La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2022 | FRANCE | N°19/17909

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 23 juin 2022, 19/17909


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17909 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV4Y



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002888







APPELANTE



La société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux dro

its de l'association SOLENDI, SAS agissant poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 824 541 148 02432

[Ad...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17909 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV4Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002888

APPELANTE

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l'association SOLENDI, SAS agissant poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur [P] [X], domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 824 541 148 02432

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

INTIMÉE

Madame [I] [N]

née le [Date naissance 1] 1993

[Adresse 4]

[Adresse 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Camille LEPAGE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2009, Mme [E] [J] a donné en location à Mme [I] [N] et Mme [T] [V] [F] un logement situé [Adresse 3]) moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros outre les charges.

Par acte sous seing privé daté des 25 novembre et 11 décembre 2009, Mmes [N] et [F] ont souscrit auprès de l'association Solendi, une garantie de paiement du loyer et des charges locatives dite « garantie loca-pass ».

Suivant acte sous seing privé des 26 novembre et 11 décembre 2009, l'association Solendi leur a consenti un prêt portant sur le financement du dépôt de garantie de 1 200 euros, remboursable en 36 mensualités sans intérêt.

Le 5 mai 2011, Mme [J] a régularisé des quittances subrogatives au profit de l'association Solendi portant sur la somme de 6 000 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 et sur la somme de 5 860 euros pour la période du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 au titre des loyers impayés.

Par ordonnance portant injonction de payer du 11 avril 2012, Mmes [N] et [F] ont été condamnées à payer à l'association Solendi la somme de 12 595,38 euros correspondant à des loyers impayés et au solde du dépôt de garantie outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011.

Cette ordonnance a été signifiée à Mmes [N] et [F] les 9 et 16 mai 2012 par actes remis en étude. L'ordonnance portant injonction de payer exécutoire leur a été signifiée le 12 novembre 2012 par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par déclaration enregistrée au greffe du 5 novembre 2018, Mme [F] a formé opposition à cette ordonnance.

Le tribunal d'instance de Bobigny suivant décision réputée contradictoire du 30 août 2019 auquel il convient de se référer, a :

- déclaré recevable l'opposition et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer,

- débouté la société Action logement services venant aux droits de l'association Solendi de ses demandes,

- condamné la société Action logement services aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.

Après avoir examiné la recevabilité de l'opposition, le tribunal a constaté le désistement de la société Action logement services de ses demandes formées à l'encontre de Mme [F] et a rejeté ses demandes à l'encontre de Mme [N] considérant qu'à défaut de production d'un décompte complet, il n'était pas en mesure de vérifier l'exigibilité des sommes dues.

Suivant déclaration remise le 18 septembre 2019, la société Action logement services a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 octobre 2019, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 12 595,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2011 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens, lesquels incluront les frais afférents à l'ordonnance d'injonction de payer et à ses suites.

L'appelante fait observer à titre liminaire, qu'à la suite d'une erreur matérielle, le tribunal a indiqué en première page du jugement, s'agissant du prénom de Mme [N] « [E] », alors que cette dernière se prénomme « [I] ».

Elle fait valoir que son action est recevable au regard de la forclusion.

Sur le fond, elle indique être subrogée dans les droits et actions de la bailleresse par application des articles 1249 et suivants, devenus 1346 et suivants et 2306 du code civil et qu'elle dispose d'un recours personnel fondé sur l'article 2305 dudit code. Elle estime être en droit de réclamer les sommes restant dues concernant le prêt destiné au financement du dépôt de garantie par application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil soit la somme de 735,38 euros.

Elle rappelle que le bail prévoit la solidarité des colocataires, si bien que Mme [N] est tenue de l'intégralité des sommes dues.

S'agissant des loyers, elle fait remarquer que contrairement à ce qu'indique le premier juge, le total des sommes mentionnées par le bailleur dans sa mise en demeure du 3 janvier 2011 correspond très exactement à ce qui a finalement été réglé par elle en sa qualité de caution, du fait de la défaillance de la locataire soit 11 860 euros.

Régulièrement assignée par acte remis le 14 octobre 2019 suivant les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [N] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La recevabilité de l'opposition examinée par le premier juge ne fait pas l'objet de contestation de sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande relative aux loyers et charges impayés au titre d'une quittance subrogative

La société Action logement services communique aux débats les éléments suivants :

- le contrat de location souscrit le 3 décembre 2009 entre Mme [E] [J] et Mme [I] [N] et Mme [T] [V] [F],

- l'annexe au contrat de location relative à la garantie de paiement du loyer et des charges locatives validée par la bailleresse le 25 novembre 2019 et par les locataires les 25 novembre et 11 décembre 2019,

- le courrier adressé par Mme [J] à ses locataires le 8 juillet 2010 portant mise en demeure de régler la somme de 4 120 euros correspondant aux loyers (1 200 euros par mois) et charges (90 euros par mois) pour les mois de janvier à juillet 2010 inclus,

- le courrier recommandé adressé par l'association Solendi aux deux locataires le 6 janvier 2011 portant mise en demeure de régler la somme de 11 860 euros correspondant aux loyers (1 200 euros par mois) et charges (90 euros par mois) pour les mois de janvier 2010 à janvier 2011,

- les deux quittances subrogatives validées le 5 mai 2011 par Mme [J] au profit de l'association Solendi portant sur la somme de 6 000 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010 et sur la somme de 5 860 euros pour la période du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 au titre des loyers et charges impayés,

- le justificatif de décaissement des sommes de 6 000 euros et 5 860 euros par l'association Solendi,

- un courrier recommandé de mise en demeure adressé par l'association Solendi à Mme [N] le 6 juillet 2011 portant notamment sur la somme de 11 860 euros au titre des loyers impayés.

La garantie de paiement prévoit expressément qu'en cas de mise en jeu de la garantie, le locataire s'engage à rembourser au collecteur la totalité des sommes versées pour son compte au bailleur et qu'en l'absence d'accord, l'intégralité des sommes dues au collecteur sera immédiatement exigible. La garantie est limitée à 18 mensualités maximum de loyers et charges locatives plafonnées à 2 300 euros par mois.

L'ensemble des pièces produites démontrent suffisamment que la garantie loca-pass au titre des loyers et charges impayés a été mise en 'uvre et que suivant quittances subrogatives, la somme de 11 860 euros a été versée au profit de la bailleresse par l'association Solendi, laquelle est bien fondée à obtenir remboursement auprès du locataire. Il est établi que malgré plusieurs mises en demeure, Mme [N] ne s'est pas acquittée de la somme due.

Il doit donc être fait droit à la demande de la société Action logement services venant aux droits de l'association Solendi à hauteur de 11 860 euros.

Partant, le jugement doit être infirmé et Mme [N] doit en conséquence être condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011, date de signature de l'accusé de réception du courrier du 6 juillet 2011.

Sur la demande en paiement relative au solde de prêt

Au soutien de ses prétentions, l'appelante communique aux débats les éléments suivants :

- le contrat de location souscrit le 3 décembre 2009 entre Mme [E] [J] et Mme [I] [N] et Mme [T] [V] [F],

- l'offre préalable de prêt validée par les deux locataires les 26 novembre et 11 décembre 2009, portant sur le financement du dépôt de garantie de 1 200 euros, remboursable en 36 mensualités de 34,33 euros chacune sans intérêt,

- le justificatif de déblocage de la somme de 1 200 euros par courrier du 23 décembre 2009,

- un historique de compte.

- le courrier recommandé adressé par l'association Solendi aux deux locataires le 6 janvier 2011 portant mise en demeure de régler la somme de 735 euros correspondant au solde débiteur du dépôt de garantie.

Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Il résulte des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation applicable au regard de la date du contrat, que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, l'événement visé étant notamment constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en l'absence de comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 avril 2012 a été signifiée à Mme [N] le 9 mai 2012, soit dans le délai de deux ans ayant suivi le premier incident de paiement non régularisé fixé au 8 octobre 2010 selon historique de compte communiqué, de sorte qu'il convient de déclarer la société Action logement services recevable en son action.

L'ensemble des pièces produites démontre suffisamment que Mme [N] reste débitrice de la somme de 735,38 euros au titre du solde du prêt octroyé par l'association Solendi, en vue de financer son dépôt de garantie, et que la locataire ne s'est pas acquittée de cette somme malgré les mises en demeure qui lui ont été délivrées.

Il doit donc être fait droit à la demande de la société Action logement services à cette hauteur.

Partant, le jugement doit être infirmé et Mme [N] doit en conséquence être condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011, date de signature de l'accusé de réception du courrier du 6 juillet 2011.

Mme [N] qui succombe supportera les dépens. Il convient de la condamner à payer à la société Action logement services une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par défaut, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 11 avril 2012 et constaté le désistement des demandes formées à l'encontre de Mme [T] [V] [F] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [I] [N] à payer à la société Action logement services venant aux droits de l'association Solendi une somme de 11 860 euros au titre des loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011 ;

Condamne Mme [I] [N] à payer à la société Action logement services venant aux droits de l'association Solendi une somme de 735,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011 ;

Condamne Mme [I] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [I] [N] à payer à la société Action logement services venant aux droits de l'association Solendi une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/17909
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.17909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award