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29/06/2022 | FRANCE | N°19/19812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 19/19812


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19812 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA35Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/10980





APPELANT



Monsieur [L] [K] né le 08 février 1957 à [Localité 5

] (Maroc),



[Adresse 4]

[Localité 1]/ALGERIE



représenté par Me Christian DUCOR, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : PC 17

assisté de Me Jacques CAVANNA, avocat plai...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19812 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA35Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/10980

APPELANT

Monsieur [L] [K] né le 08 février 1957 à [Localité 5] (Maroc),

[Adresse 4]

[Localité 1]/ALGERIE

représenté par Me Christian DUCOR, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : PC 17

assisté de Me Jacques CAVANNA, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [L] [K], né le 08 février 1957 à [Localité 5] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 octobre 2019 et les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2020 par M. [L] [K] qui demande à la cour de dire qu'il est de nationalité française par filiation, dire qu'il aura la nationalité française par l'effet de la réintégration, constater qu'il a la possession d'état de français qu'il a justifié en application des articles 30-2 du code civil, de dire qu'il est, au surplus, français par application des articles 30-2 et 32-2 du code civil, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, d'ordonner la délivrance du certificat de nationalité française, la délivrance du passeport de l'appelant et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, de dire que M. [L] [K] n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2021 ;

Vu la transmission par RPVA le 31 mai 2022 par M. [L] [K] d'un bordereau de pièces accompagné des pièces 21 à 27 ;

Vu la notification le 31 mai 2022 par M. [L] [K] de conclusions aux fin de révocation de la clôture ;

Vu la notification le 1er juin 2022 par le ministère public de conclusions d'opposition à la demande de révocation de clôture et sollicitant le rejet des pièces communiquées le 31 mai 2022 ;

Vu l'audience du 2 juin 2022 au cours de laquelle la cour a invité l'appelant à justifier de la communication régulière de ses pièces avant l'ordonnance de clôture dès lors que le ministère public prétend dans ses conclusions ne pas en avoir reçu communication ;

Vu la note en délibéré adressée par M. [L] [K] le 3 juin 2022 aux termes de laquelle il indique ne pas avoir trace d'une communication de ses pièces avant la clôture mais qu'en tout état de cause, les conclusions du ministère public sont irrecevables, que la procédure est écrite et que le ministère public est irrecevable dans sa demande de constat de non communication des pièces pour ne l'avoir soulevé qu'à l'audience et non dans ses conclusions et qu'enfin le ministère de la Justice n'ayant pas fait connaître sa réponse sur la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 28 mai 2021, le dossier n'est pas en état d'être jugé.

Vu la note en délibéré adressée par le ministère public le 3 juin 2022 aux termes de laquelle le ministère public rappelle avoir relevé dans ses conclusions l'absence de communication régulière des pièces de l'appelant et que la cour n'a pas autorisé M. [L] [K] à produire une note en délibéré mais seulement à produire la justification de la communication de ses pièces avant l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2021 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé par le ministère de la Justice.

Sur la demande de révocation de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, applicable par renvoi prévu à l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Il ressort du dossier que la clôture initialement fixée au 13 avril 2021 a été successivement reportée, à la demande de l'appelant, au 18 mai, 12 octobre pour être enfin prononcée le 23 novembre 2021.

Le 1er décembre 2021, le conseil de M. [L] [K] a sollicité par courrier la révocation de la clôture et le renvoi de l'affaire, fixée au 10 décembre 2021 en raison de son indisponibilité.

Par bulletin du même jour, la cour a informé les parties du report de la plaidoirie pour des raisons tenant à l'organisation de la chambre.

Le 31 mai 2022, M. [L] [K] a transmis un bordereau de communication de pièces et des conclusions aux fins de révocation de la clôture au motif que l'ordonnance de clôture avait été rendue sans qu'il n'ait pu compléter sa communication de pièce.

Mais, alors que la déclaration d'appel date du 23 octobre 2019 et que la clôture, initialement fixée au 13 avril 2011, a été reportée de plus de 6 mois, M. [L] [K] ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu la possibilité de communiquer en temps utile ses pièces. Sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture est rejetée faute de motif grave.

Sur la communication des pièces

A la fin des conclusions de M. [L] [K] notifiées le 20 janvier 2020 figure un bordereau de communication des pièces numérotées 1 à 13 libellé ainsi :

« PIECES COMMUNIQUEES :

1. Acte de naissance de [K] [F]

2. Acte de naissance de [P] [T]

3. Carte d'allocataire de [K] [F]

4. Copie du passeport de [K] [F]

5. Copie du passeport de [P] [T]

6. Copie de l'acte de mariage de [K] [F] et [P] [T]

7. Certificat de nationalité de [P] [T]

8. Casier Judiciaire Bulletin n°3 de [K] [F]

9. Copie acte de naissance de [K] [L]

10. Copie du visa de [K] [L] et Copie du Copie du passeport algérien

de [K] [L]

11. Acte de naissance de [K] [L] délivré le 7 mai 2009

12. Acte de naissance de [K] [L] délivré le 20 novembre 2015

13. Extrait d'acte de naissance de [K] [L] délivré le 20 novembre 2015. »

En réponse à la question posée par la cour lors de l'audience, M. [L] [K] a indiqué ne pas avoir trace d'une autre communication d'un bordereau de pièces avant la clôture.

En conséquence, seules les pièces n°1 à 13 telles que rappelées ci-dessus sont recevables. Les pièces portant un numéro 1 à 13 figurant dans le dossier de plaidoiries mais ne correspondant pas à l'appellation du bordereau sont (bien entendues) écartées des débats.

Sur le fond

M. [L] [K] soutient qu'il est français pour être né 8 février 1957 à [Localité 5] de père et mère qui étaient eux-mêmes français.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

Pour considérer que M. [L] [K] n'était pas de nationalité française, le tribunal a retenu qu'il ne démontrait pas que ses père et mère relevaient du statut civil de droit commun et auraient conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie.

Selon la copie de son acte de naissance détenue par le service central d'état civil, dans les registres coloniaux, M. [L] [K] est né le 8 février 1957 à [Localité 5] de [F] [K], français, né à [Localité 1] (Oran) le 23 septembre 1924 et [T] [S] [Z] [M], né en 1937 à [Localité 1], (Oran) son épouse, française. (pièce 9, 11 et 12)

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [L] [K] ne justifiait ni de son lien de filiation maternelle, faute de produire en original l'acte de mariage de ses parents, la photocopie du livret de famille ne correspondant pas à un acte de l'état civil ni de la nationalité française de sa mère, le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 29 août 1952 ne pouvant bénéficier qu'à l'intéressée, de surcroît pour la période antérieure à l'indépendance de l'Algérie.

Les copies des passeports de ses père et mère délivrés en 1954 et 1952 produite en appel sont inopérantes à établir la nationalité française des intéressés après l'indépendance.

En conséquence, M. [L] [K] échoue à démontrer que ses parents relevaient du statut civil de droit commun.

M. [L] [K] soutient également qu'il est français par possession d'état en application des articles 30-2 et 32-2 du code civil.

Aux termes de l'article 32-2 du code civil La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

Et l'article 30-2 du code civil prévoit que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

Mais, M. [L] [K] ne produit aucun élément de possession d'état après l'indépendance de l'Algérie pour ses parents ou lui-même et n'établit pas que ses parents relevaient du statut civil de droit commun.

En conséquence, l'extranéité de M. [L] [K] est constatée et le jugement confirmé.

M. [L] [K] succombant à l'instance est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Ecarte des débats les pièces numérotées 14 et suivants communiquées postérieurement à la clôture,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [L] [K] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/19812
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.19812 ?
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