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23/06/2022 | FRANCE | N°19/18689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/18689


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYDT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-211143







APPELANTE



Madame [H] [D]

née le [Date naissan

ce 2] 1971 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Ngoc-Hue TRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2128





INTIMÉE



La société MCS ET ASSOCIÉS, SAS ag...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18689 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYDT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-211143

APPELANTE

Madame [H] [D]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ngoc-Hue TRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2128

INTIMÉE

La société MCS ET ASSOCIÉS, SAS agissant poursuites et diligences de son président venant aux droits de la BRED BANQUE POPULAIRE

N° SIRET : 334 537 206 00099

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Camille LEPAGE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [D] a souscrit un prêt personnel auprès de la société Bred Banque Populaire ci-après dénommée BRED, le 18 juillet 2002 portant sur une somme de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt de 7,20 % l'an, lequel devait s'amortir par prélèvements opérés sur le compte ouvert à la BRED sous le n° 000612062152.

Des échéances étant revenus impayées, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.

Par ordonnance portant injonction de payer du 26 novembre 2004 rendue par le Président du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, Mme [D] a été enjointe de payer à la BRED la somme de 6 775,64 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,20 % l'an à compter de la signification de l'ordonnance, outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [D] le 3 janvier 2005 suivant procès-verbal de recherches infructueuses et revêtue de la formule exécutoire le 10 mars 2005.

Suivant acte notarié du 11 mai 2005, la BRED a cédé la créance qu'elle détenait l'encontre de Mme [D] à la société MCS et Associés, ladite cession lui étant signifiée le 29 mai 2018 en même temps que l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente en la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

Mme [D] a, par courrier déposé au greffe le 20 juin 2018, formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 26 novembre 2004.

Suivant jugement contradictoire rendu le 9 septembre 2019, le tribunal d'instance de Paris, par une décision auquel il convient de se référer, a :

- déclaré recevable l'opposition et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer,

- débouté Mme [D] de ses demandes de nullité de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et tendant au prononcé de sa caducité,

- déclaré la société MCS et associés recevable en son action et partiellement fondée,

- déchu la société MCS et associés de son droit à intérêts conventionnels,

- condamné Mme [D] à payer à la société MCS et associés la somme de 6 089,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2016,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts, de délais de paiement et au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [D] aux dépens.

Le tribunal a relevé que si la société MCS et associés avait connaissance de l'adresse de l'employeur de Mme [D] mais n'avait engagé aucune diligence auprès de celui-ci pour signifier l'ordonnance portant injonction de payer, aucun grief n'était établi de sorte qu'il n'y avait lieu à nullité de la signification.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action en paiement, le tribunal a considéré que l'offre de prêt n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 311-10 et suivants du code de la consommation à défaut de précision du coût total du crédit sans assurance (valeur absolue), du coût de l'assurance (en valeur absolue qu'elle soit obligatoire ou facultative), du coût de l'assurance pour chaque échéance et du montant de chaque échéance sans assurance de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue sur le fondement de l'article L. 311-33 du code de la consommation en sa version applicable au litige.

Suivant déclaration remise le 7 octobre 2019, Mme [D] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 6 janvier 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reçu son opposition, dit que la société MCS et associés était déchue de son droit aux intérêts conventionnels et débouté la société MCS et associés de sa demande de capitalisation des intérêts,

- de prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 janvier 2005,

- de prononcer la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 novembre 2004,

- de dire que la demande de paiement de la société MCS et associés est irrecevable et la rejeter,

- à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement,

- de condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.

L'appelante soutient que la signification d'ordonnance portant injonction de payer est irrégulière en ce qu'elle a été faite selon procès-verbal de recherches infructueuses alors que l'huissier n'a pas procédé aux investigations requises par les dispositions des articles 659 et 1411 du code de procédure civile, et alors que la société créancière connaissait son adresse professionnelle et ses coordonnées. Elle explique que cette irrégularité a désorganisé sa défense, perturbé le cours du procès et l'a empêchée d'être informée en temps utiles de l'existence de la demande en paiement.

Elle soutient que l'action est forclose, l'irrégularité de la signification de l'ordonnance faisant obstacle à son effet interruptif. Elle indique que la demande en paiement est infondée, soutient que sa signature a été imitée sur les documents relatifs à l'ouverture de crédit à partir de papiers qui lui ont été dérobés, indique avoir fait l'objet d'une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte le 31 mai 2018 évoquant des faits de vol dont elle aurait été victime en 2001 ou 2002. Elle conteste avoir remis des documents personnels au prêteur et avoir jamais bénéficié du crédit.

Elle se prévaut également des dispositions contractuelles et de l'article L. 311-16 du code de la consommation pour soutenir que le contrat n'a jamais pu devenir définitif à défaut de notification par le prêteur de sa volonté d'accorder le crédit.

Elle expose n'avoir jamais bénéficié de la mise à disposition des fonds et relève à cet égard qu'aucun historique de mouvement de compte n'est versé aux débats. Elle ajoute que la banque ne prouve pas la réalité de l'exécution du contrat. Subsidiairement elle se prévaut de sa situation financière personnelle pour que lui soient octroyés de délais de paiement.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 26 novembre 2019 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la société MCS & Associés n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La recevabilité de l'opposition admise par le premier juge ne fait pas l'objet de contestation de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et la demande de caducité de ladite ordonnance

Aux termes des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, au débiteur. Elle doit l'être dans les six mois de sa date et à défaut, elle sera considérée comme non avenue.

Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile en sa version applicable au litige que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification si celle-ci est faite à personne ; dans les autres cas, l'opposition est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou, à défaut, dans le mois qui suit la première mesure d'exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.

Il résulte des articles 654 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et qu'à défaut, si la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice est tenu de dresser un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

La nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui s'en prévaut de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.

L'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer dressé le 3 janvier 2005 mentionne que l'huissier de justice s'est présenté à la dernière adresse connue de Mme [D] au [Adresse 1] et qu'il n'y a trouvé aucune personne répondant à l'identification de la destinataire de l'acte, que le nom de Mme [D] figure sur la liste des locataires mais ne figure plus sur les boîtes aux lettres, que l'accès aux étages est codé et que personne sur place n'a pu le renseigner, que les recherches informatiques se sont révélées négatives, et qu'après en avoir référé à la société MCS et Associés il ne lui a été fourni aucune autre adresse où joindre l'intéressée.

En cause d'appel, si Mme [D] indique que la société MCS et associés était informée des coordonnées de son employeur au regard des fiches de paie que cette société a versé aux débats en première instance de sorte que l'huissier aurait dû effectuer toute diligence utile sur son lieu de travail, elle ne communique aucun élément probant en l'absence de comparution de la société MCS et associés. Il résulte toutefois des énonciations mêmes du jugement que cette adresse professionnelle était connue de la société créancière ayant en sa possession des bulletins de salaire de l'intéressée sans qu'il soit possible d'en opérer vérification.

S'agissant du numéro de téléphone de Mme [D] différent de celui utilisé par l'huissier de justice et qui apparaîtrait sur une pièce adverse, aucun élément ne permet de l'attester étant par ailleurs rappelé que les mentions apposées par l'huissier sur l'acte de signification font foi jusqu'à inscription de faux.

Il est au surplus constaté que Mme [D] représentée en cause d'appel, a déclaré être toujours domiciliée à la même adresse au [Adresse 1] dans sa déclaration d'appel enregistrée le 7 octobre 2019 et dans ses dernières écritures déposées le 6 janvier 2020 alors même qu'il résulte d'un autre procès-verbal dressé le 29 mai 2018 par l'huissier instrumentaire dans le cadre de la signification de la cession de créances, du titre exécutoire et du commandement aux fins de saisie-vente, que Mme [D] est inconnue de plusieurs des occupants de l'immeuble, que la vérification du numéro de téléphone apparaissant dans l'annuaire téléphonique a permis de constater que le numéro n'était pas attribué de sorte que les recherches effectuées sont demeurées infructueuses.

L'appelante ne démontre ainsi pas de résidence effective continue à cette adresse depuis une vingtaine d'années comme elle le prétend, alors que les diligences effectuées par huissier de justice tendent à démontrer le contraire.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ni à caducité. Partant le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Il résulte des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation applicables au regard de la date du contrat, que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, l'événement visé étant notamment constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en l'absence de comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aucune irrégularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'étant établie, le moyen tendant à voir priver cette signification de son effet interruptif de prescription est inopérant.

L'ordonnance d'injonction de payer du 26 novembre 2004 a été signifiée le 3 janvier 2005, soit dans le délai de deux ans ayant suivi le premier incident de paiement non régularisé fixé au 25 août 2003 selon le décompte de créance communiqué de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la société MCS et associés recevable en son action.

Sur la contestation de signature sur l'offre de crédit

Aux termes des articles 1323 et 1324 du code civil en leur version applicable au litige, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture. Il en résulte que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise et peut procéder lui-même à la vérification de la signature contestée.

L'article 287 du code de procédure civile prévoit notamment quant à lui que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

En l'espèce, la société MCS et associés fonde son action en paiement sur une offre préalable de crédit acceptée le 18 juillet 2002 portant sur un prêt de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités de 159,16 euros chacune au taux de 7,20 % l'an.

Si Mme [D] conteste avoir souscrit le contrat et prétend ne pas être l'auteur des signatures des documents relatifs à l'ouverture de crédit, elle ne communique aux débats qu'une copie du contrat et du bon de consentement à l'assurance établis à son nom sur lesquels sont apposées des signatures, sans fournir aucun exemplaire de sa signature contemporain de la souscription du contrat litigieux permettant à la cour de procéder à la vérification d'écriture au regard des exigences textuelles susvisées.

Le récépissé de déclaration de plainte dressé le 31 mai 2018 par le Commissariat du [Localité 4] enregistre la déclaration de Mme [D] selon laquelle elle affirme s'être fait voler son sac à main contenant ses documents d'identité, les papiers de son véhicule et des chéquiers au cours de l'année 2001 ou 2002. Mme [D] indique par ailleurs dans le corps de ses écritures, s'être souvenue avoir prêté son logement à des connaissances, ce qui expliquerait la soustraction de ses divers documents personnels tels ses fiches de paie ou pièces d'identité ayant servi à la souscription du crédit.

L'ensemble de ces éléments est toutefois insuffisant à mettre en doute l'authenticité de la signature apposée sur le contrat litigieux.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement outre le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La demande en paiement de la société MCS et associés en première instance portait sur la somme de 6 775,64 euros au titre du solde du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 3 janvier 2005 avec capitalisation des intérêts.

Le premier juge, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné Mme [D] à payer à la société demanderesse la somme de 6 089,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2016 et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

L'appelante se prévaut de l'article 4 des dispositions contractuelles et de l'article L. 311-16 du code de la consommation pour soutenir que le contrat n'a jamais pu devenir définitif à défaut de notification par le prêteur de sa volonté d'accorder le crédit dans un délai de sept jours. Elle soutient également que le prêteur échoue à établir la réalité de l'exécution du contrat et la remise des fonds à son profit qu'elle conteste.

Les seules pièces probantes communiquées par l'appelante elle-même en l'absence de constitution de l'intimée, consistent en une copie de l'offre de crédit de 5 pages dont 4 pages de conditions générales, un décompte de créance et un tableau d'amortissement.

Ces éléments sont insuffisants à justifier de la créance de la société MCS et associés à l'encontre de Mme [D] de sorte que l'intégralité des demandes en paiement doit être rejetée et le jugement infirmé

La société MCS et Associés qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [D] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition, le rejet de la demande d'annulation de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et la recevabilité de l'action de la société MCS et associés ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société MCS et associés de l'intégralité de ses demandes ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société MCS et associés à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18689
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.18689 ?
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