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29/06/2022 | FRANCE | N°19/10739

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 19/10739


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10739 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAH5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17050





APPELANTE



Madame [T] [D] épouse [B] née le 30 décembre 1951 à

[Localité 3] (Algérie),



Avenue du 1er novembre

[Localité 1]

ALGERIE



représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841





INTIME



LE MINIST...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10739 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAH5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17050

APPELANTE

Madame [T] [D] épouse [B] née le 30 décembre 1951 à [Localité 3] (Algérie),

Avenue du 1er novembre

[Localité 1]

ALGERIE

représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [T] [D], se disant née le 30 décembre 1951 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 21 mai 2019 et les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2019 par Mme [T] [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 14 mai 2020 par le ministère de la Justice.

Mme [T] [D], se disant née le 30 décembre 1951 à [Localité 3] (Algérie) soutient qu'elle est française pour être la petite-fille de [C] [D], qui occupait le poste de Agha, caid du douar [Localité 3], et était citoyen Français en application de l'ordonnance du 7 mars 1944.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [T] [D] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une part, d'un état civil fiable et probant et d'autre part, d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [C] [D] dont elle dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants en application de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [T] [D] ne justifiait ni de son état civil, la photocopie de son acte de naissance produite ne permettant pas de s'assurer de l'authenticité de l'acte ni d'une chaîne de filiation jusqu'à [C] [D], faute de production de leurs actes d'état civil.

En appel, Mme [T] [D] ne produit aucune nouvelle pièce de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si les conditions de conservation de la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie étaient réunies.

Mme [T] [D], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [T] [D] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/10739
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.10739 ?
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