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29/06/2022 | FRANCE | N°20/01078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 20/01078


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01078 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJJP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12487





APPELANTE



Madame [N] [O] née le 10 avril 1966 à [Localité 5] (A

lgérie),



chez Madame [G] [Y] [H],

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01078 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJJP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12487

APPELANTE

Madame [N] [O] née le 10 avril 1966 à [Localité 5] (Algérie),

chez Madame [G] [Y] [H],

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [N] [O], se disant née le 10 avril 1966 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 6 janvier 2020 et les dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2021 par Mme [N] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 août 2021 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance d'incident du 14 octobre 2021 rendue par le magistrat de la mise en état qui a rejeté les demandes du ministère public tendant à ce que les conclusions de Mme [N] [O] notifiées le 8 juillet 2021 soient jugées irrecevables et à ce que la déclaration d'appel de Mme [N] [O] soit jugée nulle ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 mai 2020.

Mme [N] [O], se disant née le 10 avril 1966 à [Localité 5] (Algérie), soutient qu'elle est française pour être la descendante de [K] [E] [O] et [P] [V], nés en 1873 et 1886 en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal civil de première instance de Bougie (Algérie) du 30 mai 1922.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [N] [O], qui revendique la nationalité française, d'en rapporter la preuve, n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom.

Mme [N] [O] doit en premier lieu, établir que ses ascendants revendiqués étaient bien de nationalité française.

Pour ce faire, elle produit comme en première instance une photocopie d'un extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance de Bougie relatif à un jugement d'admission à la qualité de citoyen français de [K] [E] [O] et [P] [V] (ses pièces n°1 et 25).

Toutefois, ainsi que l'indique le jugement, Mme [N] [O] ne produit pas le jugement d'admission mais une simple photocopie en noir et blanc de mauvaise qualité laquelle ne présente aucune garantie d'authenticité, alors pourtant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'une décision authentique d'admission au statut civil de droit commun rendue à l'époque par les autorités françaises.

C'est donc inutilement qu'elle invoque la restranscription de ce jugement sur les actes de naissances et l'acte de mariage de [K] [E] [O] et [P] [V] (ses pièces n° 2, 4 et 5) en l'absence de production de la décision d'admission précitée.

C'est encore vainement que Mme [N] [O] se prévaut de jugements et arrêt déclarant des descendants de [K] [E] [O] et notamment M.[J] [O], son père, de nationalité française. En effet, ces décisions n'ont d'autorité de la chose jugée que relativement à ces derniers, sans que Mme [N] [O] puisse invoquer à son bénéfice les motifs de ces décision, lesquels, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ayant pas autorité de la chose jugée ( ses pièces n°14, 15, 23 et 24).

Enfin, il importe peu que le ministère public ne lui ait pas contesté la nationalité française en première instance dès lors qu'en cause d'appel ce dernier conclut à la confirmation du jugement, en contestant notamment la valeur probante de l'extrait des minutes du greffe précité.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que Mme [N] [O] ne pouvait être considérée de nationalité française.

Mme [N] [O], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

 

Confirme le jugement,

 

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

 

Condamne Mme [N] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/01078
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;20.01078 ?
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