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23/06/2022 | FRANCE | N°19/18325

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/18325


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18325 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXBS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-12-0217





APPELANT



Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1964

à [Localité 7] (75)

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023





INTIMÉE



La société FRANFINANCE, société anonyme ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18325 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXBS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-12-0217

APPELANT

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (75)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté et assisté de Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1023

INTIMÉE

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Camille LEPAGE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2014, la société Franfinance, a consenti à M. [M] [H] un crédit renouvelable portant sur une somme maximale de 7 500 euros au taux d'intérêt contractuel révisable de 13,82 % l'an et utilisable par fractions.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Franfinance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat après avoir mis l'emprunteur en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat.

Selon ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mars 2018 par le juge d'instance du 12ème arrondissement de [Localité 6], M. [H] a été condamné à payer à la société Franfinance la somme de 7 639,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2017 outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à M. [H] le 3 avril 2018 suivant acte remis à domicile.

Suivant déclaration reçue au greffe du tribunal le 25 avril 2018, M. [H] a formé opposition à cette ordonnance.

Statuant après opposition, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 26 août 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré M. [H] recevable en son opposition et mis à néant l'ordonnance rendue le 27 mars 2018,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat,

- condamné M. [H] à payer à la société Franfinance la somme de 6 836 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par M. [H] et celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l'opposition, le tribunal a considéré que la société Franfinance ne justifiait pas de la remise à l'emprunteur d'une fiche d'informations précontractuelles de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée.

Suivant déclaration remise le 27 septembre 2019, M. [H] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 avril 2022, l'appelant demande à la cour :

- de le déclarer recevable en son appel,

- de débouter la société Franfinance de ses demandes et de son appel incident,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en son opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de dire que la société Franfinance doit être déchue de son droit aux intérêts,

- de constater qu'il a remboursé au prêteur la somme de 5 337,50 euros,

- de le condamner à payer la somme de 2 162,50 euros,

- de débouter la société Franfinance de sa demande d'indemnité de résiliation,

- de l'autoriser à acquitter de cette somme en reportant tout règlement à 24 mois,

- de condamner la société Franfinance à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant relève que le jugement ne justifie pas de la somme fixée au titre de la créance litigieuse et n'a pas précisé si la déchéance du droit aux intérêts était partielle ou totale. Il sollicite le prononcé de la déchéance pour non-production de la fiche d'informations précontractuelles, sans que la clause par laquelle l'emprunteur a reconnu être en possession de cette fiche ne prouve cette remise, pour absence de vérification de la solvabilité, pour absence de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, à l'ouverture du crédit et au moment des renouvellements annuels, pour absence d'information annuelle du débiteur et absence d'information sur les risques encourus dès le premier incident de paiement.

M. [H] dénonce une erreur de calcul avec oubli des mensualités versées pendant la procédure et estime que le montant dû s'élève à 2 162,50 euros déduction faite de la somme de 5 337,50 euros versée par lui.

Il plaide sa bonne foi et sa volonté de régler les sommes dues malgré de faibles moyens et une situation de surendettement.

Par des conclusions remises le 21 mars 2022, la société Franfinance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l'a déboutée en conséquence partiellement de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 7 979,43 euros outre intérêts au taux contractuel en remboursement du crédit et sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, de dire que la déchéance de son droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 7 979,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,18 % l'an à compter du 29 août 2017 sur la somme de 7 352,25 euros et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit renouvelable,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de limiter la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement supplémentaires,

- subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai maximum légal de 24 mois, de dire qu'en cas de non-respect d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Franfinance soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et indique que la reconnaissance par l'emprunteur de la remise de la fiche d'informations précontractuelles au sein du contrat de prêt en établit la réalité et laisse présumer de sa régularité.

Elle affirme avoir respecté ses obligations de vérification de solvabilité et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au moment de l'ouverture de crédit et lors des renouvellements. S'agissant de l'alerte au premier manquement, elle fait observer qu'il ne s'agit pas d'une cause de déchéance du droit aux intérêts.

Elle indique produire un décompte de sa créance avant de rappeler à titre subsidiaire que le juge peut modérer la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient que l'emprunteur est de mauvaise foi et ne saurait bénéficier de délais de paiement supplémentaires.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'opposition examinée par le premier juge ne fait pas l'objet de contestation de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action de la société Franfinance au regard du délai de forclusion biennal examinée par le premier juge ne fait pas non plus l'objet de contestation de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

Selon l'article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la société Franfinance communique aux débats l'offre de crédit validée par M. [H] le 24 octobre 2014 sans justifier de la remise d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées telle qu'exigée par les textes susvisés.

Elle se prévaut de la clause par laquelle M. [H], en signant l'offre, a reconnu avoir reçu un exemplaire de cette fiche.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

Si la clause suffit en elle-même à établir la réalité de la remise du document litigieux, pour autant, la banque à laquelle incombe la charge de prouver qu'elle a satisfait l'ensemble de ses obligations, ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir la conformité de cette fiche aux dispositions réglementaires impératives.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de percevoir les intérêts au taux contractuel par application de l'article L. 311-48 précité sans qu'il y ait lieu de moduler l'ampleur de cette déchéance ni d'examiner plus en avant les autres moyens de déchéance soulevés.

Sur la demande en paiement

La société Franfinance produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de crédit renouvelable,

- un résultat d'interrogation FICP,

- un historique de compte,

- un décompte de créance.

Elle justifie de la délivrance à M. [H] d'une mise en demeure de payer la somme de 1 610 euros sous 15 jours sous peine de voir la déchéance du terme du contrat prononcée par courrier recommandé du 3 août 2017. Un courrier recommandé adressé à l'emprunteur le 31 août 2017 prend acte de la déchéance du terme du contrat au regard de l'absence de tout règlement et met en demeure l'intéressé de payer la somme totale de 8 469,58 euros y compris le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts échus et l'indemnité de résiliation.

La société Franfinance peut donc se prévaloir d'une déchéance du terme prononcée régulièrement et de l'exigibilité de sa créance.

En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- capital emprunté : 7 500 euros

- versements effectués : 5 337,50 euros

somme due : 2 162,50 euros.

Il convient d'infirmer la condamnation de M. [H] sur le quantum et de dire qu'il sera tenu au paiement de la somme de 2 162,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Au regard de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de débouter la société Franfinance de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation.

Les délais particulièrement importants dont M. [H] a bénéficié de fait conduisent à rejeter sa demande de nouveaux délais et à confirmer le jugement ayant d'ores et déjà rejeté cette demande.

M. [H] qui succombe supportera les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [M] [H] à payer à la société Franfinance la somme de 2 162,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [M] [H] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/18325
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.18325 ?
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