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23/06/2022 | FRANCE | N°19/18828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/18828


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18828 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYWQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-000349





APPELANTE



La société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (G

RDF), société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 444 786 511 00022

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18828 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYWQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-000349

APPELANTE

La société GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION DE FRANCE (GRDF), société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 444 786 511 00022

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

substitué à l'audience par Me Charlotte CASTILLON de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

INTIMÉ

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Camille LEPAGE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 4 janvier 2019, la société Gaz Réseau Distribution France ci-après dénommée GRDF a fait assigner M. [R] [Z] devant le tribunal d'instance de Bobigny en paiement des sommes de 6 095,26 euros TTC au titre d'une demande d'indemnisation du 10 juillet 2018 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, de 800 euros à titre de dommages-intérêts liés au préjudice de perte subi et de 500 euros de dommages -intérêts pour résistance abusive outre frais irrépétibles.

Le tribunal d'instance de Bobigny, par décision réputée contradictoire du 2 septembre 2019 à laquelle il convient de se référer, a débouté la société Gaz Réseau Distribution France de l'intégralité de ses demandes.

Le tribunal a considéré qu'il était dans l'incapacité de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées eu égard à l'insuffisance des éléments versés aux débats et en l'absence de production du procès-verbal dressé le 30 mars 2018 faisant suite à l'intervention de l'entreprise au domicile de l'intéressé.

Suivant déclaration remise le 9 octobre 2019, la société GRDF a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises le 30 décembre 2019, elle demande notamment à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,

- de condamner M. [R] [Z] au paiement des sommes de 6 095,26 euros TTC, au titre de la demande d'indemnisation n° 96790278 du 10 juillet 2018, avec intérêts à taux légal à compter du 1er octobre 2018, date de la mise en demeure, 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de perte non technique subi et 600 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de résistance abusive et injustifiée au paiement,

- de le condamner au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelante expose que le dernier contrat de fourniture de gaz au nom de M. [Z] a fait l'objet d'une résiliation à effet au 10 juin 2013 et que, depuis cette date, l'occupant s'est abstenu de régulariser sa consommation de gaz naturel en ne souscrivant pas de nouveau contrat auprès d'un des fournisseurs du marché.

Elle indique qu'aucun relevé d'index n'a pu être réalisé par les agents de la société GRDF et aucune facturation n'a pu être établie par un fournisseur durant toute la période non contractualisée courant du 10 juin 2013 au 30 mars 2018. Elle ajoute que M. [Z] a donc bénéficié d'une alimentation en gaz naturel sans aucune contrepartie financière sur ladite période avant de régulariser un contrat le 30 mars 2018. Elle explique que malgré ses nombreuses relances, l'intéressé n'a pas réglé les sommes dues selon demande d'indemnisation n° 96790278 datée du 10 juillet 2018 d'un montant de 6 095,26 euros.

Régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 17 décembre 2019 selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il résulte suffisamment des pièces versées aux débats par la société GRDF (pièces 1 à 5) que M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2] était titulaire d'un contrat de fourniture de gaz à cette adresse depuis 1987 résilié le 10 juin 2013 comme en atteste notamment le compte-rendu d'intervention réalisé à cette date et qu'une consommation de gaz a perduré pour ce point de délivrance jusqu'au 30 mars 2018, avant la régularisation d'un nouveau contrat à cette date au nom de M. [Z] et pour ce même point de livraison.

Les relevés de consommation d'électricité pour la période du 16 janvier 2013 jusqu'au 16 mai 2018 (pièce 5) établissent une consommation continue pour la période litigieuse allant de la résiliation du contrat au 30 mars 2018, date à laquelle la société GRDF justifie avoir fait procédé par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés, à un contrôle ayant permis de détecter une consommation de gaz naturel sur le point de comptage et de livraison (PCE) n° 22594645406629 desservant le pavillon occupé par Monsieur [Z] au [Adresse 2].

Les index de consommation au 10 juin 2013 et au 30 mars 2018 permettent de constater un écart de 12726'm³ entre l'index relevé à 52160 m³ en 2018 et l'index relevé à 39434'm³ au moment de la résiliation du contrat.

L'imputabilité de la consommation de gaz à M. [Z], occupant du logement sur toute la période, est donc établie.

La société GRDF subit nécessairement un préjudice lié à cette consommation de gaz sans contrat, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'appelante sollicite une somme de 6 095,26 euros TTC au titre des consommations indues selon proposition de valorisation adressée à M. [Z] par courrier du 26 juin 2018, correspondant à 140,880 MWh conformément aux dispositions financières et régulatrices fixées par la Commission de Régulation de l'Énergie et selon demande d'indemnisation adressée à l'intéressé le 10 juillet 2018, réitérée par courriers recommandés des 25 juillet 2018, 11 septembre 2018, 1er octobre 2018.

L'article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert par la Commission de Régulation de l'Énergie prévoit qu'en cas de client ne disposant pas d'un contrat de fourniture, le gestionnaire de réseau réclame directement au client la réparation du préjudice qu'il a subi constitué de la part énergie, valorisée, en électricité, sur la base du coût d'achat de l'énergie par le GRD, et en gaz, sur la base du prix de compensation transport et des frais de remise en état de l'installation, le forfait « agent assermenté » en électricité et le forfait « frais liés au déplacement d'un agent assermenté » en gaz, sont le cas échéant ajoutés.

En conformité avec ces dispositions, la société GRDF justifie de sa demande sur la base d'une consommation réelle de 12726 m³, soit après application du coefficient de conversion de 11,07, un volume de 140,88 MWh sur la période considérée de 1 755 jours, pour un montant de 6 095,26 euros TTC.

Il s'ensuit que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et que le préjudice de la société GRDF lié à une consommation de gaz indue est établie à hauteur de 6 095,26 euros, somme à laquelle M. [Z] est condamné augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2018.

La réalité des diligences effectuées pour la détection et l'établissement des consommations litigieuses de gaz est établie. Le principe d'un versement forfaitaire pour les frais liés au déplacement d'un agent assermenté en gaz est fixé par l'article 2.1 du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert par la Commission de Régulation de l'Énergie précité à titre de réparation du préjudice subi de sorte qu'il convient de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 500 euros.

La société GRDF ne caractérise pas de faute de M. [Z] faisant dégénérer en abus sa résistance dans la reconnaissance de sa responsabilité. Il s'ensuit qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.

M. [Z] qui succombe supportera les dépens.

Il convient de condamner M. [Z] à payer à la société GRDF une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [R] [Z] à payer à la société Gaz Réseau Distribution France la somme de 6 095,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, outre la somme de 500 euros au titre des frais de contrôle et au traitement des consommations non contractualisées ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers autorisation de distraction au profit de Maître Christophe Pachalis ;

Condamne M. [R] [Z] à payer à la société Gaz Réseau Distribution France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18828
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.18828 ?
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