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23/06/2022 | FRANCE | N°19/21802

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/21802


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21802 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB5R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-214640





APPELANTE



Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, société anonyme

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 4]

[Localité 5]



repr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21802 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB5R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-214640

APPELANTE

Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

INTIMÉE

Madame [D] [K]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [C] [F] [Z] en qualité de mandataire judiciare de Mme [D] [K], désignée à cette fonction par jugement en date du 5 décembre 2019 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Mme [D] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2014, Mme [D] [K] a contracté auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (la société CIC) un crédit renouvelable Allure libre n° 30066 10361 00010822902 d'une durée d'un an renouvelable et d'un montant de 2 500 euros au taux variable de 8,870 %.

Saisi le 5 mars 2018 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme de 2 184,78 euros outre la clause pénale, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable l'action diligentée par le CIC.

Le tribunal a retenu que le premier incident de paiement non régularisé datait du 1er mai 2011, de sorte que la banque était forclose à agir conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Par jugement en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Mme [D] [K], au titre de son activité d'entrepreneur individuel. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2019.

La société CIC a régulièrement déclaré sa créance, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 janvier 2020.

Par une déclaration en date du 27 novembre 2019, la banque a relevé appel du jugement du 8 novembre 2018.

Aux termes de conclusions remises le 31 janvier 2020, elle demande à la cour':

- de la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [D] [K] à la somme de 2 533,01 euros échu et 1 euro à échoir,

- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'appelante soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois de juin 2017, de sorte qu'en ayant assigné l'emprunteuse en mars 2018 elle a respecté les délais fixés par l'article R. 312-35 du code de la consommation.

Visant l'article 1103 du code civil, elle indique que la déchéance du terme prononcée le 26 octobre 2017 rend exigible l'intégralité du crédit, indique avoir déclaré sa créance au passif de l'intimée.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [K] le 4 février 2020 par acte d'huissier remis à l'étude de l'huissier. L'intimée n'a pas constitué avocat.

Le 11 février 2020, la banque a assigné en intervention forcée la société FIDES en sa qualité de liquidateur de Mme [K], conformément aux dispositions des articles 556 et 558 du code de procédure civile, laquelle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 avril 2022.

À l'audience, le président a soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable et le moyen titré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l'absence des lettres de reconduction annuelle et des justificatifs de consultation du FICP.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 11 juin 2014, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

L'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats et notamment de la liste des mouvements du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de septembre 2017 de sorte que l'assignation en paiement effectuée le 5 mars 2018 n'est pas atteinte par la forclusion.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et trois mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme de payer ont été adressées à Mme [K] le 8 août, le 12 septembre puis le 10 octobre 2017 ainsi qu'il en ressort des courriers recommandés produits de sorte qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées dans les délais accordés, la société CIC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 octobre 2017 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû. Une ultime mise en demeure avant assignation a été adressée le 3 janvier 2018.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Interrogée à l'audience sur une possible déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la société CIC a été autorisée à produire les justificatifs manquants et a renvoyé la cour sur le décompte de la pièce 34 pour calculer les sommes restant dues.

Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation et en application de la jurisprudence de la Cour de justices des Communautés européennes, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4. Il doit en outre conserver la preuve de la consultation sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

L'article L. 311-9 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats renouvelables, dispose que l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

Le prêteur doit apporter la preuve que le contenu de l'offre de renouvellement informait effectivement l'emprunteur de manière claire, loyale et appropriée, des 'conditions de reconduction du contrat' de crédit, c'est-à-dire les informations permettant au cocontractant profane de comprendre la nature, la durée et la portée de son engagement, lui rappelant notamment sa faculté de résiliation, les montants dus et les taux applicables ainsi que les conditions de l'assurance. À défaut d'information annuelle, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour l'année suivant l'omission de l'information.

En outre, aux termes de l'article L. 311-16 du même code, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans ce fichier et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

A l'appui de sa demande en paiement, la société CIC verse aux débats le contrat de crédit renouvelable Allure libre, la notice d'assurance signée, le décompte de créance et la déclaration de créance.

En l'espèce, au vu des pièces produites, la cour constate que ni la FIPEN, ni la fiche dialogue, ni le justificatif de consultation du FICP ne sont produits. En outre, le créancier ne produit aucune lettre de reconduction annuelle, qu'il n'est justifié d'aucune consultation lors de la reconduction annuelle du crédit renouvelable et que le double de l'information annuelle sur les conditions de reconduction, qui doit être munie d'un bordereau de refus, n'est pas produit.

Ce non-respect des obligations légales par l'emprunteur lui fait encourir une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du dode de la consommation.

Partant, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée.

Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 311-48 précité, à l'exclusion de toute autre somme.

La société CIC produit une liste des mouvements du compte. Il apparaît que Mme [K] a bénéficié de deux déblocages de fonds d'un montant de 2 800 euros et qu'elle a effectué plusieurs achats (1 010,07 euros) ou retraits d'argent (1 490 euros) pour un montant total de 2 500,07 euros.

Dès lors, la dette de Mme [K] s'établit comme suit :

- capital emprunté à l'origine : 5 300,07 euros

- sous déduction des versements : 4 070,10 euros

soit une somme totale de 1 229,97 euros, à inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement recevable et non forclose ;

Dit que la société Crédit Industriel et Commercial est déchue de son droit aux intérêts ;

Fixe la créance de la société Crédit Industriel et Commercial au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme [D] [K] à la somme de 1 229,97 euros échus et un euro à échoir ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21802
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.21802 ?
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