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28/06/2022 | FRANCE | N°19/00114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 28 juin 2022, 19/00114


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 28 JUIN 2022



(n° 2022/ 145 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00114 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AJJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 17/04740



APPELANTE



SA GENERALI FRANCE agissant poursuites et diligences en l

a personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

2 rue Pillet-Will

75009 PARIS



représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

(n° 2022/ 145 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00114 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 17/04740

APPELANTE

SA GENERALI FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

2 rue Pillet-Will

75009 PARIS

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, SCP LEMONNIER DELION GAYMARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [K] [L]

02 rue Courtier

77580 VAUCOURTOIS

né le 13 Décembre 1971 à PARIS

représenté par Me Laetitia JOFFRIN de la SELARL DESMOULIN/JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

GENERALI VIE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, société au groupe GENERALI, immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

2 rue Pillet-Will

75009 PARIS

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 602 062 481

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, SCP LEMONNIER DELION GAYMARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2022, prorogé au 28 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [L] a acquis, le 6 octobre 2006, un appartement sis 34 rue faubourg Saint Nicolas à MEAUX (77100) au moyen notamment de deux prêts contractés à la SOCIETE GENERALE.

Dans le cadre de cette acquisition, M. [L] a adhéré à l'assurance emprunteur de la société LA FEDERATION CONTINENTALE, devenue GENERALI, pour les risques 'décés, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire ou partielle de travail et invalidité permanente totale'.

En septembre 2014, M. [K] [L] s'est vu diagnostiquer une sclérose en plaques. GENERALI a accepté une prise en charge de septembre 2014 au 1er novembre 2016, date à laquelle M. [L] a été reconnu en invalidité catégorie 2 par la Sécurité Sociale.

A la suite de la déclaration par M. [L] de cette situation nouvelle à l'assureur, ce dernier a refusé sa garantie soutenant qu'il n'avait pas déclaré son réel état de santé lors de l'adhésion au contrat en 2006.

Compte tenu du maintien du refus de l'assureur nonobstant sa contestation, M. [L] a adhéré le 13 juin 2017 à l'assurance emprunteur de la société CARDIF pour le risque décès.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 27 novembre 2017, M. [K] [L] a fait assigner la SA GENERALI FRANCE devant le tribunal de grande instance de MEAUX.

Par jugement en date du 6 décembre 2018, le tribunal a :

- condamné GENERALI FRANCE à payer à M. [L] la somme de 6.606,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 au titre de sa garantie invalidité permanente totale du contrat ;

- condamné GENERA LI FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné GENERALI FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes les autres demandes de M. [L] ;

- condamné GENERALI FRA NCE aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration électronique du 28 décembre 2018, enregistrée au greffe le 7 janvier 2019, la SA GENERALI RFANCE a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance sur incident en date du 24 juin 2019 le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [E] [T] lui même remplacé le 26 novembre 2019 par le docteur [X] [C], qui a déposé son rapport final le 27 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021 la SA GENERALI FRANCE demande à la cour :

A titre liminaire,

Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,

- recevoir la SA GENERALI VIE en son intervention volontaire en lieu et place de la SA GENERALI FRANCE,

- prononcer la mise hors de cause de la SA GENERALI FRANCE ;

Au fond,

Vu les articles 1121 et 1134 du code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur

de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les dispositions contractuelles, le rapport du docteur [R], le rapport d'expertise judiciaire du docteur [C] qui retient une incapacité de travail temporaire totale ou partielle du 10 septembre 2014 au 30 octobre 2016, le même rapport qui fixe à compter du 1er novembre 2016 un taux d'incapacité fonctionnelle de 40% et un taux d'incapacité professionnelle de 60%, soit un degré d'incapacité est inférieur au seuil contractuellement requis de 66%, l'absence de garantie à compter du 1er novembre 2016, l'état de santé de M. [L] n'ouvrant pas droit au bénéfice de la garantie Invalidité Permanente Totale,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné GENERALI FRANCE à payer à M. [L] la somme de 6.606,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 au titre de la garantie invalidité permanente totale du contrat ;

- condamné GENERALI FRANCE à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné GENERALI FRANCE à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné GENERALI FRANCE aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [L] à restituer à la S.A. GENERALI la somme de 1 877,24 euros indûment perçue ;

- condamner M. [L] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [L], demande à la cour :

Statuant sur l'appel principal interjeté par la SA GENERALI VIE intervenant volontairement en lieu et place de la SA GENERALI FRANCE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MEAUX en date du 06 décembre 2018,

Statuant sur l'appel incident formé par M. [L] à l'encontre du même jugement,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré valide le contrat d'assurance conclu le 06 octobre 2006 ;

- l'infirmer en ce qu'il a jugé que la Garantie invalidité permanente totale du contrat d'assurance du 06 octobre 2006, devait être appliquée,

- infirmer le jugement rendu sur le quantum des sommes dues par la SA GENERALI VIE à M. [L] tant en application du contrat d'assurance du 05 juillet 2006 qu'au titre des dommageset intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau,

- condamner la SA GENERALI VIE à payer à M. [L] la somme de 9 930,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 au titre de sa Garantie Incapacité temporaire partielle du contrat d'assurance, et ce du 17 septembre 2014 au 23 octobre 2016, - condamner la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA GENERALI VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Laetitia JOFFRIN avocat membre associé de la SELARL DESMOULIN JOFFRIN du barreau de MEAUX, au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

La clôture est intervenue le 13 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la SA GENERALI VIE et la mise hors de cause de la SA GENERALI FRANCE

Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,

En l'absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de recevoir la SA GENERALI VIE, co-contractant de M. [L], en son intervention volontaire en lieu et place de la SA GENERALI FRANCE, et de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.

Sur la validité du contrat d'assurance

Aux termes de ses conclusions d'appel, la SA GENERALI VIE ne remet plus en cause la validité du contrat d'assurance souscrit par M. [L] sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances.

Il est donc désormais acquis que ce contrat ets parfaitement valide comme il a été jugé par le tribunal et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'application du contrat d'assurance

L'expert judiciaire a notamment conclu que :

M. [L] est en état d'inaptitude temporaire totale pendant les périodes d'hospitalisation:

* du 10 septembre au 16 septembre 2014,

* le 2 septembre 2015

* du 24 octobre 2016 au 30 octobre 2016;

Il est en état d'inaptitude temporaire partielle dans l'intervalle des périodes d'inaptitude totale ci-dessus jusqu'à la date de rupture conventionnelle du 22 avril 2015 motivée par la difficulté que M; [L] avait à poursuivre son activité professionnelle du fait des déplacements que comportait son poste puis jusqu'à la date de mise en invalidité sécurité sociale le 1er novembre 2016. (...)

L'état de M. [L] peut être considéré consolidé à la date du 13 décembre 2018 dernière consultation avec le docteur [N]. (...)

M. [L] présente aujourd'hui des difficultés à la station debout. Il y a une instabilité à la marche et une réduction de son périmètre de marche.

Il présente un syndrome anxiodépressif réactionnel toujours vivace.

Il est replié sur lui-même. Il a un isolement social.

Il est apte à conduire sa voiture qui a été aménagée avec une boite automatique. M. [L] est autonome pour les actes de la vie quotidienne et soins à sa personne.

Il a besoin d'aide pour le ménage lours, pour le port de charges.

Le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [L] est évalué à 40 %.

Le taux d'incapacité professionnelle est évalué à 60 %. (...).

La SA GENERALI VIE, non comparante en première instance, a fait valoir en cause d'appel qu'en application de la notice d'information remise à l'assuré lors de son adhésion le 5 juillet 2006, la garantie invalidité permanente totale n'est pas due, le taux d'invalidité permanente totale étant inférieur à 66 %.

M. [L] ne sollicite plus la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente totale à la lecture des conclusions de l'expert judiciaire, et fonde désormais ses demandes sur la garantie incapacité de travail totale ou partielle.

Il résulte des conclusions du rapport d'expertise que seule la période du 10 septembre 2014 au 30 octobre 2016 relève de la garantie incapacité temporaire totale ou partielle.

Cependant les calculs présentés par chacune des parties ne portent notamment pas sur les mêmes périodes et ne sont en tout état de cause pas suffisamment compréhensibles en l'état.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et de demander à chacune des parties:

* de procéder sur cette base à un calcul précis des sommes dues dans le cadre de la période retenue par l'expert, de fournir tous éléments concernant l'application des franchises sur chaque période considérée (combien de délais de carence et point de départ de ceux-ci '), * de préciser quelles sont les sommes déjà réglées par l'assureur à ce titre et de quelle manière doit s'opérer une éventuelle compensation (en distinguant les sommes réglées à ce titre et celles versées à un autre titre : dommages-intérêts et des frais irrépétibles),

* les demandes portent-elles notamment exclusivement sur le contrat de prêt principal '.

* fournir à la cour tous élements utiles de compréhension des calculs effectués.

Il est demandé aux parties de présenter ces éléments sous la forme d'un tableau récapitulatif identique permettant à la cour de visualiser rapidement les différences d'appréciation entre les parties.

Il sera sursis dans cette attente sur le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant par arrêt mixte contradictoire,

Reçoit la SA GENERALI VIE en son intervention volontaire en lieu et place de la SA GENERALI FRANCE, et prononce la mise hors de cause de cette dernière ;

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat d'assurance valide ;

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats s'agissant de l'application du contrat d'assurance, et demande à chacune des parties :

* de procéder, sur la base du rapport d'expertise qui retient que seule la période du 10 septembre 2014 au 30 octobre 2016 relève de la garantie incapacité temporaire totale ou partielle, à un calcul précis des sommes dues dans le cadre de la période retenue par l'expert;

* de fournir tous éléments concernant l'application des franchises sur chaque période considérée (combien délais de carence et point de départ de ceux-ci ') ;

* de préciser quelles sont les sommes déjà réglées par l'assureur à ce titre et de quelle manière doit s'opérer une éventuelle compensation (en distinguant les sommes réglées à ce titre et celles versées au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles), et d'en justifier par tous documents utiles ;

* préciser si les calculs portent notamment exclusivement sur le contrat de prêt principal ' Et quid du second prêt '

Dit que les parties devront présenter ces éléments sous la forme d'un tableau récapitulatif identique permettant à la cour de visualiser rapidement les différences d'appréciation entre les parties ;

Dit qu'il sera sursis dans cette attente aux autres demandes.

Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 17 Octobre 2022 à 13 h Salle PORTALIS, escalier Z , 2 ème étage pour faire le point avec les conseils des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/00114
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.00114 ?
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