La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°20/11994

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 20/11994


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIG7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13713





APPELANT



Monsieur [T] [F] né le 5 juin 1999 à [Localité 3] (Ma

li),



[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067







INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de M...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11994 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIG7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13713

APPELANT

Monsieur [T] [F] né le 5 juin 1999 à [Localité 3] (Mali),

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0067

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que l'action est régulière, dit que M. [T] [F], né le 5 juin 1999 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 13 août 2020 et les dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2020 par M. [T] [F] qui demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré probant son état civil, d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a dénié la nationalité, de dire qu'il est de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production de l'accusé de réception par le ministère de la Justice en date du 17 août 2020 de la copie de la déclaration d'appel de M. [T] [F].

M. [T] [F], se disant né le 5 juin 1999 à [Localité 3] (Mali) soutient que son grand-père, [G] [F] était français ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 21 septembre 1965 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris qui précise qu'il était domicilié en France métropolitaine le 20 juin 1960, date de l'accession à l'indépendance du Soudan français et qu'il est lui-même français par filiation.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [T] [F] de justifier d'un lien de filiation légalement établi entre lui et [G] [F], né en 1942, dont il dit tenir la nationalité française et la nationalité française de ce dernier au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que M. [T] [F] n'était pas français, a retenu que si son état civil était probant au sens de l'article 47 du code civil, il ne rapportait pas la preuve de la conservation de la nationalité française par son grand-père à l'indépendance du Mali.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que s'il était démontré que [G] [F] avait établi des attaches professionnelles durablement en France, il ressortait de la pièce n°19 que ce dernier s'était marié en 1965 à [Localité 4] au Mali et du livret de famille produit par le ministère public que ses enfants étaient nés au Mali à [Localité 3] en 1967, 1971, 1973, 1975 et 1977.

En cause d'appel, l'appelant soutient comme en première instance que la nationalité française de son grand-père est établie par le certificat de nationalité française qui lui a été délivré qui précise que celui-ci était domicilié en France métropolitaine le 20 juin 1960, date de l'accession à l'indépendance du Soudan français. Mais, comme relevé par le jugement, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. Ainsi, le certificat de nationalité française délivré à [G] [F] ne dispense pas l'appelant de rapporter la preuve de la nationalité de ce dernier.

Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,

- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,

- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.

Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.

Il est établi par le relevé de carrière et les certificats de travail produits (ses pièces n°5 et 6°) que [G] [F] a travaillé en France de 1960 à 1982 . Toutefois, il ne saurait s'en déduire qu'il avait son domicile de nationalité en France. En effet, comme en première instance, aucun élément n'est produit afin de justifier que son lieu de résidence en France présentait un caractère stable et permanent, coïncidant avec le centre de ses attaches familiales.

En conséquence, M. [T] [F] ne rapportant pas la preuve de la conservation de la nationalité française par son grand-père à l'indépendance du Mali, son extranéité est constatée et le jugement confirmé, dont la cour adopte les motifs exacts et pertinents.

M. [T] [F] , qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [T] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/11994
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;20.11994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award