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23/06/2022 | FRANCE | N°19/21255

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/21255


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21255 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAJI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000739





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agi

ssant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21255 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAJI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000739

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, NEUILLY CONTENTIEUX, groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [Y] [V]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (72)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 2 février 2016, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) venant aux droits de la société Cetelem a consenti à M. [Y] [V] un crédit affecté d'un montant en capital de 42 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,84 % remboursable en 60 mensualités de 789,52 euros hors assurance. Ce prêt a été conclu pour financer l'achat d'un véhicule BMW neuf série 5 F 10 vendu au prix de 46 000 euros.

Les fonds ont été débloqués le 6 avril 2016.

Les échéances n'ont plus été payées à compter de juin 2018 malgré mise en demeure et la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 8 novembre 2018.

Saisi le 24 avril 2019 par la société BNPPPF d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 26 699,24 euros outre la clause pénale, le tribunal d'instance de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a'déclaré recevable l'action de la société BNPPPF mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a considéré que l'obligation de remboursement de l'emprunteur ne courrait qu'à compter de la livraison du véhicule, événement dont la banque ne rapportait pas la preuve. Il en a déduit l'absence d'exigibilité de l'obligation de remboursement du crédit par l'emprunteur.

Par une déclaration en date du 18 novembre 2019, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 7 janvier 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de dire que l'offre de crédit est régulière,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 28 458,34 euros outre intérêts au taux de 4,95 % à compter 8 novembre 2019 jusqu'au jour du parfait paiement,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 20 396,84 euros au titre du capital emprunté, avec intérêt au taux légal à compter 8 novembre 2019 jusqu'au jour du parfait paiement,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante produit un détail de la créance invoquée, avant de soutenir que le premier juge a excédé ses pouvoirs en soulevant d'office l'absence de preuve de la livraison du bien alors même que cet élément n'avait jamais été contesté par l'emprunteur. Elle indique que cette livraison est un fait juridique susceptible d'être prouvé par tout moyen et produit à cette fin l'attestation de changement de titulaire du véhicule, laquelle est au nom de M. [V] et a été établie par le ministère de l'Intérieur. Elle ajoute qu'un gage portant sur le bien a été enregistré auprès d'elle en garantie du remboursement, et que ces différents éléments établissent la livraison du véhicule.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [V] à l'étude de l'huissier par acte délivré le 22 janvier 2020 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 2 février 2016, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de la demande en paiement, vérifiée par le premier juge, n'est pas contestable. Le jugement est confirmé sur ce point.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

L'appelante réclame une somme de 28 458,34 euros et produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée le 2 février 2016, la fiche de renseignements, la fiche explicative, la demande d'adhésion, la fiche conseil assurance, le mandat de prélèvement, un justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, la constitution de réserve de propriété, l'historique du compte, le décompte des sommes dues, la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2018 et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2018.

Contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, il ressort du document intitulé Réserve de propriété et demande de chèque signé le 18 mars 2016 par l'emprunteur et par le vendeur que « l'acheteur déclare prendre livraison du bien désigné ci-dessus, conformément au bon de commande ». Les dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation ont donc été respectées et la réalité de la livraison est suffisamment établie par les pièces versées.

De surcroît, comme en justifie l'appelante, les fonds ont été débloqués le 6 avril 2016, M. [V] a payé comptant la somme de 4 000 euros puis a remboursé ses échéances pendant plus de deux ans jusqu'en mai 2018. Il n'a émis aucune contestation. Il a cessé de rembourser ses mensualités à compter de juin 2018.

L'appelante justifie également avoir prononcé la déchéance du terme le 8 novembre 2018 après avoir adressé à M. [V] le 11 octobre 2018 une mise en demeure préalable de régulariser dans les dix jours les échéances impayées faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

La cour constate néanmoins que l'appelante ne produit pas la fiche d'informations précontractuelles, ni les pièces justificatives d'identité et de revenus et que le justificatif de consultation du FICP date du 6 avril 2016, sans qu'il ne soit possible d'établir une consultation avant la décision d'octroi du prêt.

L'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente' ».

En s'abstenant de produire un spécimen de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qu'elle utilisait à l'époque de la conclusion du contrat ou tout autre document susceptible de corroborer la remise d'un document conforme aux dispositions légales, l'intimée prive la cour de la possibilité d'en vérifier la conformité aux textes précités.

Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit. En l'espèce, l'appelante justifie avoir consulté ce fichier le jour du déblocage des fonds. Elle ne justifie pas d'une consultation avant l'octroi du crédit et encourt par conséquent une déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

Aux termes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 (devenu L. 312-12) ou L. 311-43 (devenu L. 312-85), ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11 (devenu L. 312-18), L. 311-12 (devenu L. 314-20), L. 311-18 (L. 312-28) et L. 311-19 (devenu L. 312-29) ou sans respecter les obligations fixées aux articles L. 311-8 ou L. 311-9, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la dette de M. [V] s'établit comme suit :

- capital emprunté : 42 000 euros

- sous déduction des versements : 21 603,16 euros

soit une somme totale de 20 396,84 euros au paiement de laquelle M. [V] sera condamné, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, date de la mise en demeure et à l'exclusion de toute autre somme.

Le jugement sera par conséquent partiellement infirmé.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré l'action en paiement recevable ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [Y] [V] à payer à la société BNP Paribas Personnel Finance la somme de 20 396,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Coralie Goutail, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [V] à payer à la société BNP Paribas Personnel Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/21255
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.21255 ?
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