Y] l'a été à tort, doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.

Le certificat de nationalité française délivré à M. [W] [Y] le 31 mai 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance du Raincy, en application des dispositions de l'article 18 du code civil (rédaction de la loi du 16 mars 1998), l'a été au regard de l'acte de naissance étranger de l'intéressé, de l'acte de naissance de son père, [I] [Y], délivré par le service central de l'état civil et du certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 5 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 11ème,

Le ministère public soutient que ce certificat a été délivré à tort, en l'absence de production de de l'acte de mariage des parents supposés de M. [W] [Y] célébré le 27 septembre 1974 à [Localité 3] (Mauritanie).

La copie intégrale de l'acte de naissance n°12/1978 délivrée le 13 mars 2007 indique notamment que [W] [I] [Y] est né le 24 juin 1978 à [Localité 3] de [I] [Y] né le 31 décembre 1937 à [Localité 3], ouvrier spécialisé, domicilié à [Localité 3] et de [E] [Y] née le 31 décembre 1958 à [Localité 3], ménagère, domiciliée à [Localité 3]. L'acte a été dressé sur la base du recencement administratif national à vocation d'état civil du mois de septembre 1998 et mentionne à la rubrique observations ' ancien nom officiel de l'enfant, [W] [I] (pièce n°2 du ministère public). La déclaration de naissance n°1693 faite par [Y] [F] le 24 juin 1978 indique que [Y] [W] est né le 24 juin 1978 de [Y] [I] et de [Y] [M] (pièce n°3 du ministère public).

Il résulte des dispositions de l'article 311-14 du code civil relatif au conflit des lois relatives à la filiation que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.

La mère déclarée à l'acte de naissance étant de nationalité mauritanienne, c'est donc la loi mauritanienne qui s'applique. Celle-ci ne reconnaît que la filiation légitime ce qui implique que l'intéressé soit né dans le mariage de ses parents, ce qui n'est pas établi en l'espèce, l'acte de mariage n'ayant pas été produit par M. [W] [Y].

L'absence de production de l'acte de mariage ne permet pas d'établir la filiation de ce dernier à l'égard d'[I] [Y] pendant sa minorité.

Ainsi, il est démontré que le certificat de nationalité délivré à M. [W] [Y] l'a été à tort.

M. [W] [Y] ne peut valablement se prévaloir de la copie d'une traduction d'un jugement supplétif d'acte de mariage (sa pièce n°11) sans produire l'original du jugement, ni l'acte de mariage établi en exécution de ce jugement.

C'est vainement qu'il invoque les dispositions de l'article 59 de la loi mauritanienne n°2001-052 portant code du statut personnel qui dispose que la filiation paternelle trouve sa source dans le mariage mais également dans la possibilité de rapports conjugaux et dans l'attribution de la paternité par un père, ces dispositions n'étant pas applicables au jour de sa naissance.

Il ne peut pas plus valablement invoquer un livret de famille (ses pièces n°3 et 9) qui est un document administratif et non un acte d'état civil et n'a en conséquence aucune valeur probante quant à l'établissement de la filiation.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que le certificat de nationalité française délivré à M. [W] [Y] l'a été à tort et que ce dernier n'est pas de nationalité française.

M. [W] [Y], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [W] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/12356
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;20.12356 ?
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