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29/06/2022 | FRANCE | N°18/28182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 29 juin 2022, 18/28182


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 29 JUIN 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28182 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65TG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04305





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PR

OCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général





INTIMEE



Madame [T], [W], [Z] [U] épouse [C...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 29 JUIN 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28182 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65TG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04305

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

INTIMEE

Madame [T], [W], [Z] [U] épouse [C] née le 25 août 1965 à [Localité 4] (Gabon),

[Adresse 3]

[Localité 5]

GABON

représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, dit que Mme [T] [U] épouse [C], née le 25 août 1965 à [Localité 4] (Gabon), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, a condamné le Trésor public aux dépens et a débouté Mme [T] [U] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 17 décembre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2020 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que Mme [T] [U] épouse [C] n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de la condamner aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2020 par Mme [T] [U] épouse [C] qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ou, subsidiairement, de réformer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, dans tous les cas, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 janvier 2019 par le ministère Public.

Le 31 juillet 2006, le greffier en chef du service des Français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [T] [U] aux motifs que sa filiation n'était pas établie et que l'acte de naissance produit n'était pas probant.

Mme [T] [U] soutient être française par filiation paternelle, en vertu de l'article 23 du code de la nationalité, son père [D] [U] étant né en France de parent français. La nationalité française de ce dernier n'est pas contestée.

Il n'est par ailleurs pas contesté que les premiers juges ont considéré à tort que les actes d'état civil étaient dispensés de légalisation par l'article 19 de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition signée le 23 juillet 1963 alors qu'aux termes de l'accord signé à [Localité 5] le 5 juillet 2007 et publié par décret n°2008-900 du 3 septembre 2008, les dispositions de l'article 19 précitées ont été abrogées en ce qu'elles concernent les expéditions des actes de l'état civil.

En conséquence, selon la coutume internationale, pour être opposables en France les actes publics étrangers doivent être légalisés par le consul de France au Gabon ou par le consul du Gabon en France.

Pour justifier de son état civil et de sa filiation, Mme [T] [U] produit en appel, à la suite des critiques émises par le ministère public sur les modalités de légalisation, les actes suivants avec des nouvelles légalisations :

-une photocopie certifiée par [D] [G], préfet, conforme à l'original du registre le 18 avril 2019 de son acte de naissance mentionnant que [T] [W] [Z] [U] est née le 26 août 1965 de [D] [U] et de [Z] [P] sa légitime épouse. Cette copie porte au dos le cachet « de légalisation matérielle de la signature de Préfet [L] [N], apposée ci-dessus », daté du 29 avril 2019 et signé par [M] [V] [V], consul général en France du Gabon. (pièce 20 de l'intimée)

-une autre photocopie certifiée par [D] [G], préfet, conforme à l'original du registre le 18 avril 2019 de son acte de naissance mentionnant que [T] [W] [Z] [U] est née le 26 août 1965 de [D] [U] et de [Z] [P] sa légitime épouse. Cette copie porte au dos le cachet « de légalisation matérielle de la signature de préfet [D] [G], apposée ci-dessus », daté du 29 avril 2019 et signé par [M] [V] [V], consul général en France du Gabon. (pièce 26 de l'intimée).

-une photocopie certifiée par [L] [N], préfet, conforme à l'original du registre le 18 avril 2019 de l'acte de mariage de ses parents indiquant que [D] [U] et [Z] [P] se sont mariés le 5 mai 1965. Cette copie porte au dos le cachet « de légalisation matérielle de la signature du Préfet [L] [N], apposée ci-dessus », daté du 29 avril 2019 et signé par [M] [V] [V], consul général en France du Gabon. (pièce 19 de l'intimée)

Le ministère public relève à juste titre que l'intimée a produit deux photocopies de son acte de naissance certifiées conforme le même jour mais dont la légalisation de signature n'est pas identique, la légalisation figurant sur la pièce 20 attestant de la signature de [L] [N] alors que la copie a été certifiée par [D] [G], la légalisation figurant sur la pièce 26 attestant de la signature de [D] [G], qui a bien certifié conforme l'acte. Mais, contrairement à ce que le ministère public soutient, l'erreur commise par le consul alors que plusieurs actes de naissance (délivrés par [D] [G]) et de mariage (délivré par [L] [N]) lui ont été présentés simultanément ne saurait priver de force probante la copie de l'acte de naissance dont la légalisation de signature est exacte (pièce 26 de l'intimée).

Mme [T] [U] justifie en conséquence d'un état civil fiable et probant.

Comme le relèvent les parties, en application de l'article 311-14 du code civil, la filiation de Mme [T] [U] est régie par la loi nationale de sa mère à sa naissance, soit la loi gabonaise. Aux termes de l'article 391 du code civil gabonais, l'enfant conçu ou né pendant le mariage de ses auteurs est légitime.

Mme [T] [U] produit l'acte de mariage de ses parents, [D] [U] et [Z] [P] selon lequel ils se sont mariés le 5 mai 1965, soit avant sa naissance. Cet acte est régulièrement légalisé, la signature de l'auteur de la copie certifiée conforme, [D] [G], préfet, ayant bien été authentifiée. Il s'ensuit que la filiation de Mme [T] [U] à l'égard de [D] [U] est établie.

En conséquence, Mme [T] [U], née d'un père français est elle-même française. Le jugement est confirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

L'équité ne commande pas de condamner le Trésor public à verser à Mme [T] [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de Mme [T] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/28182
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;18.28182 ?
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