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29/06/2022 | FRANCE | N°19/08928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 19/08928


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08928 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72OT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11865





APPELANT



Monsieur [I] [H] [E] né le 19 mars 1980 à [Localité 5]

(Sénégal),



[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678



bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 27 ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08928 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72OT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/11865

APPELANT

Monsieur [I] [H] [E] né le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Sénégal),

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 27 mars 2019 n°2019/009230 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Paris

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 21 juin 2000 par le greffier en chef du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris à M. [I] [E] l'a été à tort, dit que M. [I] [E], se disant né le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 avril 2019 et les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2019 par M. [I] [E] qui demande à la cour de constater que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 novembre 2021 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par le justificatif d'envoi au ministère de la Justice de la déclaration d'appel le 23 juillet 2019.

M. [I] [H] [E], se disant né le 19 mars 1980 à [Localité 5] (Sénégal), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 21 janvier 2000 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 19ème, pour être français en application de l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalité souscrite, en vertu de l'article 153 du code de la nationalité française, le 6 mai 1983, devant le juge du tribunal d'instance du 13èle arrondissement de Paris, par son père, M. [H] [E], né le 15 juillet 1950 à [Localité 5].

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [I] [H] [E] ne disposait pas d'un état civil fiable et probant et que le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré l'avait été à tort aux motifs que les copies du jugement n°3278 du 15 septembre 1997 rendu par la justice de paix de Bakel autorisant l'inscription de sa naissance étaient dépourvues de force probante en application de l'article 47 du code civil dès lors qu'elles n'étaient ni produites dans leur intégralité ni certifiées conformes par un greffier, qu'elles étaient produites en simple photocopies et qu'elles n'étaient pas identiques, le nom des témoins y figurant étant différent.

En appel, M. [I] [H] [E] se borne à produire la copie de son acte de naissance transcrit sur les registres de l'état civil français. Mais, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que son acte de naissance étranger a été transcrit par l'officier de l'état civil du service central à [Localité 6] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Et, aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire, préalablement à la contestation de la validité du certificat de nationalité française délivré au vu d'un acte dressé à l'étranger.

Faute de produire en appel une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, le jugement rendu le 15 septembre 1997 par le tribunal départemental de Bakel ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la convention de coopération franco-sénégalaise en matière judiciaire du 29 mars 1974 et n'est pas opposable en France. Ainsi, l'acte de naissance dressé en vertu de celui-ci n'est pas probant.

Le certificat de nationalité française délivré à M. [I] [H] [E] l'a donc été à tort.

Faute de justifier d'un état civil fiable et probant, l'extranéité de M. [I] [H] [E] ne peut qu'être constatée. Le jugement est confirmé.

M. [I] [H] [E], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [I] [H] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/08928
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.08928 ?
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