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29/06/2022 | FRANCE | N°19/00493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 19/00493


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BSK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/17705





APPELANTE



Madame [L] [M] [R] née le 26 août 1987 à [Localité 3

] (Cameroun),



[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1962





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00493 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BSK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/17705

APPELANTE

Madame [L] [M] [R] née le 26 août 1987 à [Localité 3] (Cameroun),

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1962

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française n°9782/2009 délivré le 15 octobre 2009 à Mme [L] [R] par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés établis hors de France l'a été à tort, dit que Mme [L] [R], se disant née le 26 août 1987 à [Localité 3] (Cameroun), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 juin 2019 et les dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par Mme [L] [R] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater la contradiction entre la pièce n°12 produite par le ministère public et la pièce n°13 qu'elle a produite et au besoin procéder à une vérification de signature, de dire qu'elle est de nationalité française, de condamner le Trésor public à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers aux dépens et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2021 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 24 février 2021 par le ministère de la Justice.

Mme [L] [R], se disant née le 26 août 1987 à [Localité 3] (Cameroun) est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 15 octobre 2009 par le greffier en chef du service de l'état civil des Français nés et établis hors de France.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressée doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressée ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressée de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le ministère public établissait que l'acte de naissance de Mme [L] [R] n°72/87, dressé le 3 septembre 1987 par l'officier d'état civil de [Localité 3] IV, qu'elle avait produit pour la délivrance de son certificat de nationalité française, était apocryphe, l'acte concernant un tiers et que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 octobre 2015 ne démontrait pas l'existence de l'acte dans la souche mais ne faisait que reprendre les déclarations de l'officier d'état civil déclarant avoir vu la souche.

Si en appel, Mme [L] [R] produit des photocopies d'attestations d'existence de souche émanant, de M. [C] [Y], administrateur principal, ainsi qu'un nouveau procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2019 aux termes duquel l'huissier indique qu'après avoir été autorisé à fouiller dans les archives de la sous-préfecture de [Localité 3] IV, il a trouvé la souche de l'acte de naissance n°72/87 appartenant à Mme [L] [R], née le 26 août 1987 à [Localité 3], le ministère public produit, au contraire, le courrier de l'ambassadeur de France au Cameroun adressé à l'officier d'état civil de Nkomo I [Localité 3] IV le 11 avril 2019 ainsi que la réponse de M. [C] [Y], administrateur principal, datée du 30 juillet 2019 indiquant que la souche de l'acte de naissance 72/87 n'existe pas. Contrairement à ce que soutient l'appelante, alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de sa nationalité par la production d'actes d'état civil fiables et probants, il n'y a pas lieu d'ordonner une vérification de signature et c'est par une appréciation souveraine des pièces que la cour entend faire prévaloir la réponse de M. [C] [Y].

De surcroît et en tout état de cause, comme le relève le ministère public, à supposer que l'acte n°72/87 existe dans les archives du centre d'état civil, il aurait été établi sur la base d'une reconnaissance de paternité dressée le 30 août 1987 et non au moment de la déclaration de naissance, le 3 septembre 1987, en violation de l'article 44 de l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil.

Il s'ensuit que Mme [L] [R] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et ne saurait prétendre à la nationalité française à quel que titre que ce soit. Le jugement constatant son extranéité est confirmé.

Mme [L] [R], succombant en ses prétentions est condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de Mme [L] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/00493
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.00493 ?
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