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29/06/2022 | FRANCE | N°19/08935

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 19/08935


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08935 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72PI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07878





APPELANTS



Monsieur [K] [R] [U] agissant en qualité de représentan

t légal de ses enfants :

[N] [U], né le 9 août 2013 à [Localité 6] (Sénégal) et

[Y] [U], né le 9 août 2013 à [Localité 6] (Sénégal)



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08935 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72PI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07878

APPELANTS

Monsieur [K] [R] [U] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants :

[N] [U], né le 9 août 2013 à [Localité 6] (Sénégal) et

[Y] [U], né le 9 août 2013 à [Localité 6] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678

Madame [L] [W] agissant en qualité de représentante légale de ses enfants :

[N] [U], né le 9 août 2013 à [Localité 6] (Sénégal) et

[Y] [U], né le 9 août 2013 à [Localité 6] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 27 mars 2019 n°2019/009240 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Paris

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que les certificats de nationalité française délivrés le 27 octobre 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sannois à [N] [U] et à [Y] [U], se disant nés le 9 août 2013 à [Localité 6] (Sénégal), l'ont été à tort, dit qu'ils ne sont pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné in solidum Mme [L] [W] et M. [K] [R] [U], en leur qualité de représentants légaux, aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 avril 2019 et les dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021 par M. [K] [R] [U] et les conclusions en intervention volontaire de Mme [L] [W] notifiées le 25 juillet 2019 qui demandent à la cour de constater que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, d'infirmer le jugement, de dire que [N] [U] et [Y] [U] sont de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé adressé par le ministère de la Justice le 27 août 2019.

[N] et [Y] [U], se disant nés le 9 août 2013 à [Localité 6] (Sénégal) sont titulaires d'un certificat de nationalité française délivré le 27 octobre 2015 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Sannois pour être français en application de l'article 18 du code civil, leur père, M. [K] [R] [U], étant français pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalité souscrite, le 6 mai 1983, devant le juge du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris, par son père, M. [R] [U], né le 15 juillet 1950 à [Localité 5].

Le ministère public qui soutient que ces certificats de nationalité française ont été délivrés à tort aux intéressés doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort aux intéressés ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors aux intéressés de rapporter la preuve de leur nationalité française à un autre titre.

Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que [N] et [Y] [U] ne disposaient pas d'un état civil fiable et probant et que le certificat de nationalité française qui leur avait été délivré l'avait été à tort aux motifs, d'une part, que leur acte de naissance avait été dressé sur déclaration du père, plus d'un mois après la naissance et non sur déclaration du chef du village, en violation des articles 33 et 51 du code de la famille sénégalais et d'autre part, que le volet n°1 des actes de naissances n'étaient signés ni par le déclarant ni par l'officier d'état civil en violation des articles 38 et 40 du même code.

En appel, Mme [L] [W] et M. [K] [R] [U], en leur qualité de représentants légaux de [N] et [Y] [U], ne produisent aucune nouvelle pièce.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les certificats de nationalité française délivrés à [N] et [Y] [U] l'avaient été à tort et que ces derniers n'étaient pas français, faute de justifier d'un état civil fiable et probant.

Mme [L] [W] et M. [K] [R] [U], en leur qualité de représentants légaux, succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [L] [W] et M. [K] [R] [U], en leur qualité de représentants légaux aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/08935
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.08935 ?
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