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29/06/2022 | FRANCE | N°19/10721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 19/10721


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10721 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAGB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/17349





APPELANT



Monsieur [R] [J] né le 5 mai 1992 à [Localité 5] (Républi

que de Guinée),



Chez Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599





INTIME



LE MINISTERE PUBLI...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10721 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAGB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/17349

APPELANT

Monsieur [R] [J] né le 5 mai 1992 à [Localité 5] (République de Guinée),

Chez Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [R] [J], se disant né le 5 mai 1992 à [Localité 5] (République de Guinée), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 21 mai 2019 et les dernières conclusions notifiées le 19 août 2019 par M. [R] [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par les articles 28 et 28-1 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 novembre 2019 par le ministère de la Justice.

M. [R] [J], se disant né le 5 mai 1992 à [Localité 5] (Guinée) soutient qu'il est français pour être le fils de [D] [J], réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 8 août 1977 et revêtue de la mention d'enregistrement le 13 janvier 1978 n°10696-78.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [R] [J] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une part, d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française » et d'autre part, d'une filiation légalement établie à l'égard de [D] [J].

En outre, selon la coutume internationale, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. Aucune convention liant la France à la Guinée ne dispense les actes d'état civil guinéens de cette formalité. Pour qu'un acte public guinéen puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celui-ci doit être légalisé par le consul de France en Guinée ou par le consul de Guinée en France. La légalisation est l'attestation donnée par un consulat de la véracité des signatures apposées sur un acte public étranger et de la qualité de ceux qui l'ont dressé ou expédié.

Pour justifier de son état civil, M. [R] [J] produit en appel :

-un extrait du registre de l'état civil (naissance) correspondant à la transcription d'un jugement supplétif n°103 du 22 février 2013 d'acte de naissance sous le n°1326 indiquant que [R] [J] est né le 5 mai 1992 à [Localité 5] de [D] [J] et de [E] [X] ;

- une copie du jugement n°103 rendu le 22 février 2013 tenant lieu d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de [Localité 5] ;

- une expédition de l'ordonnance n°002/CAB/P/TPI/K/2014 du 21 janvier 2014 portant annulation des extraits de naissance n°443 en date du 9 septembre 2009 et 213 en date du 7 août 2009 et ordonnant le maintien du jugement supplétif n°103 du 22 février 2013.

Toutefois, comme le relève à juste titre le ministère public, la légalisation figurant sur le jugement n°103 du 22 février 2013 n'est pas régulière. En effet, le cachet de légalisation signé par Mme [Y] [I], attaché consulaire, n'authentifie pas la signature d'une personne dénommée mais celle du « greffier en chef ». De même, la légalisation portée sur l'ordonnance du 21 janvier 2014 ne remplit pas les conditions exigées dès lors que l'attaché consulaire a authentifié la signature d'une autorité intermédiaire et non du signataire du jugement. Ces actes sont donc dépourvus de force probante. Il s'ensuit que l'extrait d'acte de naissance du 22 février 2013 dressé en exécution de la décision du 22 février 2013, dont il est indissociable, n'est pas probant.

M. [R] [J], ne disposant d'aucune identité fiable et certaine au sens de l'article 47 du code civil, ne peut se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française. Il convient de constater son extranéité. Le jugement est confirmé.

M. [R] [J], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [R] [J] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/10721
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.10721 ?
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