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23/06/2022 | FRANCE | N°19/19230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/19230


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19230 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2BN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 août 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-16-001273





APPELANTS



Monsieur [J] [O]

né le 4 juillet 1936 à OUED A

MIZOUR (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, t...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19230 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2BN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 août 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-16-001273

APPELANTS

Monsieur [J] [O]

né le 4 juillet 1936 à OUED AMIZOUR (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assisté de Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0435

Madame [T] [I] [P] épouse [O]

née le 16 mai 1940 à SARAGOSSE (ESPAGNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée de Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0435

INTIMÉS

Monsieur [K] [R]

né le 15 septembre 1967 à [Localité 5] (54)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182, substitué à l'audience par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126

Madame [L] [R] née [N]

née le 29 juin 1941 à [Localité 6] (54)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182, substitué à l'audience par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2015, M. [K] [R] et Mme [L] [R] ont procédé à la démolition d'un muret qui séparait leur parcelle [Adresse 3] de celle de leurs voisins, M. [J] [O] et Mme [T] [O].

Saisi le 28 juillet 2016 par M. et Mme [O] d'une demande tendant principalement à l'établissement du bornage de leur parcelle, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a ordonné une expertise par jugement avant dire droit du 28 avril 2017.

Le rapport d'expertise a été déposé le 7 juillet 2018.

En ouverture du rapport d'expertise, et par un jugement contradictoire rendu le 12 août 2019 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a rendu la décision suivante :

« Déclare recevable le moyen tiré de l'implantation du muret démoli pour partie sur la parcelle des défendeurs ;

Se déclare compétent ;

Entérine le rapport d'expertise de M. [M] du 7 août 2018 ;

Déboute M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le partage des dépens, comprenant les frais d'expertise ».

Le tribunal a retenu comme cela ressort du rapport d'expertise, que le muret démoli était presque intégralement implanté sur le terrain de M. et Mme [R], de sorte qu'il était privatif et leur appartenait ; il a donc rejeté la demande de M. et Mme [O] de reconstruction à l'identique du muret démoli et de procéder à la repose des grillages séparatifs de propriétés. Il a ensuite relevé que M. et Mme [O] n'établissaient pas l'existence d'écoulements supplémentaires d'eau sur leur terrain et les troubles du voisinage allégués ; il a donc rejeté leur demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 6 000 euros pour trouble du voisinage.

Par une déclaration en date du 15 octobre 2019, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 18 mars 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner à M. et Mme [R] de reconstruire à l'identique le muret démoli et de procéder à la repose des grillages séparatifs de leurs propriétés respectives, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

- à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur l'origine des désordres affectant leur fond ainsi que sur l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie, de désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :

* se rendre sur place [Adresse 1] et [Adresse 2] ;

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;

* visiter les lieux ;

* examiner les désordres allégués et, notamment, ceux mentionnés dans les présentes conclusions et dans le procès-verbal de constat dressé par la SCP DONSIMONI, huissiers de justice à Créteil, le 27 mai 2016, ainsi que les dommages ;

* dire si, selon la configuration des lieux, il existe une servitude d'écoulement naturelle des eaux de pluie entre les deux fonds ;

* rechercher, tant sur leur fonds que sur celui de M. et Mme [R], de quelle manière s'écoulaient les eaux de pluie avant la démolition du muret et le changement de revêtement du sol du fonds [R] ;

* dire si l'écoulement naturel des eaux de pluie, a été modifié, soit par l'édification d'ouvrages, soit par démolition d'ouvrages ;

dans l'affirmative,

* préciser les ouvrages occasionnant les modifications constatées ;

* décrire la nature des modifications constatées, leurs conséquences, les préjudices en résultant et dire si ces modifications ont aggravé la situation de leur fonds ;

* préconiser les mesures à prendre pour remédier à l'aggravation constatée et les chiffrer au vu de devis ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;

* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;

* dire que l'expert sera mis en 'uvre et remplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;

* de dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ;

* de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de l'ordonnance à intervenir ;

en tout état de cause,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des dépens comprenant les frais d'expertise ;

- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident ;

- de condamner in solidum M. et Mme [R] à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre des nuisances de voisinage ;

- de condamner in solidum M. et Mme [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner in solidum M. et Mme [R] les dépens.

Les appelants soutiennent que le mur litigieux était séparatif et non privatif, qu'il a été mal implanté pour une petite partie lors de sa construction qui remonte à plus de 50 ans, lorsque les moyens techniques étaient moins efficaces en matière de bornage, et dénoncent une démolition injustifiée du mur se situant sur leur terrain.

Ils se prévalent au visa des articles 2261 et 2272 du code civil de la prescription acquisitive de la partie du mur implantée sur le terrain de leurs voisins, de sorte que ceux-ci n'étaient pas en droit d'en ordonner la démolition. Les appelants relèvent les incertitudes du rapport de l'expert quant à la propriété du mur et rappellent que la jurisprudence n'est plus aussi catégorique quant à la démolition de tout empiétement.

Ils se prévalent du rapport de l'expert pour affirmer que le mur litigieux faisait partie intégrante de la clôture ente les deux propriétés et soutiennent que leur demande tendant à ce que soit constatée leur propriété du muret par le jeu de la prescription acquisitive n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

Les appelants indiquent que la démolition du muret et la suppression du grillage par M. et Mme [R] leur ont causé un préjudice en accentuant l'écoulement des eaux pluviales sur leur terrain, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage au sens de l'article 1240 du code civil. Ils notent que les deux fonds sont situés au même niveau de sorte que les dispositions de l'article 640 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer.

Subsidiairement si la cour retenait l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur leur fonds, ils invoquent les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 640 du code civil et dénoncent une aggravation de l'écoulement des eaux en raison des agissements des intimés.

Par des conclusions remises le 7 mars 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a ordonné le partage des dépens,

- de condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,

- de condamner M. et Mme [O] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés rappellent que le muret est privatif comme en attestent le cadastre, les plans du lotissement mais aussi le rapport de l'expert. Ils relèvent que les appelants se prévalent des conclusions de l'expert, de sorte que les limites des propriétés ne font plus l'objet de contestations. Ils exposent que le muret en fond de parcelle a été implanté par erreur dans le muret démoli.

Ils soutiennent que même si les appelants avaient acquis une partie du mur par prescription, cela ne fonde pas pour autant leur demande de reconstruction. Ils indiquent en outre avoir eux-mêmes acquis par prescription une partie de la propriété de M. et Mme [O] mais n'avoir pas sollicité le bénéfice de cette usucapion par souci de bonnes relations de voisinage.

Ils indiquent au visa de l'article 640 du code civil que le terrain des appelants se trouve en contrebas du leur, de sorte que l'écoulement des eaux de pluie résulte d'une situation naturelle ne pouvant leur être reprochée.

Les intimés font valoir que le risque qu'un animal ou une personne pénètre sur le fonds de leurs voisins ne saurait peser sur eux, que celui-ci constitue un préjudice hypothétique et que M. et Mme [O] ont toute latitude pour procéder à la clôture de leur terrain de sorte que la responsabilité de M. et Mme [R] ne saurait être engagée. Ils soutiennent enfin que si une expertise de bornage se fait en principe à frais partagés lorsqu'elle est amiable, son coût doit peser sur la partie défaillante en cas de contestation ultérieure.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 avril 2022.

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 16 juin 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC), délibéré prorogé au 23 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que la compétence du tribunal retenue par le premier juge, ne fait plus l'objet de contestation.

Sur la propriété du muret et la demande de reconstruction

La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Le premier juge a retenu que le mur était privatif et appartenait à M. et Mme [R] après avoir relevé que l'expert a délimité les terrains respectifs des parties en fonction de l'état de l'existant et du plan du lotissement, chaque parcelle du lotissement mesurant 10 m de large, qu'il a ainsi tracé la ligne séparative des deux terrains, et a constaté que le muret démoli par M. et Mme [R], dont il subsiste des traces, été construit sur une ligne qui n'est pas strictement parallèle à la ligne séparative et franchit cette ligne à un point situé à 9,68 m de l'angle nord du pilier de la clôture de la parcelle de M. et Mme [R] et a ainsi constaté que le muret d'une longueur de 8,12 m était intégralement construit sur la parcelle de M. et Mme [R], à l'exception d'une partie située à l'arrière du terrain, d'une longueur de 1,77 m, qui empiétait sur le terrain de M. et Mme [O] sur une largeur comprise entre 0 et 2 cm.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le mur était privatif et appartenait à M. et Mme [R] en raison de son implantation quasi totale du muret avant sa démolition sur leur parcelle étant ajouté que les arguments de M. et Mme [O] sont contredits par les constatations de l'expert ou inopérants pour remettre en cause que le mur démoli était la propriété de M. et Mme [R] peu important qu'il empiétait la parcelle de M. et Mme [O] sur une longueur de 1,77 m et sur une largeur comprise entre 0 et 2 cm, soit sur une bande insignifiante.

Et c'est en vain que M. et Mme [O] demandent une expertise à titre subsidiaire au motif qu'aucun moyen n'est articulé à l'appui de cette demande ; en effet l'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le trouble du voisinage et la demande de dommages et intérêts

La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

Le premier juge a retenu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'écoulement d'eau qu'ils invoquent, que le constat dressé le 27 mai 2016 ne fait pas état de présence d'eau sur la parcelle de M. et Mme [O], que les photographies annexées au constat ne présentent ni flaque d'eau ni infiltration sur le mur des demandeurs, que l'huissier de justice se contente d'indiquer « suite à la disparition du muret, l'eau de pluie pénètre maintenant facilement sur le terrain du requérant et vient lécher le mur côté copropriété de M. et Mme [O] en partie et vient régulièrement tremper le mur du pavillon côté propriété de M. et Mme [O] et possibilité pour un jeune enfant ou tout animal de pénétrer sur le terrain de mon requérant par le trou généré », que l'huissier se borne à relater les dires des requérants et sans faire de constatations in situ, que l'huissier de justice indique par ailleurs qu'il existe une pente entre le muret qui a été démonté et la propriété des requérants, que néanmoins cette pente apparaît davantage sur les photographies annexées au constat et au rapport d'expertise comme étant un caniveau incurvé au centre, l'expert reprenant d'ailleurs le terme de caniveau dans les légendes des photographies, que la mention dans le rapport d'expertise de ce que « l'une des fonctions de ce mur était de retenir l'écoulement des eaux pluviales du fonds [R] vers le fonds [O] » est précédée des mots « il semble que », que cette mention est située au début de la partie « analyse » du rapport et n'est pas reprise par la suite ni dans la synthèse ni dans les conclusions, que les demandeurs ne sont donc pas fondés à se prévaloir de cette mention, qu'enfin il n'est pas démontré qu'un des fonds est situé en contrebas de l'autre et que la démolition du mur aurait aggravé l'écoulement naturel des eaux sur le fonds situé en contrebas, et que dès lors l'écoulement des eaux sur le terrain de M. et Mme [O] n'est pas établi.

Le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.

En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'écoulement des eaux sur le terrain de M. et Mme [O] et le trouble du voisinage allégué par ces derniers ne sont pas établis.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a :

- entériné le rapport d'expertise de M. [M] du 7 août 2018,

- débouté M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les autres demandes

La cour condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a en ce qu'il a ordonné le partage des dépens en ce compris les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [T] [O] à payer à M. [K] [R] et Mme [L] [R], pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne in solidum M. [J] [O] et Mme [T] [O] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19230
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.19230 ?
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